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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D0066

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


398D0066
98/66/CE: Décision de la Commission du 9 décembre 1997 relative aux participations financières de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Finlande (Le texte en langue finnoise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 016 du 21/01/1998 p. 0049 - 0049



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 décembre 1997 relative aux participations financières de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Finlande (Le texte en langue finnoise est le seul faisant foi.) (98/66/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 et son article 4 paragraphe 2,
considérant que des foyers de la maladie de Newcastle sont apparus en Finlande en 1996; que cette maladie présente un grave danger pour la volaille de la Communauté et que, pour contribuer à l'éradication de cette maladie le plus rapidement possible, la Communauté a la possibilité d'accorder une aide compensatoire au titre des pertes subies;
considérant que, dès que la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée, les autorités nationales ont arrêté des mesures appropriées, notamment celles énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités finlandaises;
considérant que les conditions relatives à l'aide financière de la Communauté ont été respectées;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La Finlande peut bénéficier d'une aide financière de la Communauté au titre des foyers de la maladie de Newcastle apparus en 1996. La participation financière de la Communauté est la suivante:
- 50 % des coûts encourus par la Finlande au titre de l'indemnisation du propriétaire pour l'abattage, la destruction de volaille ou de produits à base de volaille, selon le cas,
- 50 % des coûts encourus par la Finlande au titre du nettoyage et de la désinfection des exploitations et du matériel,
- 50 % des coûts encourus par la Finlande au titre de l'indemnisation du propriétaire pour la destruction des aliments et du matériel contaminés.

Article 2
La participation financière de la Communauté est accordée après production des documents justificatifs, et à condition que la législation de la Communauté dans le domaine vétérinaire ait été respectée.

Article 3
La Finlande transmet les documents justificatifs visés à l'article 2 au plus tard six mois après la notification de la présente décision.

Article 4
La république de Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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