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Législation communautaire en vigueur
Document 298D0507(09)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
Actes modifiés:
294A0103(56) (Modification)
298D0507(09)
Décision du Comité mixte de l'EEE nº 82/97 du 12 novembre 1997 modifiant l'annexe VI (Sécurité sociale) de l'accord sur l'EEE
Journal officiel n° L 134 du 07/05/1998 p. 0011 - 0038
Texte:
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N° 82/97 du 12 novembre 1997 modifiant l'annexe VI (Sécurité sociale) de l'accord sur l'EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE, vu l'accord sur l'Espace économique européen, tel que modifié par le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé «l'accord» et, notamment son article 98, considérant que l'annexe VI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 2/97 (1); considérant que les modifications apportées au règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs indépendants et à leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (2), au règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (3) et à certaines décisions de la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants par le chapitre IV, A de l'annexe I de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et les adaptations des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne (4) doivent être intégrées à l'accord; considérant que, par souci de clarté, il convient de mettre à jour l'annexe VI dans son intégralité; considérant que, à cette fin, il convient d'incorporer, dans un texte unique, non seulement les parties modifiées à la date d'entrée en vigueur de la présente décision mais également les parties qui ont déjà été modifiées ainsi que les parties inchangées, DÉCIDE:
Article premier Le texte de l'annexe VI de l'accord est remplacé par le texte annexé à la présente décision.
Article 2 Les textes des modifications apportées aux règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil et (CEE) n° 574/72 du Conseil ainsi qu'aux décisions n° 117, n° 118, n° 135, n° 136 et n° 150 de la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants par le chapitre IV, A de l'annexe I de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, la République de Finlande et du Royaume de Suède et les adaptations des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi.
Article 3 La présente décision entre en vigueur le 13 novembre 1997, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte.
Article 4 La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1997. Par le Comité mixte de l'EEE Le président E. BULL
(1) JO L 85 du 27.3.1997, p. 67. (2) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. (3) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. (4) JO C 241 du 29.8.1994, p. 21 modifié par JO L 1 du 1.1.1995, p. 1.
ANNEXE VI
SÉCURITÉ SOCIALE
INTRODUCTION Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que: - les préambules, - les destinataires des actes communautaires, - les références aux territoires ou aux langues de la Communauté européenne, - les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la Communauté européenne, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers et - les références aux procédures d'information et de notification, le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.
ADAPTATIONS SECTORIELLES I. Aux fins de la présente annexe et sans préjudice des dispositions du protocole 1, le terme «État(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence est réputé s'appliquer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège. II. Pour l'application, aux fins du présent accord, des dispositions des actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe, les droits et obligations de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants instituée auprès de la Commission des Communautés européennes ainsi que les droits et obligations de la Commission des comptes près ladite Commission administrative sont assumés, conformément aux dispositions de la partie VII de l'accord, par le Comité mixte de l'EEE.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE 1. 371 R 1408: règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, mis à jour par: - 383 R 2001: règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil du 2 juin 1983 (JO L 230 du 22.8.1983, p. 6) et modifié ensuite par: - 385 R 1660: règlement (CEE) n° 1660/85 du Conseil du 13 juin 1985 (JO L 160 du 20.6.1985, p. 1), - 385 R 1661: règlement (CEE) n° 1661/85 du Conseil du 13 juin 1985 (JO L 160 du 20.6.1985, p. 7), - 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 170), - 386 R 3811: règlement (CEE) n° 3811/86 du Conseil du 11 décembre 1986 (JO L 355 du 16.12.1986, p. 5), - 389 R 1305: règlement (CEE) n° 1305/89 du Conseil du 11 mai 1989 (JO L 131 du 13.5.1989, p. 1), - 389 R 2332: règlement (CEE) n° 2332/89 du Conseil du 18 juillet 1989 (JO L 224 du 2.8.1989, p. 1), - 389 R 3427: règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 331 du 16.11.1989, p. 1), - 391 R 2195: règlement (CEE) n° 2195/91 du Conseil du 25 juin 1991 (JO L 206 du 29.7.1991, p. 2), - 392 R 1247: règlement (CEE) n° 1247/92 du Conseil du 30 avril 1992 (JO L 136 du 19.5.1992, p. 1), - 392 R 1248: règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil du 30 avril 1992 (JO L 136 du 19.5.1992, p. 7), - 392 R 1249:règlement (CEE) n° 1249/92 du Conseil du 30 avril 1992 (JO L 136 du 19.5.1992, p. 28), - 393 R 1945: règlement (CEE) n° 1945/93 du Conseil du 30 juin 1993 (JO L 181 du 23.7.1993, p. 1), - 1 94 N: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21, modifié par le JO L 1 du 1.1.1995, p. 1), - 395 R 3095: règlement (CE) n° 3095/95 du Conseil du 22 décembre 1995 (JO L 335 du 30.12.1995, p. 1), - 395 R 3096: règlement (CE) n° 3096/95 du Conseil du 22 décembre 1995 (JO L 335 du 30.12.1995, p. 10). Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a) le troisième alinéa de l'article 1er, point j), n'est pas applicable; b) en ce qui concerne l'assurance vieillesse et survivants, l'article 49 est applicable à partir du 1er janvier 1994; c) à l'article 88, les termes «l'article 106 du traité» sont remplacés par les termes «l'article 41 de l'accord EEE»; d) l'article 94, paragraphe 9, n'est pas applicable; e) l'article 95, point b), n'est pas applicable; f) l'article 96 n'est pas applicable; g) l'article 100 n'est pas applicable; h) l'annexe I, partie I, est complétée par le texte suivant: «P. ISLANDE Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de l'article 1er, point a) ii), du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens des dispositions concernant l'assurance contre les accidents du travail de la loi sur la sécurité sociale. Q. LIECHTENSTEIN Sans objet. R. NORVÈGE Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de l'article 1er, point a) ii), du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la loi sur l'assurance nationale.» i) l'annexe I, partie II, est complétée par le texte suivant: «P. ISLANDE Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1 du titre III du règlement, les termes "membre de la famille" désignent le conjoint ou un enfant âgé de moins de 25 ans. Q. LIECHTENSTEIN Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1 du titre III du règlement, les termes "membre de la famille" désignent le conjoint ou un enfant âgé de moins de 25 ans. R. NORVÈGE Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1 du titre III du règlement, les termes "membre de la famille" désignent le conjoint ou un enfant âgé de moins de 25 ans.» j) l'annexe