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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0008
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
398D0008
98/8/CE: Décision de la Commission du 16 décembre 1997 relative à la liste des établissements de la République fédérale de Yougoslavie agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 002 du 06/01/1998 p. 0012 - 0013
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 1997 relative à la liste des établissements de la République fédérale de Yougoslavie agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/8/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 4, paragraphe 1, et son article 18, paragraphe 1, points a) et b), considérant que, pour pouvoir être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les établissements situés dans les pays tiers doivent répondre aux conditions générales et particulières fixées par la directive susvisée; considérant que la République fédérale de Yougoslavie a transmis, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 72/462/CEE, une liste des établissements autorisés à exporter vers la Communauté; considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire dans la République fédérale de Yougoslavie est favorable et comparable avec celle des pays communautaires, en particulier en ce qui concerne les maladies transmissibles par la viande; considérant que ces établissements ayant fait l'objet d'une inspection communautaire sur place offrent des garanties d'hygiène suffisantes et qu'ils peuvent, dès lors, être admis sur une première liste, établie conformément à l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive, des établissements en provenance desquels l'importation de viandes fraîches peut être autorisée; considérant que les conditions d'importation des viandes fraîches en provenance des établissements figurant sur la liste annexée à la présente décision demeurent soumises aux dispositions arrêtées par ailleurs ainsi qu'au respect des dispositions générales du traité et en particulier aux autres réglementations communautaires vétérinaires, notamment en matière de police sanitaire; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. Sont agréés pour l'importation dans la Communauté de viandes fraîches les établissements de la République fédérale de Yougoslavie figurant en annexe. 2. Les importations en provenance de ces établissements demeurent soumises aux dispositions communautaires arrêtées par ailleurs dans le domaine vétérinaire, en particulier en matière de police sanitaire.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
ANNEXE
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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