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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D0059

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


398D0059
98/59/CE: Décision de la Commission du 3 décembre 1997 concernant une contribution financière de la Communauté à l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 1996 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 016 du 21/01/1998 p. 0035 - 0036



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 décembre 1997 concernant une contribution financière de la Communauté à l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 1996 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (98/59/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 3 paragraphe 3,
considérant que des foyers de peste porcine classique sont apparus en Allemagne en 1996; que l'apparition de cette maladie constitue un grave danger pour le cheptel porcin de la Communauté et que, afin de contribuer à l'éradication aussi rapide que possible de cette maladie, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;
considérant que, dès la confirmation officielle de la présence de la peste porcine classique, les autorités nationales ont pris les mesures appropriées y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que l'Allemagne a donné notification de ces mesures;
considérant que les conditions d'une aide financière de la Communauté sont réunies;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'Allemagne peut obtenir une aide financière de la Communauté pour les foyers de peste porcine classique qui sont apparus en 1996. L'aide financière de la Communauté est la suivante:
- 50 % des coûts supportés par l'Allemagne pour compenser le propriétaire de l'abattage, de la destruction des porcins et des produits à base de viande porcine, le cas échéant,
- 50 % des coûts supportés par l'Allemagne pour le nettoyage et la désinfection des exploitations et de l'équipement,
- 50 % des coûts supportés par l'Allemagne pour compenser le propriétaire de la destruction des aliments contaminés des animaux et des équipements contaminés.

Article 2
1. L'aide financière communautaire est accordée après présentation des pièces justificatives et pour autant que la législation communautaire dans le domaine vétérinaire a été respectée.
2. Les pièces visées au paragraphe 1 comprennent:
a) un rapport épidémiologique sur chacune des exploitations porcines dans laquelle des porcs ont été abattus. Ledit rapport doit contenir les éléments d'information suivants:
i) exploitations infectées:
- localisation et adresse,
- date à laquelle la maladie a été suspectée et date de confirmation,
- nombre de porcs abattus et détruits et date d'exécution de ces mesures,
- méthode d'abattage et de destruction,
- type et nombre d'échantillons prélevés et analysés pendant la période de suspicion de la maladie; résultats des examens,
- type et nombre d'échantillons prélevés et analysés pendant la période de dépopulation de l'exploitation porcine infectée; résultats des examens,
- source d'infection présumée d'après le résultat de l'enquête épidémiologique;
ii) exploitations en contact:
- selon la liste sous i), premier, troisième, quatrième et sixième tirets,
- exploitation infectée (foyer) avec laquelle le contact est confirmé ou présumé; nature du contact;
b) un rapport financier comprenant une liste des bénéficiaires, leur adresse, le nombre d'animaux abattus, la date d'abattage et la somme versée.

Article 3
L'Allemagne présente les pièces justificatives visées à l'article 2 au plus tard dans les six mois qui suivent la notification de la présente décision.

Article 4
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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