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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0016
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
393D0402 (Modification)
398D0016
98/16/CE: Décision de la Commission du 15 décembre 1997 modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 006 du 10/01/1998 p. 0040 - 0041
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 décembre 1997 modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/16/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/91/CE (2), et notamment ses articles 14 et 22, considérant que les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de Colombie, du Paraguay, d'Uruguay, du Brésil, du Chili et d'Argentine ont été établies par la décision 93/402/CEE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 96/595/CE (4); considérant que les territoires d'Argentine en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes ovines désossées sont définis en fonction de la situation sur le plan de la fièvre aphteuse; que l'Argentine n'a pas enregistré de cas de fièvre aphteuse depuis le mois d'avril 1994; considérant que les autorités vétérinaires de l'Argentine ont fourni les garanties nécessaires; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'annexe I de la décision 93/402/CEE est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Article 2 Pendant les soixante jours suivant la date de la notification de la présente décision, les États membres autorisent les importations, en provenance d'Argentine, des viandes fraîches produites et certifiées selon les dispositions de la décision 93/402/CEE, avant l'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (2) JO L 13 du 16. 1. 1997, p. 26. (3) JO L 179 du 22. 7. 1993, p. 11. (4) JO L 261 du 15. 10. 1996, p. 41.
ANNEXE «ANNEXE I DESCRIPTION DES TERRITOIRES D'AMÉRIQUE DU SUD ÉTABLIE AUX FINS DE LA CERTIFICATION VÉTÉRINAIRE DE SANTÉ ANIMALE >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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