II, partie I, est complétée par le texte suivant: «P. ISLANDE Sans objet. Q. LIECHTENSTEIN Sans objet. R. NORVÈGE Sans objet.» k) l'annexe II, partie II, est complétée par le texte suivant: «P. ISLANDE Néant. Q. LIECHTENSTEIN Néant. R. NORVÈGE a) Les allocations forfaitaires de naissance en application de la loi sur l'assurance nationale. b) Les allocations forfaitaires d'adoption en application de la loi sur l'assurance nationale.» l) l'annexe II, partie III, est complétée par le texte suivant: «P. ISLANDE Néant. Q. LIECHTENSTEIN Néant. R. NORVÈGE Néant.» m) l'annexe II, point a), est complétée par le texte suivant: «P. ISLANDE Néant. Q. LIECHTENSTEIN a) Allocation pour les veufs (loi sur l'octroi des allocations pour les veufs du 25 novembre 1981). b) Allocations pour les personnes aveugles (loi sur l'octroi des allocations pour les personnes aveugles du 17 décembre 1970). c) Allocations de maternité (loi sur l'octroi des allocations de maternité du 25 novembre 1981). d) Prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (loi sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité du 10 décembre 1965, révisée le 12 novembre 1992). e) Allocations pour impotents (loi sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité du 10 décembre 1965, révisée le 12 novembre 1992). R. NORVÈGE a) Prestations de base et prestations "dépendance" conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la loi sur l'assurance nationale du 17 juin 1996 n° 12 destinées à couvrir des dépenses supplémentaires ou le besoin d'assistance, d'aide domestique ou de soins particuliers en raison de l'incapacité, sauf notamment si le bénéficiaire perçoit des pensions de vieillesse, d'invalidité ou de survie du régime de l'assurance nationale. b) Pension complémentaire minimale garantie aux personnes nées handicapées ou dont l'invalidité est apparue à un très jeune âge, conformément à l'article 7, paragraphe 3 et à l'article 8, paragraphe 4, de la loi sur l'assurance nationale du 17 juin 1996 n° 12. c) Prestations pour la garde et l'éducation d'enfants accordées au conjoint survivant conformément à l'article 10, paragraphes 2 et 3, de la loi sur l'assurance nationale du 17 juin 1996 n° 12.» n) l'annexe III, partie A, est complétée par le texte suivant: «106. ISLANDE - BELGIQUE Sans objet. 107. ISLANDE - DANEMARK Article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. 108. ISLANDE - ALLEMAGNE Sans objet. 109. ISLANDE - ESPAGNE Sans objet. 110. ISLANDE - FRANCE Sans objet. 111. ISLANDE - GRÈCE Sans objet. 112. ISLANDE - IRLANDE Sans objet. 113. ISLANDE - ITALIE Sans objet. 114. ISLANDE - LUXEMBOURG Sans objet. 115. ISLANDE - PAYS-BAS Sans objet. 116. ISLANDE - AUTRICHE Sans objet. 117. ISLANDE - PORTUGAL Sans objet. 118. ISLANDE - FINLANDE Article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. 119. ISLANDE - SUÈDE Article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. 120. ISLANDE - ROYAUME-UNI Néant. 121. ISLANDE - LIECHTENSTEIN Sans objet. 122. ISLANDE - NORVÈGE Article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. 123. LIECHTENSTEIN - BELGIQUE Sans objet. 124. LIECHTENSTEIN - DANEMARK Sans objet. 125. LIECHTENSTEIN - ALLEMAGNE Article 4, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 7 avril 1977 modifiée par la convention complémentaire n° 1 du 11 août 1989 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers. 126. LIECHTENSTEIN - ESPAGNE Sans objet. 127. LIECHTENSTEIN - FRANCE Sans objet. 128. LIECHTENSTEIN - GRÈCE Sans objet. 129. LIECHTENSTEIN - IRLANDE Sans objet. 130. LIECHTENSTEIN - ITALIE Article 5, deuxième phrase, de la convention de sécurité sociale du 11 novembre 1976 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers. 131. LIECHTENSTEIN - LUXEMBOURG Sans objet. 132. LIECHTENSTEIN - PAYS-BAS Sans objet. 133. LIECHTENSTEIN - AUTRICHE Article 4 de la convention de sécurité sociale du 26 septembre 1968 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 16 mai 1977 et n° 2 du 22 octobre 1987 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers. 134. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL Sans objet. 135. LIECHTENSTEIN - FINLANDE Sans objet. 136. LIECHTENSTEIN - SUÈDE Sans objet. 137. LIECHTENSTEIN - ROYAUME-UNI Sans objet. 138. LIECHTENSTEIN - NORVÈGE Sans objet. 139. NORVÈGE - BELGIQUE Sans objet. 140. NORVÈGE - DANEMARK Article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. 141. NORVÈGE - ALLEMAGNE Sans objet. 142. NORVÈGE - ESPAGNE Sans objet. 143. NORVÈGE - FRANCE Néant. 144. NORVÈGE - GRÈCE Article 16, paragraphe 5, de la convention de sécurité sociale du 12 juin 1980. 145. NORVÈGE - IRLANDE Sans objet. 146. NORVÈGE - ITALIE Néant. 147. NORVÈGE - LUXEMBOURG Néant. 148. NORVÈGE - PAYS-BAS Article 5, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 13 avril 1989. 149. NORVÈGE - AUTRICHE a) Article 5, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 27 août 1985. b) Article 4 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers. c) Point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers. 150. NORVÈGE - PORTUGAL Article 6 de la convention de sécurité sociale du 5 juin 1980. 151. NORVÈGE - FINLANDE Article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. 152. NORVÈGE - SUÈDE Article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. 153. NORVÈGE - ROYAUME-UNI Néant.» o) l'annexe III, partie B, est complétée par le texte suivant: «106. ISLANDE - BELGIQUE Sans objet. 107. ISLANDE - DANEMARK Néant. 108. ISLANDE - ALLEMAGNE Sans objet. 109. ISLANDE - ESPAGNE Sans objet. 110. ISLANDE - FRANCE Sans objet. 111. ISLANDE - GRÈCE Sans objet. 112. ISLANDE - IRLANDE Sans objet. 113. ISLANDE - ITALIE Sans objet. 114. ISLANDE - LUXEMBOURG Sans objet. 115. ISLANDE - PAYS-BAS Sans objet. 116. ISLANDE - AUTRICHE Sans objet. 117. ISLANDE - PORTUGAL Sans objet. 118. ISLANDE - FINLANDE Néant. 119. ISLANDE - SUÈDE Néant. 120. ISLANDE - ROYAUME-UNI Néant. 121. ISLANDE - LIECHTENSTEIN Sans objet. 122. ISLANDE - NORVÈGE Néant. 123. LIECHTENSTEIN - BELGIQUE Sans objet. 124. LIECHTENSTEIN - DANEMARK Sans objet. 125. LIECHTENSTEIN - ALLEMAGNE Article 4, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 7 avril 1977 modifiée par la convention complémentaire n° 1 du 11 août 1989 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers. 126. LIECHTENSTEIN - ESPAGNE Sans objet. 127. LIECHTENSTEIN - FRANCE Sans objet. 128. LIECHTENSTEIN - GRÈCE Sans objet. 129. LIECHTENSTEIN - IRLANDE Sans objet. 130. LIECHTENSTEIN - ITALIE Article 5, deuxième phrase, de la convention de sécurité sociale du 11 novembre 1976 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers. 131. LIECHTENSTEIN - LUXEMBOURG Sans objet. 132. LIECHTENSTEIN - PAYS-BAS Sans objet. 133. LIECHTENSTEIN - AUTRICHE Article 4 de la convention de sécurité sociale du 26 septembre 1968 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 16 mai 1977 et n° 2 du 22 octobre 1987 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers. 134. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL Sans objet. 135. LIECHTENSTEIN - FINLANDE Sans objet. 136. LIECHTENSTEIN - SUÈDE Sans objet. 137. LIECHTENSTEIN - ROYAUME-UNI Sans objet. 138. LIECHTENSTEIN - NORVÈGE Sans objet. 139. NORVÈGE - BELGIQUE Sans objet. 140. NORVÈGE - DANEMARK Néant. 141. NORVÈGE - ALLEMAGNE Sans objet. 142. NORVÈGE - ESPAGNE Sans objet. 143. NORVÈGE - FRANCE Néant. 144. NORVÈGE - GRÈCE Néant. 145. NORVÈGE - IRLANDE Sans objet. 146. NORVÈGE - ITALIE Néant. 147. NORVÈGE - LUXEMBOURG Néant. 148. NORVÈGE - PAYS-BAS Article 5, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 13 avril 1989. 