|
Législation communautaire en vigueur
Document 398D0147
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
398D0147
98/147/CE: Décision de la Commission du 13 février 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Bangladesh (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 046 du 17/02/1998 p. 0013 - 0017
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 février 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Bangladesh (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/147/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/71/CE (2), et notamment son article 11, vu la directive 90/675/CEE du Conseil du 10 décembre 1990 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (4), et notamment son article 19 paragraphe 7, considérant qu'une mission de la Commission s'est rendue au Bangladesh afin de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté; considérant que les prescriptions de la législation du Bangladesh en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE; considérant que, au Bangladesh, le «Department of Fisheries - Fish Inspection and Quality Control (DF-FIQC) of Ministry of Fisheries and Livestock» est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur; considérant que les modalités de la certification visées à l'article 11, paragraphe 4, point a), de la directive 91/493/CEE comprennent la définition d'un modèle de certificat, le choix de la ou des langues de rédaction dudit certificat et le choix des qualités du signataire; considérant qu'il importe, conformément à l'article 11, paragraphe 4, point b), de la directive 91/493/CEE d'apposer sur les emballages de produits de la pêche une marque comprenant le nom du pays tiers et le numéro d'agrément de l'établissement; considérant que, conformément à l'article 11, paragraphe 4, point c), de la directive 91/493/CEE, il importe d'établir une liste d'établissements, d'entrepôts frigorifiques et de bateaux congélateurs agréés; que cette liste doit être établie sur la base d'une communication à la Commission par le DF-FIQC; qu'il revient donc au DF-FIQC de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 11, paragraphe 4, de la directive 91/493/CEE; considérant que le DF-FIQC a donné officiellement le 31 décembre 1997 des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par ladite directive pour l'agrément des établissements; considérant qu'il convient d'abroger la décision 97/513/CE de la Commission du 1er août 1997 relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche originaires du Bangladesh (5); considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le «Department of Fisheries - Fish Inspection and Quality Control (DF-FIQC) of Ministry of Fisheries and Livestock» est l'autorité compétente au Bangladesh pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE.
Article 2 Les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Bangladesh doivent répondre aux conditions suivantes: 1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A; 2) les produits doivent provenir d'établissements agréés figurant sur la liste de l'annexe B; 3) chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile le mot «BANGLADESH» et le numéro d'agrément de l'établissement d'origine; 4) ils doivent être préparés et emballés après la date du 31 décembre 1997.
Article 3 1. Le certificat visé à l'article 2, point 1, doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre où s'effectue le contrôle. 2. Le certificat doit porter le nom, les qualités et la signature du représentant du DF-FIQC, ainsi que le sceau officiel du DF-FIQC, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.
Article 4 La décision 97/513/CE est abrogée.
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 février 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24. 9. 1991, p. 15. (2) JO L 332 du 30. 12. 1995, p. 40. (3) JO L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. (4) JO L 162 du 1. 7. 1996, p. 1. (5) JO L 214 du 6. 8. 1997, p. 46.
ANNEXE A >DEBUT DE GRAPHIQUE> CERTIFICAT SANITAIRE relatif aux produits de la pêche/de l'aquaculture à l'exclusion de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins sous quelque forme que ce soit originaires du Bangladesh et destinés à la Communauté européenne No de référence: Pays expéditeur: BANGLADESH Autorité compétente: Department of Fisheries - Fish Inspection and Quality Control (DF-FIQC) of Ministry of Fisheries and Livestock I. Identification des produits de la pêche Description du produit: de la pêche/de l'aquaculture (1) - espèces (noms scientifiques): - état (2) et nature du traitement: Numéro de code (éventuel): Nature de l'emballage: Nombre d'unités d'emballage: Poids net: Température d'entreposage et de transport requise: II. Origine des produits de la pêche Nom(s) et numéro(s) d'agrément officiel de l'(des) établissement(s) agréé(s) par le DF-FIQC pour l'exportation vers la CE: III. Destination des produits de la pêche Les produits de la pêche sont expédiés de: (Lieu d'expédition) à: (Pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant: Nom et adresse de l'expéditeur: Nom du destinataire et adresse du lieu de destination: (1) Rayer la mention inutile. (2) Vivants, réfrigérés, congelés, salés, fumés, en conserve, etc. IV. Attestation sanitaire - L'inspecteur officiel certifie que les produits de la pêche ou de l'aquaculture désignés ci-dessus: 1) ont été capturés et manipulés à bord des navires conformément aux règles d'hygiène fixées par la directive 92/48/CEE; 2) ont été débarqués, manipulés, et le cas échéant, emballés, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés de façon hygiénique dans le respect des exigences des chapitres II, III et IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE; 3) ont été soumis à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE; 4) ont été emballés, identifiés, entreposés et transportés conformément aux chapitres VI, VII et VIII de l'annexe de la directive 91/493/CEE; 5) ne proviennent pas d'espèces toxiques ou contenant des biotoxines; 6) respectent les critères organoleptiques, parasitologiques, chimiques et microbiologiques fixés pour certaines catégories de produits de la pêche par la directive 91/493/CEE et par ses décisions d'application. - L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir connaissance des dispositions prévues par les directives 92/48/CEE, 91/493/CEE et par la décision 98/147/CE. Fait à , (Lieu)le (Date) Sceau officiel (1) Signature de l'inspecteur officiel (1) (Nom en capitales, titre et qualité du signataire) (1) La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat. >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE B
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|