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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0202
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
398D0202
98/202/CE: Décision de la Commission du 27 février 1998 autorisant l'Italie à appliquer les conditions prévues à l'article 4 section A de la directive 64/433/CEE du Conseil à certains abattoirs traitant un maximum de 2 000 unités de gros bétail par an (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 077 du 14/03/1998 p. 0047 - 0052
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 février 1998 autorisant l'Italie à appliquer les conditions prévues à l'article 4 section A de la directive 64/433/CEE du Conseil à certains abattoirs traitant un maximum de 2 000 unités de gros bétail par an (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/202/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE (2), et notamment son article 4, section D, considérant que la directive 64/433/CEE offre aux États membres la possibilité de demander l'autorisation d'appliquer les conditions de l'article 4, section A, à certains abattoirs qui traitent un maximum de 2 000 unités de gros bétail par an; considérant que l'Italie a demandé à être autorisée à appliquer lesdites conditions à certains abattoirs; considérant que lesdits abattoirs sont parfois situés dans des régions de montagne souffrant de contraintes géographiques particulières; considérant que ces régions connaissent des difficultés d'approvisionnement, car il n'existe aucun autre établissement pour abattre des animaux afin d'approvisionner en viande la population de ces zones géographiques éloignées; considérant que, dans ces régions, les activités agricoles sont fondées sur la production animale et que les distances nécessaires pour le transport d'animaux de boucherie sont trop longues; considérant que les mesures arrêtées dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'Italie est autorisée à appliquer les conditions de l'article 4, section A, de la directive 64/433/CEE aux abattoirs énumérés à l'annexe de la présente décision.
Article 2 La présente dérogation est accordée pour autant: - que les établissements soient situés dans des zones difficiles d'accès, parce que les infrastructures de transport et les liens avec le reste du pays sont insuffisants pour garantir un approvisionnement adéquat ou qui connaissent des contraintes géographiques particulières, - que la distance pour acheminer des animaux de boucherie de cette région vers un abattoir agréé conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 64/433/CEE dépasse la distance pour transporter les animaux vers les établissements visés en annexe, et dépasse une heure en conditions normales, - que les animaux abattus soient originaires de la région dans laquelle l'abattoir est situé, - que le débit des abattoirs ne dépasse pas le niveau requis pour garantir une production conforme aux règles de l'hygiène et que le débit maximal n'excède pas 2 000 unités de gros bétail par an, - qu'un vétérinaire officiel au moins soit présent en permanence pendant les heures de fonctionnement.
Article 3 La présente décision est applicable à compter du 20 février 1998.
Article 4 La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 février 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. (2) JO L 243 du 11. 10. 1995, p. 7.
ANNEXE
LISTE DES ABATTOIRS >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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