149. NORVÈGE - AUTRICHE a) Article 5, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 27 août 1985. b) Article 4 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers. c) Point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers. 150. NORVÈGE - PORTUGAL Néant. 151. NORVÈGE - FINLANDE Néant. 152. NORVÈGE - SUÈDE Néant. 153. NORVÈGE - ROYAUME-UNI Néant.» p) l'annexe IV, partie A, est complétée par le texte suivant: «P. ISLANDE Néant. Q. LIECHTENSTEIN Néant. R. NORVÈGE Néant.» q) l'annexe IV, partie B, est complétée par le texte suivant: «P. ISLANDE Néant. Q. LIECHTENSTEIN Néant. R. NORVÈGE Néant.» r) l'annexe IV, partie C, est complétée par le texte suivant: «P. ISLANDE Toutes les demandes de pensions de base et complémentaires de vieillesse. Q. LIECHTENSTEIN Toutes les demandes de pensions ordinaires au titre d'assurances vieillesse, survivants et invalidité ainsi qu'au titre du régime professionnel de pensions de vieillesse, de survie et d'invalidité pour autant que la réglementation du fonds de pension concerné ne contienne pas de dispositions relatives à une réduction. R. NORVÈGE Toutes les demandes de pensions de vieillesse, sauf les pensions mentionnées à l'annexe IV, partie D.» s) l'annexe IV, partie D 2, est complétée par le texte suivant: «g) Pensions d'invalidité norvégiennes, même converties en pension de vieillesse lorsque de l'âge d'admission à la pension de retraite est atteint, et toutes les pensions (de survie et de vieillesse) basées sur les revenus de la pension d'une personne décédée.» t) l'annexe VI est complétée par le texte suivant: «P. ISLANDE Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié exerçant un emploi en Islande a terminé son activité et que la réalisation du risque a lieu pendant l'exercice d'un travail salarié ou non salarié dans un autre État auquel s'applique ce règlement et où la pension d'invalidité versée au titre des régimes de sécurité sociale et de pension supplémentaire (caisses de pension) en Islande n'inclut plus la période comprise entre la réalisation du risque et l'âge d'admission à la pension (période future), les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État auquel s'applique ce règlement sont prises en considération pour répondre aux exigences concernant la période future comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies en Islande. Q. LIECHTENSTEIN 1. Pour l'application du chapitre 3 du titre III du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié qui n'est plus assujetti à la législation du Liechtenstein sur l'assurance invalidité est considéré comme assuré contre ce risque pour l'octroi d'une pension d'invalidité ordinaire: a) si, à la date de réalisation du risque assuré, conformément aux dispositions de la législation du Liechtenstein sur l'assurance invalidité: i) il bénéficie de mesures de rééducation prévues par l'assurance invalidité du Liechtenstein ou ii) il est assuré au titre de la législation sur l'assurance vieillesse, survivants ou invalidité d'un autre État auquel s'applique le présent règlement ou iii) il peut prétendre à une pension au titre de l'assurance invalidité ou vieillesse d'un autre État auquel s'applique le présent règlement ou s'il perçoit une telle pension ou iv) il est incapable de travailler sous la législation d'un autre État auquel s'applique le présent règlement et peut prétendre au versement de prestations de la part d'une assurance maladie ou accident de cet État ou s'il reçoit une telle prestation ou v) il peut prétendre, pour cause de chômage, au versement de prestations de la part de l'assurance chômage d'un autre État auquel s'applique le présent règlement ou s'il reçoit une telle prestation; b) ou, s'il a travaillé au Liechtenstein comme frontalier et que, pendant les trois années qui ont immédiatement précédé la réalisation du risque conformément à la législation du Liechtenstein, il a versé des contributions au titre de cette législation pendant au moins douze mois; c) ou, s'il doit abandonner son travail salarié ou non salarié au Liechtenstein à la suite d'un accident ou d'une maladie, tant qu'il demeure au Liechtenstein; il est invité à verser des contributions sur la même base qu'une personne n'exerçant pas d'activité lucrative. 2. Nonobstant les dispositions de l'article 10, paragraphe 2, du règlement, la prestation de libre-passage ("Freizügigkeitsleistung") au sens de la loi sur les prestations professionnelles du 20 octobre 1987 sera versée en liquide à la demande du travailleur salarié ou non salarié, qui n'est plus assujetti à la législation du Liechtenstein conformément aux dispositions du titre II du règlement, si cette personne quitte définitivement le Liechtenstein et la zone économique suisse avant le 1er janvier 1998 et introduit sa demande avant cette date. R. NORVÈGE 1. Les dispositions transitoires de la législation norvégienne prévoyant une réduction de la période d'assurance exigée pour le versement d'une pension supplémentaire complète aux personnes nées avant 1937 sont applicables aux personnes couvertes par le règlement, pour autant qu'elles aient résidé en Norvège ou aient exercé une activité lucrative salariée ou non salariée en Norvège pendant le nombre d'années exigé après leur seizième anniversaire et avant le 1er janvier 1967, à savoir un nombre d'années équivalant au nombre d'années antérieures à 1937 jusqu'à la date de naissance de l'intéressé. 2. Une personne assurée au titre de la loi sur l'assurance nationale dispensant des soins à des personnes assurées âgées, handicapées ou malades bénéficie, dans les conditions prévues, et pendant les périodes de soins d'un crédit de points pour le calcul de sa pension. De même, une personne prenant soin d'enfants en bas âge bénéficie d'un crédit de points pour le calcul de sa pension lorsqu'elle séjourne dans un autre État que la Norvège auquel s'applique le présent règlement, à condition de bénéficier d'un congé parental prévu par la loi norvégienne sur le travail. 3. Si une pension de survie ou d'invalidité norvégienne, calculée conformément à l'article 46, paragraphe 2, et en appliquant l'article 45, est payable en vertu du règlement, les dispositions de la section 3, article 8, paragraphe 1, article 10, paragraphes 1 et 11 de la loi sur l'assurance nationale en vertu de laquelle une pension peut être accordée par dérogation à l'obligation générale d'avoir été assuré au titre de la loi sur l'assurance nationale au cours des douze derniers mois précédant la réalisation du risque, ne s'appliquent pas.» u) l'annexe VII est complétée par le texte suivant: «13. Exercice, par une personne résidant en Islande, d'une activité non salariée en Islande et d'une activité salariée dans tout autre État auquel ce règlement est applicable. 14. Exercice d'une activité non salariée au Liechtenstein et d'une activité salariée dans tout autre État auquel ce règlement est applicable. 15. Exercice, par une personne résidant en Norvège, d'une activité non salariée en Norvège et d'une activité salariée dans tout autre État auquel ce règlement est applicable.» 2. 