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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D0140

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


398D0140
98/140/CE: Décision de la Commission du 4 février 1998 fixant certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission dans les pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 038 du 12/02/1998 p. 0014 - 0016



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 février 1998 fixant certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission dans les pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/140/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volailles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE (2), et notamment son article 14, ainsi que les dispositions correspondantes des autres directives dans le domaine vétérinaire concernant les règles sanitaires et les exigences de police sanitaire requises pour les importations des différentes espèces d'animaux ou de produits d'origine animale,
considérant que la Commission doit arrêter les modalités générales d'application fixant les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer, en collaboration avec les États membres, les contrôles sur place dans le domaine vétérinaire dans les pays tiers;
considérant que certaines modalités relatives aux contrôles sur place effectués par des experts de la Commission doivent être communes à l'ensemble des réglementations dans ledit domaine; que, dès lors, il convient de les établir dans une seule décision; que, cependant, la décision 86/474/CEE de la Commission du 11 septembre 1986 concernant la mise en oeuvre des contrôles sur place effectués dans le cadre du régime applicable aux importations d'animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de viandes fraîches (3), reste applicable;
considérant que le respect de l'exécution des plans devant être soumis par les pays tiers conformément à la directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires (4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/22/CE (5), est vérifié lors des contrôles sur place;
considérant que, lors de l'inspection des établissements agréés ou à agréer aux fins de pouvoir exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les conditions d'abattage doivent être contrôlées, conformément à l'article 15 de la directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (6);
considérant que, par souci d'efficacité, des délais doivent être fixés à l'envoi par la Commission des résultats des contrôles sur place aux pays tiers dans lesquels ces contrôles ont été effectués;
considérant que, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'application uniforme de la législation communautaire, il apparaît approprié d'inscrire les contrôles sur place dans des programmes établis après discussion avec les États membres et échange de vues au sein du comité vétérinaire permanent;
considérant que cette collaboration doit se poursuivre lors des contrôles sur place réalisés par les experts de la Commission accompagnés d'experts des États membres désignés par la Commission; que les experts des États membres doivent être soumis à certaines obligations et doivent se voir rembourser leurs frais de voyage et de séjour;
considérant qu'il est nécessaire, après tout contrôle sur place, d'assurer l'information des États membres sur les résultats obtenus et de proposer les mesures adéquates, conformément à la législation communautaire;
considérant qu'il convient, par souci de transparence, d'informer le Parlement européen, les consommateurs et les producteurs, dans les limites du traité et eu égard notamment à la nécessité de respecter l'obligation de secret professionnel énoncée à son article 214, des conclusions et des recommandations d'action découlant de ces contrôles sur place;
considérant que l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur l'application de mesures sanitaires et phytosanitaires, et notamment son article 8 et son annexe C, paragraphe 1, point d), dispose que la confidentialité de l'information tirée de l'application des procédures de contrôle, d'inspection et d'approbation est respectée de telle façon que les intérêts commerciaux légitimes sont protégés;
considérant que, par souci de clarté, la décision 97/134/CE de la Commission (7) doit être abrogée;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. La présente décision fixe certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission, accompagnés par des experts des États membres, dans les pays tiers.
Aux fins de la présente décision, on entend par contrôles sur place dans le domaine vétérinaire (ci-après dénommés «contrôles») les actions de vérification et d'inspection nécessaires pour vérifier que, sans préjudice du contrôle de l'application de la législation vétérinaire en vigueur, les garanties sanitaires, de police sanitaire et concernant la protection des animaux offertes par les pays tiers quant aux conditions de production et de mise sur le marché peuvent être considérées comme au moins équivalentes à celles qui sont appliquées dans la Communauté.
2. Les contrôles permettent en particulier, conformément à la législation concernée, d'établir ou de modifier:
- la liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations,
- les conditions d'importation propres à chaque pays tiers, y compris tout certificat sanitaire devant accompagner tous les envois destinés à la Communauté,
- la liste des établissements en provenance desquels les États membres autorisent des importations.
3. Les dispositions de la présente décision s'appliquent sans préjudice des dispositions d'un éventuel accord relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux conclu entre la Communauté européenne et des pays tiers.

