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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0064

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


398D0064
98/64/CE: Décision de la Commission du 9 décembre 1997 relative à une contribution financière de la Communauté en vue de l'amélioration du programme de lutte contre la fièvre aphteuse en Turquie
Journal officiel n° L 016 du 21/01/1998 p. 0045 - 0047



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 décembre 1997 relative à une contribution financière de la Communauté en vue de l'amélioration du programme de lutte contre la fièvre aphteuse en Turquie (98/64/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment ses articles 12 et 13,
considérant que l'apparition de foyers de fièvre aphteuse a été signalée dans la région de la Thrace turque en 1995 et 1996;
considérant que la fièvre aphteuse a un caractère endémique en Anatolie;
considérant que la présence de fièvre aphteuse en Turquie constitue un risque sérieux pour le cheptel de la Communauté;
considérant qu'une mission mandatée conjointement par la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (FAO) et l'Union européenne s'est rendue en Turquie en septembre 1996;
considérant que le rapport de cette mission fait apparaître qu'il convient de donner la priorité au contrôle des mouvements d'animaux et à l'amélioration du nettoyage et de la désinfection des véhicules de transport d'animaux;
considérant que ce rapport accorde également la priorité à la vaccination de masse obligatoire contre la fièvre aphteuse en Thrace turque et à l'établissement d'un système d'identification des bovins au moyen de marques auriculaires;
considérant que la Turquie s'est engagée à vacciner les animaux sensibles se trouvant sur le territoire de la Thrace turque; que la mise en oeuvre de ce programme de vaccination s'accompagnera d'un programme de sérosurveillance;
considérant qu'un programme de travail a été arrêté en vue de la mise en oeuvre de ces opérations;
considérant qu'aux fins de la surveillance, il convient d'appliquer les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (4);
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Les mesures énumérées à l'annexe sont mises en oeuvre en vue de l'amélioration du programme de lutte contre la fièvre aphteuse en Turquie.
2. La Communauté fournit une contribution financière d'un montant maximal de 230 000 écus en vue de la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1.
3. La contribution financière visée au paragraphe 2 est versée aux autorités vétérinaires officielles de la Turquie.

Article 2
La contribution financière de la Communauté est versée selon les modalités suivantes:
- 30 % à titre d'acompte à la demande de la Turquie,
- le solde après présentation et acceptation des documents justificatifs techniques et financiers. Ces documents doivent être communiqués à la Commission européenne dans un délai maximal de quatorze mois après l'adoption de la présente décision.

Article 3
1. En complément des mesures visées à l'article 1er paragraphe 1, un accord a été conclu concernant l'expérimentation d'un vaccin contre la fièvre aphteuse produit en Turquie. La Commission européenne organise la procédure d'expérimentation en coopération avec les autorités turques.
2. La Turquie désigne un coordinateur chargé du suivi du programme.
3. La Turquie transmet tous les trois mois à la Commission un rapport technique intermédiaire.

Article 4
Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 sont applicables mutatis mutandis.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.
(3) JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(4) JO L 125 du 8. 6. 1995, p. 1.



ANNEXE

AIDE CE À LA TURQUIE EN VUE DE L'AMÉLIORATION DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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