372 R 0574: règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, mis à jour par: - 383 R 2001: règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil du 2 juin 1983 (JO L 230 du 22.8.1983, p. 6), et modifié ensuite par: - 385 R 1660: règlement (CEE) n° 1660/85 du Conseil du 13 juin 1985 (JO L 160 du 20.6.1985, p. 1), - 385 R 1661: règlement (CEE) n° 1661/85 du Conseil du 13 juin 1985 (JO L 160 du 20.6.1985, p. 7), - 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 188), - 386 R 513: règlement (CEE) n° 513/86 de la Commission du 26 février 1986 (JO L 51 du 28.2.1986, p. 44), - 386 R 3811: règlement (CEE) n° 3811/86 du Conseil du 11 décembre 1986 (JO L 355 du 16.12.1986, p. 5), - 389 R 1305: règlement (CEE) n° 1305/89 du Conseil du 11 mai 1989 (JO L 131 du 13.5.1989, p. 1), - 389 R 2332: règlement (CEE) n° 2332/89 du Conseil du 18 juillet 1989 (JO L 224 du 2.8.1989, p. 1), - 389 R 3427: règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 331 du 16.11.1989, p. 1), - 391 R 2195: règlement (CEE) n° 2195/91 du Conseil du 25 juin 1991 (JO L 206 du 29.7.1991, p. 2), - 392 R 1248: règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil du 30 avril 1992 (JO L 136 du 19.5.1992, p. 7), - 392 R 1249: règlement (CEE) n° 1249/92 du Conseil du 30 avril 1992 (JO L 136 du 19.5.1992, p. 28), - 393 R 1945: règlement (CEE) n° 1945/93 du Conseil du 30 juin 1993 (JO L 181 du 23.7.1993, p. 1), modifié par: - 1 94 N: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de la Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21 modifié par le JO L 1 du 1.1.1995, p. 1), - 395 R 3095: règlement (CE) n° 3095/95 du Conseil du 22 décembre 1995 (JO L 335 du 30.12.1995, p. 1), - 395 R 3096: règlement (CE) n° 3096/95 du Conseil du 22 décembre 1995 (JO L 335 du 30.12.1995, p. 10). Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a) l'annexe I est complétée par le texte suivant: «P. ISLANDE 1. Heilbrig sis- og tryggingamálará sherra (ministre de la santé et de la sécurité sociale), Reykjavík. 2. Félagsmálará sherra (ministre des affaires sociales), Reykjavík. 3. Fjármálará sherra (ministre des finances), Reykjavík. Q. LIECHTENSTEIN Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (le gouvernement de la principauté de Liechtenstein), Vaduz. R. NORVÈGE 1. Sosial- og helsedepartementet (ministère de la santé et des affaires sociales), Oslo. 2. Kommunal- og arbeidsdepartementet (ministère de l'administration locale et du travail), Oslo. 3. Barne- og familiedepartementet (ministère de l'enfance et de la famille), Oslo. 4. Justisdepartementet (ministère de la justice), Oslo. 5. Utenriksdepartementet (ministère des affaires étrangères), Oslo.» b) l'annexe 2 est complétée par le texte suivant: «P. ISLANDE 1. Pour toutes les éventualités, à l'exception des prestations de chômage et des prestations familiales: Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík. 2. Pour les prestations de chômage: Atvinnuleysistryggingasjó sur, Vinnumálaskriftstofan (caisse d'assurance chômage), Reykjavík. 3. Pour les prestations familiales: a) prestations familiales, à l'exception des prestations pour enfant et des prestations supplémentaires pour enfant: Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík; b) prestations pour enfants et prestations supplémentaires pour enfant: Ríkisskattstjóri (directeur des contributions), Reykjavík. Q. LIECHTENSTEIN 1. Maladie et maternité: - caisse d'assurance maladie reconnue auprès de laquelle l'intéressé est assuré ou - Amt für Volkswirtschaft (Office d'économie nationale). 2. Invalidité: a) assurance invalidité: Liechtensteinische Invalidenversicherung (assurance invalidité du Liechtenstein); b) régime professionnel: caisse de pension à laquelle est affilié le dernier employeur. 3. Vieillesse et décès (pensions): a) assurance vieillesse et survivants: Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieillesse et survivants du Liechtenstein); b) régime professionnel: caisse de pension à laquelle est affilié le dernier employeur. 4. Accidents du travail et maladies professionnelles: - caisse d'assurance accidents auprès de laquelle l'intéressé est assuré ou - Amt für Volkswirtschaft (Office d'économie nationale). 5. Chômage: Amt für Volkswirtschaft (Office d'économie nationale). 6. Prestations familiales: Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse de compensation familiale du Liechtenstein). R. NORVÈGE 1. Prestations de chômage: Arbeitsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontorer paa bostedet eller oppholdsstedet (office national de l'emploi, Oslo, offices régionaux de l'emploi et offices locaux de l'emploi du lieu de résidence ou de séjour). 2. Toutes les autres prestations prévues par la loi norvégienne sur les assurances nationales: Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo. 3. Allocations familiales: Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo, et Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo. 4. Régime d'assurance pension pour les marins: Pensjonstrygden for sjømenn (assurance pension pour les marins), Oslo. 5. Loi du 16 juin 1989 sur l'assurance accidents du travail (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring). L'assureur par qui l'employeur est assuré. S'il n'est pas assuré; Yrkesskadeforsikringsforeningen (association d'assurance accidents du travail), Oslo. 6. Régime de garantie des droits de sécurité sociale conformément à l'article 32 de la loi du 30 mai 1975 relative aux marins (sjømannsloven av 30. mai 1975). L'assureur par qui l'employeur est assuré.» c) l'annexe 3 est complétée par le texte suivant: «P. ISLANDE 1. Maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du travail et maladies professionnelles: Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík. 2. Prestations de chômage: Atvinnuleysistryggingasjó sur, Vinnumálaskrifstofan (caisse d'assurance chômage), Reykjavík. 3. Prestations familiales: a) prestations familiales, à l'exception des prestations pour enfants et des prestations supplémentaires pour enfants: Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík. b) prestations pour enfants et prestations supplémentaires pour enfants: Ríkisskattsjóri (directeur des contributions), Reykjavík. Q. LIECHTENSTEIN 1. Maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, chômage: Amt für Volkswirtschaft (Office d'économie nationale). 2. Vieillesse et décès: a) assurance vieillesse et survivants: Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieillesse et survivants du Liechtenstein); b) régime professionnel: Amt für Volkswirtschaft (Office d'économie nationale). 3. Invalidité: a) assurance invalidité: Liechtensteinische Invalidenversicherung (assurance invalidité du Liechtenstein); b) régime professionnel: Amt für Volkswirtschaft (Office d'économie nationale). 4. Prestations familiales: Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse de compensation familiale du Liechtenstein). R. NORVÈGE 1. De lokale arbeidskontorer og trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet (offices locaux de l'emploi et bureau locaux d'assurance du lieu de résidence ou de séjour) 2. Loi du 16 juin 1989 sur l'assurance accidents du travail (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring) L'assureur par qui l'employeur est assuré. S'il n'est pas assuré: Yrkesskadeforsikringsforeningen (association d'assurance accidents du travail), Oslo 3. Régime de garantie des droits de sécurité sociale conformément à l'article 32 de la loi, du 30 mai 1975, relative aux marins (sjømannsloven av 30. mai 1975) Les travailleurs peuvent prendre contact avec l'employeur sur le lieu de travail, c'est-à-dire à bord du navire. De son domicile ou de son lieu de résidence, le travailleur doit prendre contact avec l'assureur par qui l'employeur est assuré.» d) l'annexe 4, rubrique «K. AUTRICHE» paragraphe 2 est complétée par le texte suivant: «c) relations avec le Liechtenstein: Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (bureau régional de l'emploi du Vorarlberg), Bregenz» e) l'annexe 4, rubrique «K. AUTRICHE», paragraphe 3, point b), est complétée par le texte suivant: «iii) relations avec le Liechtenstein: Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (bureau régional de l'emploi du Vorarlberg), Bregenz» f) l'annexe 4 est complétée par le texte suivant: «P. ISLANDE 1. Maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du travail et maladies professionnelles: Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík. 2. Prestations de chômage: Atvinnuleysistryggingasjódur, Vinnumálaskrifstofan (caisse d'assurance chômage), Reykjavík. 