Article 2
1. La Commission établit un programme général de contrôles pour les réglementations et les pays tiers concernés et le soumet à un échange de vues au sein du comité vétérinaire permanent.
Le programme comporte des informations sur le contenu et la périodicité des mesures qui seront prises par la Commission dans le cadre des contrôles effectués.
2. La Commission peut différer ou avancer certains contrôles ou effectuer des contrôles complémentaires quand elle le juge nécessaire, notamment pour des raisons sanitaires, ou en fonction des résultats de contrôles précédents, après consultation des États membres au sein du comité vétérinaire permanent.

Article 3
1. Les experts de la Commission peuvent être accompagnés pendant les contrôles par un ou plusieurs experts, figurant sur la liste visée au paragraphe 2, d'un ou de plusieurs autres États membres.
2. Chaque État membre propose à la Commission au moins deux experts spécialement qualifiés dans certains domaines de compétence désignés et lui communique leurs noms, leurs domaines de compétence, leurs adresses officielles exactes ainsi que leurs numéros de téléphone et de télécopieur.
La Commission tient une liste de ces experts et consulte l'autorité compétente de l'État membre de l'expert avant d'inviter celui-ci à accompagner les experts de la Commission pendant les contrôles visés au paragraphe 1.
Si un État membre estime que l'un des experts qu'il a proposés ne doit plus figurer sur la liste, il en informe la Commission. Si le nombre d'experts tombe de ce fait en dessous du minimum requis, l'État membre propose un ou plusieurs remplaçants à la Commission.

Article 4
1. Lors des contrôles, le ou les experts des États membres qui sont désignés par la Commission pour accompagner ses experts se conforment aux instructions administratives de la Commission.
Les informations recueillies ou les conclusions rendues par ce ou ces experts des États membres au cours des contrôles ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins personnelles ou divulguées à des personnes étrangères aux services compétents de la Commission ou des États membres.
2. Les frais de voyage et de séjour du ou des experts des États membres désignés par la Commission sont pris en charge conformément à ses règles relatives aux frais de voyage et de séjour exposés par les personnes n'appartenant pas à la Commission et appelées à exercer des fonctions d'expert.

Article 5
Dès la fin du contrôle, les experts de la Commission informent oralement le pays tiers de leurs conclusions et, le cas échéant, des mesures correctrices qu'ils jugent nécessaires et de leur urgence éventuelle.
La Commission confirme par un rapport écrit les résultats de ces contrôles dans un délai de vingt jours ouvrables, dans la mesure où toute information supplémentaire demandée lors des contrôles mais alors non disponible a bien été reçue.
Toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'un risque sanitaire important a été mis en évidence au cours du contrôle sur place, le pays tiers est informé par un rapport écrit des conclusions de la mission aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la fin de cette mission.
Lorsqu'elle fournit des informations sur les conclusions des missions, la Commission satisfait notamment aux exigences posées par l'article 214 du traité.
Ces dispositions sont sans préjudice des pouvoirs qu'a la Commission d'arrêter des mesures conservatoires conformément aux dispositions de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire.

Article 6
1. La Commission informe par des rapports écrits les États membres, au sein du comité vétérinaire permanent, des conclusions et des recommandations d'action découlant des contrôles sur place effectués dans chaque pays tiers.
Ces rapports indiquent, le cas échéant et si la réglementation concernée le prévoit, s'il y a lieu:
- de modifier l'une des listes mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, premier tiret,
- d'établir ou de modifier les conditions d'importation visées à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret
ou
- d'établir ou de modifier la liste des établissements visée à l'article 1er, paragraphe 2, troisième tiret.
La Commission informe le Parlement européen de ces conclusions et de ces recommandations.
La Commission rend en outre régulièrement publiques ces conclusions et ces recommandations.
2. Lorsqu'ils entreprennent les actions prévues dans le présent article, la Commission et les États membres satisfont notamment aux exigences posées par l'article 214 du traité.

Article 7
Les dispositions de la présente décision sont réexaminées avant le 31 décembre 1998, sur la base d'un rapport de la Commission aux États membres.

Article 8
La décision 97/134/CE est abrogée.

Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 février 1998.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission

(1) JO L 55 du 8. 3. 1971, p. 23.
(2) JO L 125 du 23. 5. 1996, p. 10.
(3) JO L 279 du 30. 9. 1986, p. 55.
(4) JO L 62 du 15. 3. 1993, p. 38.
(5) JO L 113 du 30. 4. 1997, p. 9.
(6) JO L 340 du 31. 12. 1993, p. 21.
(7) JO L 51 du 21. 2. 1997, p. 54.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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