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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D0062

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


398D0062
98/62/CE: Décision de la Commission du 3 décembre 1997 relative aux participations financières de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle au Royaume- Uni (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 016 du 21/01/1998 p. 0041 - 0042



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 décembre 1997 relative aux participations financières de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle au Royaume-Uni (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (98/62/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 3 paragraphe 3,
considérant que des foyers de la maladie de Newcastle sont apparus au Royaume-Uni en 1996 et 1997; que cette maladie présente un grave danger pour la volaille de la Communauté et que, pour contribuer à l'éradication de cette maladie le plus rapidement possible, la Communauté a la possibilité d'accorder une aide compensatoire au titre des pertes subies;
considérant que, dès que la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée, les autorités nationales ont arrêté des mesures appropriées, notamment celles énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par le Royaume-Uni;
considérant que les conditions relatives à l'aide financière de la Communauté ont été respectées;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le Royaume-Uni peut bénéficier d'une aide financière de la Communauté au titre des foyers de la maladie de Newcastle apparus en 1996 et 1997. La participation financière de la Communauté est la suivante:
- 50 % des coûts encourus par le Royaume-Uni au titre de l'indemnisation du propriétaire pour l'abattage, la destruction de volaille ou de produits à base de volaille, selon le cas,
- 50 % des coûts encourus par le Royaume-Uni au titre du nettoyage et de la désinfection des exploitations et du matériel,
- 50 % des coûts encourus par le Royaume-Uni au titre de l'indemnisation du propriétaire pour la destruction des aliments et du matériel contaminés.

Article 2
1. La participation financière de la Communauté est accordée après production des documents justificatifs, et à condition que la législation de la Communauté dans le domaine vétérinaire ait été respectée.
2. Les documents visés au paragraphe 1 comprennent:
a) un rapport épidémiologique pour chaque exploitation dans laquelle de la volaille a été abattue. Le rapport contient des informations sur les points suivants:
i) exploitations infectées:
- lieu et adresse,
- dates de suspicion et de confirmation de la maladie,
- nombre de volailles en cause et date de leur abattage et de leur destruction,
- méthode de mise à mort et de destruction,
- type et nombre d'échantillons prélevés et examinés au moment de la suspicion de la maladie; résultats des examens effectués,
- type et nombre d'échantillons prélevés et examinés à la date d'élimination de la volaille de l'exploitation infectée; résultats de l'examen effectué,
- source d'infection présumée après enquête épidémiologique;
ii) exploitations en contact:
- comme sous i), premier, troisième, quatrième et sixième tirets,
- exploitation contaminée (foyer) avec laquelle un contact a été confirmé ou présumé; nature du contact;
b) un rapport financier comprenant la liste des bénéficiaires et leur adresse, le nombre d'animaux abattus, la date d'abattage et le montant versé.

Article 3
Le Royaume-Uni transmet les documents justificatifs visés à l'article 2 au plus tard six mois après la notification de la présente décision.

Article 4
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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