3. Prestations familiales: a) prestations familiales, à l'exception des prestations pour enfants et des prestations supplémentaires pour enfants: Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík; b) prestations pour enfants et prestations supplémentaires pour enfants: Ríkisskattstjóri (directeur des contributions), Reykjavík. Q. LIECHTENSTEIN 1. Maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, chômage: Amt für Volkswirtschaft (Office d'économie nationale). 2. Vieillesse et décès: a) assurance vieillesse et survivants: Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieillesse et survivants du Liechtenstein). b) régime professionnel: Amt für Volkswirtschaft (Office d'économie nationale). 3. Invalidité: a) assurance invalidité: Liechtensteinische Invalidenversicherung (assurance invalidité du Liechtenstein); b) régime professionnel: Amt für Volkswirtschaft (Office d'économie nationale). 4. Prestations familiales: Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse de compensation familiale du Liechtenstein) R. NORVÈGE 1. Prestations de chômage: Arbeidsdirektoratet (office national de l'emploi), Oslo 2. Dans tous les autres cas: Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo.» g) l'annexe 5 est complétée par le texte suivant: «106. ISLANDE - BELGIQUE Sans objet. 107. ISLANDE - DANEMARK Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. Arrangement concernant la renonciation réciproque au remboursement au titre de l'article 36, paragraphe 3, de l'article 63, paragraphe 3, et de l'article 70, paragraphe 3, du règlement (dépenses pour les prestations en nature servies en cas de la maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle) et au titre de l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application (dépenses pour frais de contrôle administratif et médical). 108. ISLANDE - ALLEMAGNE Sans objet. 109. ISLANDE - ESPAGNE Sans objet. 110. ISLANDE - FRANCE Sans objet. 111. ISLANDE - GRÈCE Sans objet. 112. ISLANDE - IRLANDE Sans objet. 113. ISLANDE - ITALIE Sans objet. 114. ISLANDE - LUXEMBOURG Néant. 115. ISLANDE - PAYS-BAS Échange des lettres de 25 avril et 26 mai 1995 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement, portant sur la renonciation au remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle, telle qu'elle est prévue dans les chapitres 1 et 4 du titre III du règlement (CEE) n° 1408/71, à l'exception des articles 22, paragraphe 1, point c), et 55 paragraphe 12, point c). 116. ISLANDE - AUTRICHE Accord du 21 juin 1995 concernant le remboursement des dépenses dans le domaine de la sécurité sociale. 117. ISLANDE - PORTUGAL Sans objet. 118. ISLANDE - FINLANDE Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. Arrangement concernant la renonciation réciproque au remboursement au titre de l'article 36, paragraphe 3, de l'article 63, paragraphe 3, et de l'article 70, paragraphe 3, du règlement (dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle) et au titre de l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application (dépenses pour frais de contrôle administratif et médical). 119. ISLANDE - SUÈDE Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. Arrangement concernant la renonciation réciproque au remboursement au titre de l'article 36, paragraphe 3, de l'article 63, paragraphe 3, et de l'article 70, paragraphe 3, du règlement (dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle) et au titre de l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application (dépenses pour frais de contrôle administratif et médical). 120. ISLANDE - ROYAUME-UNI Néant. 121. ISLANDE - LIECHTENSTEIN Sans objet. 122. ISLANDE - NORVÈGE Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. Arrangement concernant la renonciation réciproque au remboursement au titre de l'article 36, paragraphe 3, de l'article 63, paragraphe 3, et de l'article 70, paragraphe 3, du règlement (dépenses pour les prestations en nature servies en cas de la maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle) et au titre de l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application (dépenses pour frais de contrôle administratif et médical). 123. LIECHTENSTEIN - BELGIQUE Sans objet. 124. LIECHTENSTEIN - DANEMARK Sans objet. 125. LIECHTENSTEIN - ALLEMAGNE Néant. 126. LIECHTENSTEIN - ESPAGNE Sans objet. 127. LIECHTENSTEIN - FRANCE Sans objet. 128. LIECHTENSTEIN - GRÈCE Sans objet. 129. LIECHTENSTEIN - IRLANDE Sans objet. 130. LIECHTENSTEIN - ITALIE Néant. 131. LIECHTENSTEIN - LUXEMBOURG Sans objet. 132. LIECHTENSTEIN - PAYS-BAS Sans objet. 133. LIECHTENSTEIN - AUTRICHE Accord, du 14 décembre 1995, concernant le remboursement des dépenses dans le domaine de la sécurité sociale. 134. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL Sans objet. 135. LIECHTENSTEIN - FINLANDE Sans objet. 136. LIECHTENSTEIN - SUÈDE Sans objet. 137. LIECHTENSTEIN - ROYAUME-UNI Sans objet. 138. LIECHTENSTEIN - NORVÈGE Sans objet. 139. NORVÈGE - BELGIQUE Sans objet. 140. NORVÈGE - DANEMARK Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. Arrangement concernant la renonciation réciproque au remboursement au titre de l'article 36, paragraphe 3, de l'article 63, paragraphe 3, et de l'article 70, paragraphe 3, du règlement (dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle) et au titre de l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application (dépenses pour frais de contrôle administratif et médical). 141. NORVÈGE - ALLEMAGNE Sans objet. 142. NORVÈGE - ESPAGNE Sans objet. 143. NORVÈGE - FRANCE Néant. 144. NORVÈGE - GRÈCE Néant. 145. NORVÈGE - IRLANDE Sans objet. 146. NORVÈGE - ITALIE Néant. 147. NORVÈGE - LUXEMBOURG Sans objet. 148. NORVÈGE - PAYS-BAS Échanges de lettres du 13 janvier 1994 et du 10 juin 1994 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement, [renonciation au remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies au titre des chapitres 1 et 4 du titre III du règlement (CEE) n° 1408/71, à l'exception des articles 22 paragraphe 1, point c), et 55, paragraphe 1, point c)], ainsi que l'article 105 du règlement (CEE) n° 574/72 (dépenses pour frais de contrôle administratif et médical). 149. NORVÈGE - AUTRICHE Néant. 150. NORVÈGE - PORTUGAL Néant. 151. NORVÈGE - FINLANDE Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. Arrangement concernant la renonciation réciproque au remboursement au titre de l'article 36, paragraphe 3, de l'article 63, paragraphe 3, et de l'article 70, paragraphe 3, du règlement (dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle) et au titre de l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application (dépenses pour frais de contrôle administratif et médical). 152. NORVÈGE - SUÈDE Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. Arrangement concernant la renonciation réciproque au remboursement au titre de l'article 36, paragraphe 3, de l'article 63, paragraphe 3, et de l'article 70, paragraphe 3, du règlement (dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle) et au titre de l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application (dépenses pour frais de contrôle administratif et médical). 