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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0025
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
398D0025
98/25/CE: Décision de la Commission du 15 décembre 1997 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique aux Pays-Bas (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 008 du 14/01/1998 p. 0028 - 0029
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 décembre 1997 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique aux Pays-Bas (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (98/25/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 3, considérant que des foyers de peste porcine classique se sont déclarés aux Pays-Bas en 1997; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies; considérant que, dès que la présence de la peste porcine classique a été officiellement confirmée, les autorités néerlandaises ont notifié avoir pris les mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; considérant que les Pays-Bas ont présenté à la Commission divers états techniques et financiers et une demande de remboursement pour les 217 premiers foyers apparus sur son territoire; considérant que, la Commission a vérifié si d'une part, toutes les règles communautaires en matière vétérinaire avaient été respectées et d'autre part si les conditions du concours financier de la Communauté étaient remplies; considérant que, compte tenu des faits constatés et qui ont été communiqués par la Commission aux autorités néerlandaises, une première avance est décidée sans préjudice de la décision finale concernant le montant global de la participation et des réductions possibles; considérant par ailleurs que, compte tenu des crédits disponibles, seuls les 195 premiers foyers peuvent faire l'objet d'une participation financière à ce stade; considérant que les foyers postérieurs pourront bénéficier d'une participation financière ultérieure en fonction de la vérification évoquée plus haut; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les Pays-Bas peuvent obtenir une participation financière de 31,3 millions d'écus au maximum au titre du concours financier de la Communauté en ce qui concerne l'indemnisation des propriétaires des exploitations infectées et des exploitations de contact correspondant aux 195 premiers foyers de peste porcine classique apparus sur son territoire en 1997.
Article 2 1. La participation financière de la Communauté est versée sur production des pièces justificatives. 2. Les documents visés au paragraphe 1 comprennent: a) un rapport épidémiologique sur chaque exploitation porcine où des abattages ont eu lieu. Le rapport comporte les informations sur les éléments suivants: i) exploitations infectées: - localisation et adresse, - date de suspicion de la maladie et date de sa confirmation, - nombre de porcs abattus et détruits avec indication de la date, - méthode d'abattage et de destruction, - type et nombre d'échantillons collectés et examinés lors de la suspicion de la maladie; résultats des examens effectués, - type et nombre d'échantillons relevés et examinés lors de la dépopulation des exploitations infectées; résultats des examens effectués, - origine supposée de l'infection après analyse épidémiologique complète; ii) exploitations contacts: - comme au point i), premier, troisième, quatrième et sixième tirets, - exploitation infectée (foyer) avec laquelle un contact a été confirmé ou soupçonné; nature du contact; b) un rapport financier comprenant la liste des bénéficiaires et leur adresse, le nombre d'animaux abattus, la date de l'abattage et la somme versée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Article 3 Les pièces justificatives visées à l'article 2 sont transmises par les Pays-Bas au plus tard le 19 décembre 1997.
Article 4 Les Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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