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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D0061

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


398D0061
98/61/CE: Décision de la Commission du 3 décembre 1997 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Belgique en 1997 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 016 du 21/01/1998 p. 0039 - 0040



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 décembre 1997 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Belgique en 1997 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (98/61/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 3 paragraphe 3;
considérant que des foyers de peste porcine classique se sont déclarés en Belgique en 1997; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;
considérant que, dès que la présence de la peste porcine classique a été officiellement confirmée, les autorités belges ont notifié avoir pris les mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE;
considérant que, dans l'attente que soit achevée la vérification par la Commission que, d'une part, les règles communautaires en matière vétérinaire ont été respectées et que, d'autre part, les conditions du concours financier de la Communauté sont remplies, il y a lieu de permettre le versement d'une première tranche de 2 millions d'écus;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'Allemagne peut obtenir une première tranche de 2 millions d'écus au titre du concours financier de la Communauté en ce qui concerne les foyers de peste porcine classique apparus sur son territoire.
Des tranches supplémentaires pourront être octroyées pour autant qu'à la satisfaction de la Commission, les conditions figurant à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE soient remplies.

Article 2
1. La première tranche de la participation financière de la Communauté est versée après production des pièces justificatives.
2. Les documents visés au paragraphe 1 comprennent:
a) un rapport épidémiologique sur chaque exploitation porcine où des abattages ont eu lieu. Le rapport comporte les informations sur les éléments suivants:
i) exploitations infectées:
- localisation et adresse,
- date de suspicion de la maladie et date de sa confirmation,
- nombre de porcs abattus et détruits avec indication de la date,
- méthode d'abattage et de destruction,
- type et nombre d'échantillons collectés et examinés lors de la suspicion de la maladie; résultats des examens effectués,
- type et nombre d'échantillons relevés et examinés lors de la dépopulation des exploitations infectées; résultats des examens effectués,
- origine supposée de l'infection après analyse épidémiologique complète;
ii) exploitations en contacts:
- comme sous i), premier, troisième, quatrième et sixième tirets,
- exploitation infectée (foyer) avec laquelle un contact a été confirmé ou soupçonné; nature du contact;
b) un rapport financier comprenant la liste des bénéficiaires et leur adresse, le nombre d'animaux abattus, la date de l'abattage et la somme versée.

Article 3
Les pièces justificatives visées à l'article 2 sont transmises par la Belgique au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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