153. NORVÈGE - ROYAUME-UNI Article 7, paragraphe 3, de l'accord administratif du 28 août 1990 relatif à la mise en oeuvre de la convention sur la sécurité sociale.» h) l'annexe 6 est complétée par le texte suivant: «P. ISLANDE Paiement direct. Q. LIECHTENSTEIN Paiement direct. R. NORVÈGE Paiement direct.» i) l'annexe 7 est complétée par le texte suivant: «P. ISLANDE Néant. Q. LIECHTENSTEIN Liechtensteinische Landesbank (Banque nationale du Liechtenstein), Vaduz R. NORVÈGE Sparebanken NOR (Union de banques de Norvège), Oslo.» j) l'annexe 8, point A a), est complétée par le texte suivant: «Islande et Belgique Islande et Allemagne Islande et Espagne Islande et France Islande et Luxembourg Islande et Pays-Bas Islande et Autriche Islande et Finlande Islande et Suède Islande et Royaume-Uni Islande et Liechtenstein Islande et Norvège Liechtenstein et Belgique Liechtenstein et Allemagne Liechtenstein et Espagne Liechtenstein et France Liechtenstein et Irlande Liechtenstein et Luxembourg Liechtenstein et Pays-Bas Liechtenstein et Autriche Liechtenstein et Finlande Liechtenstein et Suède Liechtenstein et Royaume-Uni Liechtenstein et Norvège Norvège et Belgique Norvège et Allemagne Norvège et Espagne Norvège et France Norvège et Irlande Norvège et Luxembourg Norvège et Pays-Bas Norvège et Autriche Norvège et Portugal Norvège et Finlande Norvège et Suède Norvège et Royaume-Uni» k) l'annexe 8, point A b), est comnplétée par le texte suivant: «Norvège et Danemark» l) l'annexe 9 est complétée par le texte suivant: «P. ISLANDE Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyées par les régimes de sécurité sociale en Islande. Q. LIECHTENSTEIN Le coût moyen annuel des prestations en nature et calculé en prenant en considération les prestations octroyées par les caisses de maladie reconnues conformément aux dispositions de la législation nationale sur l'assurance maladie. R. NORVÈGE Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations prévues au chapitre 2 de la loi sur l'assurance nationale (loi du 17 juin 1966), la loi du 19 novembre 1982 sur les soins de santé municipaux, la loi du 19 juin 1969 sur les hôpitaux et la loi du 28 avril 1961 sur les soins psychiatriques.» m) l'annexe 10 est complétée par le texte suivant: «P. ISLANDE Pour toutes les éventualités, à l'exception de l'article 17 du règlement et de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application: Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík. Q. LIECHTENSTEIN 1. Pour l'application de l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'application: a) en relation avec l'article 14, paragraphe 1, et l'article 14 ter, paragraphe 1, du règlement: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (assurance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein); b) en relation avec l'article 17 du règlement: Amt für Volkswirtschaft (Office d'économie nationale). 2. Pour l'application de l'article 11 bis, paragraphe 1, du règlement d'application: a) en relation avec l'article 14 bis, paragraphe 1, et l'article 14 ter, paragraphe 2 du règlement: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (assurance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein); b) en relation avec l'article 17 du règlement: Amt für Volkswirtschaft (Office d'économie nationale). 3. Pour l'application de l'article 13, paragraphes 2 et 3, et de l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement d'application: Amt für Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Office d'économie nationale et assurance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein). 4. Pour l'application de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 70, paragraphe 1, de l'article 82, paragraphe 2, et de l'article 86, paragraphe 2: Gemeindeverwaltung (administration communale) du lieu de résidence. 5. Pour l'application de l'article 80, paragraphe 2, et de l'article 81 du règlement d'application: Amt für Volkswirtschaft (Office d'économie nationale). 6. Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application en relation avec les articles 36, 63 et 70 du règlement: Amt für Volkswirtschaft (Office d'économie nationale). 7. Pour l'application de l'article 113, paragraphe 2, du règlement d'application: Amt für Volkswirtschaft (Office d'économie nationale). R. NORVÈGE 1. Pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, points a) et b) du règlement, de l'article 11, paragraphe 1, point a) et paragraphe 2 du règlement d'application, lorsque l'activité est exercée en dehors de la Norvège, et de l'article 14 bis paragraphe 1 point b) du règlement: Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo. 2. Pour l'application de l'article 14 bis, paragraphe 1, point a) du règlement, lorsque l'activité est exercée en Norvège: Le bureau d'assurances local de la municipalité où réside l'intéressé. 3. Pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, points a) et b), du règlement, si l'intéressé est détaché en Norvège: Le bureau local d'assurance dans la municipalité où l'employeur a son siège central, et si l'employeur n'a pas de siège central en Norvège, Stavanger trygdekontor (bureau local d'assurance de Stavanger), Stavanger. 4. Pour l'application de l'article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement: Le bureau d'assurances local de la municipalité où réside l'intéressé. 5. Pour l'application de l'article 14 bis, paragraphe 2, du règlement: Le bureau d'assurances local de la municipalité où est exercée l'activité. 6. Pour l'application de l'article 14 ter, paragraphes 1 et 2, du règlement: Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo. 7. Pour l'application de l'article 17 du règlement: a) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo. b) Stavanger trygdekontor (bureau local d'assurance de Stavanger), Stavanger. Pour le cas particulier de: i) Personnes travaillant en Norvège pour un employeur étranger n'ayant pas de siège social en Norvège. ii) Personnes travaillant en Norvège pour un employeur ayant son siège social à Stavanger. 8. Pour l'application des articles 36, 63 et 87 du règlement et des articles 102, paragraphe 2, et 105, paragraphe 1, du règlement d'application: Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo. 9. Pour l'application des autres dispositions des chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8, du titre III, du règlement et des dispositions y relatives du règlement d'application: Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo, et ses organismes désignés (Folketrygdkontoret for utenlandssaker, Oslo (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), organismes locaux et régionaux d'assurances). 10. Pour l'application du chapitre 6, du titre III, du règlement et des dispositions y relatives du règlement d'application: Arbeidsdirektoratet (office national de l'emploi), Oslo, et ses organismes désignés. 11. Pour l'application de l'article 10 bis du règlement et de l'article 2 du règlement d'application: Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo. 12. Pour le régime d'assurance pension des marins: a) bureau d'assurances local du lieu de résidence lorsque l'intéressé réside en Norvège; b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo, en relation avec le service de prestations aux personnes résidant à l'étranger, au titre de ce régime.» n) l'annexe 11 est complétée par le texte suivant: «P. ISLANDE Néant. Q. LIECHTENSTEIN Néant. R. NORVÈGE Néant.»
