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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D0139

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


398D0139
98/139/CE: Décision de la Commission du 4 février 1998 fixant certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission dans les États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 038 du 12/02/1998 p. 0010 - 0013



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 février 1998 fixant certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission dans les États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/139/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative aux conditions sanitaires de protection et de mise sur le marché de viandes fraiches (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE (2), et notamment son article 12, ainsi que les dispositions correspondantes des autres directives et décisions dans le domaine vétérinaire, notamment celles concernant les problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits d'origine animale, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges d'animaux et de produits d'origine animale, concernant la recherche de résidus dans les animaux et les viandes fraîches, établissant des mesures de lutte ou des actions d'éradication à l'égard de certaines maladies, concernant la protection des animaux, instituant des actions financières pour l'éradication de certaines maladies et relatives aux dépenses dans le domaine vétérinaire,
considérant que la Commission doit arrêter les modalités générales d'application fixant les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer, en collaboration avec les États membres concernés, les contrôles sur place mentionnés dans les directives et décisions concernées;
considérant que lors des contrôles sur place prévus à l'article 12 de la directive 64/433/CEE et à l'article 10 de la directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille (3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE (4), la Commission peut, de manière inopinée, vérifier l'application des dispositions de la directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par la directive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE (5), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (6);
considérant que, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'application uniforme de la législation communautaire, les contrôles sur place devraient être inclus dans des programmes établis après discussion avec les États membres concernés et échange de vues au sein du comité vétérinaire permanent;
considérant que cette collaboration doit se poursuivre lors des contrôles sur place et se traduire par la possibilité pour les experts de la Commission de se voir accompagnés d'experts désignés par la Commission, soumis à certaines obligations et dont les frais de voyage et de séjour sont remboursés;
considérant que, par souci d'efficacité, il est nécessaire de fixer des délais à l'envoi par la Commission des résultats des contrôles sur place aux États membres dans lesquels ces contrôles ont été effectués, ainsi qu'à la réception des commentaires de ces États membres;
considérant qu'il est nécessaire de s'assurer que les résultats des contrôles sur place sont pris en compte par les États membres concernés;
considérant qu'il convient, par souci de transparence, d'informer le Parlement européen, les consommateurs et les producteurs, dans les limites du traité et eu égard notamment à la nécessité de respecter l'obligation de secret professionnel énoncée à son article 214, des conclusions et des recommandations d'action découlant de ces contrôles sur place;
considérant qu'il y a lieu également de prévoir une procédure rapide permettant, lorsqu'elle est nécessaire, l'adoption de décisions communautaires, en particulier dans le cas où les contrôles sur place ont révélé un risque sérieux pour la santé publique, ou lorsqu'il s'avère que les mesures reconnues comme indispensables à la suite de ces contrôles n'ont pas été prises;
considérant que, par souci de clarté, la décision 96/345/CE de la Commission (7) doit être abrogée;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. La présente décision fixe certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire, effectués par des experts de la Commission dans les États membres.
Aux fins de la présente décision, on entend par contrôles sur place dans le domaine vétérinaire (ci-après dénommés «contrôles»), les actions de vérification et d'inspection nécessaires pour assurer l'application uniforme des dispositions de la législation conmmunautaire.
2. Les dispositions de la présente décision s'appliquent sans préjudice des dispositions d'éventuels accords relatifs aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux conclus entre la Communauté européenne et des pays tiers.

Article 2
Les contrôles sont effectués dans chaque État membre. La Commission établit un programme général de contrôle pour les réglementations concernées et le soumet à un échange de vues au sein du comité vétérinaire permanent.
Le programme comporte des informations sur toutes les actions qui seront entreprises par la Commission dans le cadre des contrôles effectués.

Article 3
1. L'organisation et la réalisation des programmes de contrôles s'effectue en collaboration avec l'État membre concerné qui désigne à cette fin un ou plusieurs experts.
2. La Commission peut différer ou avancer certains contrôles ou effectuer des contrôles complémentaires quand elle le juge nécessaire, notamment pour des raisons sanitaires, de protection animale ou en fonction des résultats des contrôles précédents, après consultation de l'État membre concerné.
3. Dans tous les cas, la Commission donne à l'État membre concerné un préavis d'au moins dix jours ouvrables avant le début des programmes de contrôles.

Article 4
1. En plus des experts de l'État membre faisant l'objet de l'inspection, les experts de la Commission peuvent être accompagnés pendant les contrôles par un ou plusieurs experts, figurant sur la liste visée au paragraphe 2, d'un ou de plusieurs autres États membres.
Lors de l'organisation d'un contrôle, l'État membre sur le territoire duquel celui-ci sera effectué peut s'opposer à la participation de l'un des experts d'un autre État membre. Cette possibilité ne peut être utilisée qu'une seule fois.
2. Chaque État membre propose à la Commission au moins deux experts spécialement qualifiés dans des domaines de compétence désignés, et lui communique leurs noms, leurs domaines de compétence, leurs adresses officielles exactes ainsi que leurs numéros de téléphone et de télécopieur.
La Commission tient une liste de ces experts et consulte l'autorité compétente de l'État membre de l'expert avant d'inviter ce dernier à accompagner les experts de la Commission pendant les contrôles visés au paragraphe 1.
Si un État membre estime que l'un des experts qu'il a proposés ne doit plus figurer sur la liste, il en informe la Commission. Si le nombre d'experts tombe de ce fait en dessous du minimum requis, l'État membre propose un ou plusieurs remplaçants à la Commission.

