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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D0083

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


398D0083
98/83/CE: Décision de la Commission du 8 janvier 1998 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)
Journal officiel n° L 015 du 21/01/1998 p. 0041 - 0042

Modifications:
Modifié par 399D0104 (JO L 033 06.02.1999 p.27)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 janvier 1998 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) (98/83/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/14/CE de la Commission (2), et notamment son annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.2, 16.3 et 16.3 bis,
considérant que les dispositions de l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.2, 16.3 et 16.3 bis, font référence aux fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers où l'existence de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) est connue;
considérant qu'il y a lieu de renforcer ces dispositions et que le moyen d'y parvenir est entre autres de déterminer les pays tiers reconnus comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), et de déterminer les régions indemnes de ces organismes nuisibles dans les pays tiers où leur existence est connue;
considérant les informations fournies par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, et par le Centre for Agriculture and Bioscience International;
considérant que la présente décision est sans préjudice de toute constatation ultérieure indiquant que le ou les organismes nuisibles respectifs existent dans lesdits pays ou lesdites régions de pays tiers;
considérant que la Commission veillera à ce que les pays tiers concernés fournissent toutes les informations techniques requises pour permettre le contrôle de l'évolution de la situation;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les pays tiers suivants sont reconnus indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus):
- tous les pays tiers producteurs d'agrumes dans la région euro-méditerranéenne, comprenant l'Europe, l'Algérie, Chypre, l'Égypte, Israël, la Lybie, Malte, le Maroc, la Tunisie et la Turquie,
- en Afrique: l'Afrique du Sud, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Soudan, le Swaziland et le Zimbabwe,
- en Amérique centrale ou du Sud et dans les Caraïbes: les Bahamas, Belize, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, l'Équateur, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Nicaragua, le Pérou, la République dominicaine, Sainte-Lucie, El Salvador, le Surinam, le Venezuela.

Article 2
Les régions suivantes sont reconnues indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus):
- en Argentine: Catamarca, Jujuy, Salta et Tucumán,
- en Australie: New South Wales, Queensland, South Australia et Victoria,
- au Brésil: São Paulo, à l'exception de la région de Presidente Prudente,
- aux États-Unis d'Amérique: l'Arizona, la Californie, la Floride (à l'exception de la région du Dade County et du Manatee County), Guam, Hawaii, la Louisiane, les îles Mariannes du Nord, Puerto Rico, les Samoa américaines, le Texas et les îles Vierges américaines,
- en Uruguay: toutes les régions, à l'exception des régions correspondantes aux Departamentos de Salto, de Rivera et de Paysandu - au nord de la rivière Chapicuy.

Article 3
Les pays tiers suivants sont reconnus indemnes de Cercospora angolensis Carv. & Mendes:
- tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Amérique du Nord, centrale ou du Sud et dans les Caraïbes, en Asie (à l'exception du Yémen), en Europe et en Océanie,
- tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Afrique, à l'exception de l'Angola, du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Gabon, de la Guinée, du Kenya, du Mozambique, du Nigéria, de l'Ouganda, de la Zambie et du Zimbabwe.

Article 4
Les pays tiers suivants sont reconnus indemnes de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus):
- tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Amérique du Nord, centrale ou du Sud, dans les Caraïbes et en Europe,
- tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Asie, à l'exception du Bhoutan, de la Chine, de l'Indonésie, des Philippines et de T'ai-wan,
- tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Afrique, à l'exception de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Mozambique, de la Zambie et du Zimbabwe,
- tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Océanie, à l'exception de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de Vanuatu.

Article 5
Les régions suivantes sont reconnues indemnes de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus):
- en Afrique du Sud: Western Cape,
- en Australie: South Australia, Western Australia et Northern Territory,
- en Chine: toutes les régions, à l'exception du Sichuan, du Yunnan, du Guangdong, du Fujian et du Zhejiang.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(2) JO L 87 du 2. 4. 1997, p. 17.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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