ACTES QUE LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT EN CONSIDÉRATION 3.1. 373 Y 0919(02): décision n° 74, du 22 février 1973, concernant l'octroi des soins médicaux, en cas de séjour temporaire, en application de l'article 22 paragraphe 1 point a) i) du règlement (CEE) n° 1408/71 et de l'article 21 du règlement (CEE) n° 574/72 (JO C 75 du 19.9.1973, p. 4). 3.2. 373 Y 0919(03): décision n° 75 du 22 février 1973 concernant l'instruction des demandes en révision introduites sur la base de l'article 94, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 1408/71 par les titulaires de pension d'invalidité (JO C 75 du 19.9.1973, p. 5). 3.3. 373 Y 0919(06): décision n° 78 du 22 février 1973 concernant l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, point a) du règlement (CEE) n° 574/72, relatif aux modalités d'application des clauses de réduction ou de suspension (JO C 75 du 19.9.1973, p. 8). 3.4. 373 Y 0919(07): décision n° 79 du 22 février 1973 concernant l'interprétation de l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71, relatif à la totalisation des périodes d'assurance et des périodes assimilées en matière d'assurance invalidité-vieillesse décès (JO C 75 du 19.9.1973, p. 9). 3.5. 373 Y 0919(09): décision n° 81 du 22 février 1973 concernant la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans un emploi déterminé, en application de l'article 45, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 (JO C 75 du 19.9.1973, p. 11). 3.6. 373 Y 0919(11): décision n° 83 du 22 février 1973 concernant l'interprétation de l'article 68, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 et de l'article 82 du règlement (CEE) n° 574/72, relatifs aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (JO C 75 du 19.9.1973, p. 14). 3.7. 373 Y 0919(13): décision n° 85 du 22 février 1973 concernant l'interprétation de l'article 57, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et de l'article 67, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 574/72, relatif à la détermination de la législation applicable et de l'institution compétente pour l'octroi des prestations de maladies professionnelles (JO C 75 du 19.9.1973, p. 17). 3.8. 373 Y 1113(02): décision n° 86 du 24 septembre 1973 concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la Commission des comptes près la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO C 96 du 13.11.1973, p. 2) modifiée par: - 395 D 0512: décision n° 159 du 3 octobre 1995 ((JO C 294 du 8.12.1995, p. 38). 3.9. 374 Y 0720(06): décision n° 89 du 20 mars 1973 concernant l'interprétation de l'article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires (JO C 86 du 20.7.1974, p. 7). 3.10. 374 Y 0720(07): décision n° 91 du 12 juillet 1973 concernant l'interprétation de l'article 46, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à la liquidation des prestations dues au titre du paragraphe 1 dudit article (JO C 86 du 20.7.1974, p. 8). 3.11. 374 Y 0823(04): décision n° 95 du 24 janvier 1974 concernant l'interprétation de l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif au calcul pro rata temporis des pensions (JO C 99 du 23.8.1974, p. 5). 3.12. 374 Y 1017(03): décision n° 96 du 15 mars 1974 concernant la révision des droits aux prestations en application de l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil (JO C 126 du 17.10.1974, p. 23). 3.13. 375 Y 0705(02): décision n° 99 du 13 mars 1975 concernant l'interprétation de l'article 107, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 574/72 quant à l'obligation de recalculer les prestations en cours (JO C 150 du 5.7.1975, p. 2). 3.14. 375 Y 0705(03): décision n° 100 du 23 janvier 1975 concernant le remboursement des prestations en espèces servies par les institutions du lieu de résidence ou de séjour pour le compte de l'institution compétente et les modalités du remboursement de ces prestations (JO C 150 du 5.7.1975, p. 3). 3.15. 376 Y 0526(03): décision n° 105 du 19 décembre 1975 concernant l'application de l'article 50 du règlement (CEE) n° 1408/71 (JO C 117 du 26.5.1976, p. 3). 3.16. 378 Y 0530(02): décision n° 109 du 18 novembre 1977 portant modification de la décision n° 92 du 22 novembre 1973 concernant la notion de prestations en nature de l'assurance maladie-maternité visée à l'article 19, paragraphes 1 et 2, à l'article 22, à l'article 25, paragraphes 1, 3 et 4, à l'article 26, à l'article 28, paragraphe 1, à l'article 28 bis, à l'article 29 et à l'article 31 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil et de la détermination des montants à rembourser en vertu des articles 93, 94 et 95 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil ainsi que les avances à verser en application du paragraphe 4 de l'article 102 du même règlement (JO C 125 du 30.5.1978, p. 2). 3.17. 383 Y 0115: décision n° 115 du 15 décembre 1982 concernant l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance qui sont visés à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil (JO C 193 du 20.7.1983, p. 7). 3.18. 383 Y 0117: décision n° 117 du 7 juillet 1982 relative aux conditions d'application de l'article 50, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil (JO C 238 du 7.9.1983, p. 3), modifié par: - 1 94 N: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21, modifié par le JO L 1 du 1.1.1995, p. 1). Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit: À l'article 2, le point 2 est complété comme suit: «Islande Tryggingastofnun ríkisins (Institut national de sécurité sociale), Reykjavík. Liechtenstein Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (assurance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein), Vaduz. Norvège Rikstrygdeverket (Administration nationale des assurances), Oslo.» 3.19. 383 Y 1112(02): décision n° 118 du 20 avril 1983 relative aux conditions d'application de l'article 50, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 (JO C 306 du 12.11.1983, p. 2), modifiée par: - 1 94 N: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21, modifié par le JO L 1 du 1.1.1995, p. 1). Aux fins du présent accord, la décision est adapté comme suit: À l'article 2, le point 4 est complété comme suit: «Islande Tryggingastofnun ríkisins (Institut national de sécurité sociale), Reykjavík. Liechtenstein Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (assurance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein), Vaduz. Norvège Rikstrygdeverket (Administration nationale des assurances), Oslo.» 3.20. 