Article 5
1. Lors des contrôles, le ou les experts de l'État membre désignés par la Commission se conforment aux instructions administratives de la Commission.
2. Les informations recueillies ou les conclusions rendues par ce ou ces experts, au cours des contrôles, ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins personnelles ou divulguées à des personnes étrangères aux services compétents de la Commission ou des États membres.
3. Les frais de voyage et de séjour du ou des experts de l'État membre désignés par la Commission sont pris en charge conformément à ses règles relatives aux frais de voyage et de séjour exposés par les personnes n'appartenant pas à la Commission et appelées à exercer des fonctions d'expert.

Article 6
1. Un État membre sur le territoire duquel les contrôles sont effectués, conformément à la présente décision, fournit aux experts de la Commission et aux experts désignés par la Commission l'aide qui leur est nécessaire pour s'acquitter de leurs fonctions. En particulier, l'État membre permet à ces experts de rencontrer, au même titre que les agents de l'autorité compétente, toute personne souhaitée et d'avoir accès à toute information et documentation ainsi qu'aux lieux, bâtiments, installations et moyens de transport où doivent être effectués les contrôles.
2. Lors des contrôles, les experts se conforment aux instructions administratives que doivent respecter les agents des autorités compétentes de l'État membre visé au paragraphe 1 sans préjudice des dispositions de l'article 5 paragraphe 1.

Article 7
1. Dès la fin des contrôles, les experts de la Commission informent oralement l'État membre concerné de leurs conclusions et, le cas échéant, des mesures correctrices qu'ils jugent nécessaires ainsi que de leur urgence éventuelle.
La Commission confirme dans un rapport écrit les résultats des contrôles dans un délai de vingt jours ouvrables, dans la mesure où toute information supplémentaire demandée lors des contrôles mais alors non disponible a bien été reçue.
L'État membre concerné fait part de ses observations dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter de la réception du rapport écrit adressé par la Commission.
Toutefois, en cas d'urgence, ou lorsqu'un risque important pour la santé ou la protection animale a été mis en évidence au cours d'un contrôle sur place, l'État membre est informé par un rapport écrit des conclusions de la mission aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la fin de cette mission. L'État membre fait également part de ses observations aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du rapport écrit adressé par la Commission.
Lorsqu'elle fournit des informations sur les conclusions des missions, la Commission satisfait notamment aux exigences posées par l'article 214 du traité.
Ces dispositions sont sans préjudice des pouvoirs qu'a la Commission d'arrêter des mesures conservatoires conformément aux dispositions de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire.
2. L'État membre prend toutes les mesures correctrices nécessaires pour tenir compte des résultats des contrôles effectués.
3. Si, lors des contrôles, les experts de la Commission mettent en évidence des manquements importants à la législation communautaire dans un État membre ou dans une ou plusieurs régions de cet État membre, celui-ci doit procéder, sur demande de la Commission, à un examen approfondi de la situation générale dans le secteur concerné. Le cas échéant, l'État membre, après consultation de la Commission, peut limiter cet examen à la région ou aux régions ayant fait l'objet du programme de contrôles; il informe la Commission, dans le délai fixé par celle-ci, du résultat de ces contrôles ainsi que des mesures prises pour remédier à la situation.
4. Si, à la suite des contrôles, des mesures correctrices appropriées n'ont pas été prises par l'État membre concerné dans le délai fixé, en particulier dans le cas où ces contrôles ont révélé un risque sérieux pour la santé publique, la santé animale ou la protection animale, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/662/CEE du Conseil (8), prend toutes les mesures qu'elle juge nécessaires.

Article 8
1. La Commission communique régulièrement par des rapports écrits adressés à tous les États membres, au sein du comité vétérinaire permanent, les conclusions et les recommandations d'action découlant des contrôles sur place effectués dans chaque État membre.
La Commission informe le Parlement européen de ces conclusions et de ces recommandations.
La Commission rend en outre régulièrement publiques ces conclusions et ces recommandations.
2. Lorsqu'ils entreprennent les actions prévues dans le présent article, la Commission et les États membres satisfont notamment aux exigences posées par l'article 214 du traité.

Article 9
Les dispositions de la présente décision sont réexaminées avant le 31 décembre 1998, sur la base d'un rapport de la Commission aux États membres.

Article 10
La décision 96/345/CE est abrogée.

Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 février 1998.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission

(1) JO 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.
(2) JO L 243 du 11. 10. 1995, p. 7.
(3) JO L 55 du 8. 3. 1971, p. 23.
(4) JO L 125 du 23. 5. 1996, p. 10.
(5) JO L 32 du 5. 2. 1985, p. 14.
(6) JO L 162 du 1. 7. 1996, p. 1.
(7) JO L 133 du 4. 6. 1996, p. 29.
(8) JO L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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