|
Législation communautaire en vigueur
Document 398D0109
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
398D0109
98/109/CE: Décision de la Commission du 2 février 1998 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d'urgence contre la propagation de Thrips palmi Karny à l'égard de la Thaïlande
Journal officiel n° L 027 du 03/02/1998 p. 0047 - 0048
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 février 1998 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d'urgence contre la propagation de Thrips palmi Karny à l'égard de la Thaïlande (98/109/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/14/CE (2), et notamment son article 15, paragraphe 3, considérant que, lorsqu'un État membre estime qu'il existe un danger imminent d'introduction sur son territoire de Thrips palmi Karny en provenance d'un pays tiers, celui-ci peut prendre provisoirement toute mesure supplémentaire nécessaire pour se protéger de ce danger; considérant que, à la suite de l'interception de Thrips palmi Karny sur des fleurs coupées de la famille des Orchidaceae originaires de Thaïlande, plusieurs États membres ont pris des mesures officielles pour protéger le territoire de la Communauté contre le risque d'introduction dudit organisme et ont mis en place des procédures de surveillance spécifiques supplémentaires visant à déceler ledit organisme sur ledit produit; considérant que, en raison de ces interceptions répétées de Thrips palmi Karny, il convient de prendre des mesures d'urgence applicables à l'ensemble de la Communauté en vue d'assurer une protection plus efficace contre l'introduction de Thrips palmi Karny dans la Communauté en provenance du pays susmentionné; que ces mesures devraient exiger la présentation d'un certificat phytosanitaire pour les fleurs coupées de la famille des Orchidaceae originaires de Thaïlande, certificat auquel serait jointe une déclaration officielle attestant que le lieu de production s'est révélé exempt de Thrips palmi Karny ou que le lot a été soumis à un traitement approprié par fumigation de nature à garantir que le lot est indemne de Thysanoptera; considérant que, s'il apparaît que les mesures d'urgence visées à l'article 1er de la présente décision ne sont pas suffisantes pour empêcher l'introduction de Thrips palmi Karny ou n'ont pas été respectées, il sera nécessaire d'envisager l'application de mesures plus rigoureuses ou d'une autre nature; considérant que les effets des mesures d'urgence feront l'objet d'une évaluation continue en 1997/1998 et que l'adoption éventuelle de mesures ultérieures applicables à l'introduction de fleurs coupées de la famille des Orchidaceae originaires de Thaïlande sera examinée en fonction des résultats de cette évaluation; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les fleurs coupées de la famille des Orchidaceae originaires de Thaïlande ne peuvent être introduites sur le territoire de la Communauté que si les mesures définies à l'annexe de la présente décision sont respectées. Les mesures supplémentaires spécifiées à l'annexe s'appliquent exclusivement aux lots ayant quitté la Thaïlande après que la Commission a informé ledit pays de ces mesures.
Article 2 Les États membres importateurs fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 30 août 1998, des informations sur les quantités importées au titre de la présente décision ainsi qu'un rapport technique détaillé sur l'examen officiel visé au point 3 de l'annexe.
Article 3 La présente décision est réexaminée au plus tard le 30 septembre 1998.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 février 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO L 87 du 2. 4. 1997, p. 17.
ANNEXE Aux fins d'application des dispositions de l'article 1er, les mesures d'urgence suivantes doivent être respectées: 1. Les fleurs coupées de la famille des Orchidaceae doivent avoir été soit a) produites en un lieu de production s'étant révélé exempt de Thrips palmi Karny lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant l'exportation, soit b) soumises, sous forme de lot préparé pour l'exportation et avant celle-ci, à un traitement approprié par fumigation de nature à garantir que le lot est indemne de Thysanoptera. 2. Les fleurs coupées de la famille des Orchidaceae doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire délivré en Thaïlande conformément aux articles 7 et 12 de la directive 77/93/CEE, sur la base des exigences définies au point 1. Le certificat indique l'option choisie [1.a) ou 1.b)] sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» et, lorsque l'option 1.b) a été retenue, il spécifie le traitement par fumigation appliqué avant l'exportation sous la rubrique «Traitement de désinsectisation et/ou de désinfection». 3. Les fleurs coupées de la famille des Orchidaceae seront inspectées, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, point a), de la directive 77/93/CEE, par les organismes officiels compétents désignés dans ladite directive.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|