383 Y 1102(03): décision n° 119 du 24 février 1983 concernant l'interprétation de l'article 76 et de l'article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1408/71, ainsi que de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 574/72, relatifs aux cumuls de prestations ou allocations familiales (JO C 295 du 2.11.1983, p. 3). 3.21. 383 Y 0121: décision n° 121 du 21 avril 1983 concernant l'interprétation de l'article 17, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 574/72, relatif à l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance (JO C 193 du 20.7.1983, p. 10). 3.22. 386 Y 0126: décision n° 126 du 17 octobre 1985 concernant l'application de l'article 14, paragraphe 1, point a), de l'article 14 bis, paragraphe 1, point a), et de l'article 14 ter, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 (JO C 141 du 7.6.1986, p. 3). 3.23. 396 Y 0130: décision n° 130 du 17 octobre 1985 concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 du Conseil (E 001; E 101-127; E 201-215; E 301-303; E 401-411) (86/303/CEE) (JO L 192 du 15.7.1986, p. 1), modifiée par: - 391 X 0140: décision n° 144 du 9 avril 1990 (E 401-E 410F) (JO L 71 du 18.3.1991, p. 1). - 394 X 0604: décision n° 153 du 7 octobre 1993 (E 001, E 103-E 127) (JO L 244 du 19.9.1994, p. 22). - 394 Y 0605: décision n° 154 du 8 février 1994 (E 301, E 302, E 303) (JO L 244 du 19.9.1994, p. 123). - 395 D 0353: décision n° 155 du 6 juillet 1994 (E 401 à 411) (JO L 209 du 5.9.1995, p. 1). 3.24. C/271/87/p. 3: décision n° 132 du 23 avril 1987 concernant l'interprétation de l'article 40, paragraphe 3, point a) ii), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil (JO C 271 du 9.10.1987, p. 3). 3.25. C/284/87/p. 3: décision n° 133 du 2 juillet 1987 concernant l'application de l'article 17, paragraphe 7, et de l'article 60, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 574/72 (JO C 284 du 22.10.1987, p. 3, et JO C 64 du 9.3.1988, p. 13). 3.26. C/64/88/p. 4: décision n° 134 du 1er juillet 1987 concernant l'interprétation de l'article 45, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71, relatif à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans une profession soumise à un régime spécial dans un ou plusieurs États membres (JO C 64 du 9.3.1988, p. 4). 3.27. C/281/88/p. 7: décision n° 135 du 1er juillet 1987 concernant l'octroi des prestations en nature visées à l'article 17, paragraphe 7 et à l'article 60, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 574/72 et la notion d'urgence au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 1408/71 et d'urgence absolue au sens de l'article 17, paragraphe 7, et de l'article 60, paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 574/72 (JO C 281 du 9.3.1988, p. 7), modifiée par: - 1 94 N: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21, modifié par le JO L 1 du 1.1.1995, p. 1). Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit: À l'article 2, le point 2 est complété comme suit: «p) 35 000 couronnes islandaises pour l'institution de résidence islandaise; q) 800 francs suisses pour l'institution de résidence du Liechtenstein; r) 3 600 couronnes norvégiennes pour l'institution de résidence norvégienne.» 3.28. C/64/88/p. 7: décision n° 136 du 1er juillet 1987 concernant l'interprétation de l'article 45, paragraphes 1 à 3, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, relatif à la prise en considération des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'autres États membres pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations (JO C 64 du 9.3.1988, p. 7). Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit: L'annexe est complétée par le texte suivant: «P. ISLANDE Néant. Q. LIECHTENSTEIN Néant. R. NORVÈGE Néant.» 3.29. C/140/89/p. 3: décision n° 137 du 15 décembre 1988 concernant l'application de l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 574/72 (JO C 140 du 6.6.1989, p. 3). 3.30. C/287/89/p. 3: décision n° 138 du 17 février 1989 concernant l'interprétation de l'article 22, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil dans le cas de transplantation d'organes ou d'autre intervention chirurgicale qui exige des analyses d'échantillons biologiques, l'intéressé ne se trouvant pas dans l'État membre où les analyses sont effectuées (JO C 287 du 15.11.1989, p. 3). 3.31. C/94/90/p. 3: décision n° 139 du 30 juin 1989 concernant la date à prendre en considération pour déterminer les taux de conversion visés à l'article 107 du règlement (CEE) n° 574/72, à appliquer lors du calcul de certaines prestations et cotisations (JO C 94 du 12.4.1990, p. 3). 3.32. C/94/90/p. 4: décision n° 140 du 17 octobre 1989 concernant le taux de conversion à appliquer par l'institution du lieu de résidence d'un travailleur frontalier en chômage complet au dernier salaire perçu par ce travailleur dans l'État compétent (JO C 94 du 12.4.1990, p. 4). 3.33. C/94/90/p. 5: décision n° 141 du 17 octobre 1989 portant modification de la décision n° 127 du 17 octobre 1985 concernant l'établissement des inventaires prévus à l'article 94, paragraphe 4, et à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil (JO C 94 du 12.4.1990, p. 5). 3.34. C/80/90/p. 7: décision n° 142 du 13 février 1990 concernant l'application des articles 73, 74 et 75 du règlement (CEE) n° 1408/71 (JO C 80 du 30.3.1990, p. 7). Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit: a) le point 1 n'est pas applicable; b) le point 3 n'est pas applicable. 3.35. 391 D 0425: décision n° 147 du 11 octobre 1990 concernant l'application de l'article 76 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil (JO L 235 du 23.8.1991, p. 21), modifiée par: - 395 D 0353: décision n° 155 du 6 juillet 1994 (E 401 à 411) (JO L 209 du 5.9.1995, p. 1). 3.36. 393 D 0068: décision n° 148 du 25 juin 1992 concernant l'utilisation de l'attestation concernant la législation applicable (E 101) en cas de détachements n'excédant pas trois mois (JO C 22 du 30.1.1993, p. 124). 3.37. C/229/93/p. 5: décision n° 150 du 26 juin 1992 concernant l'application des articles 77, 78 et de l'article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1408/71 et de l'article 10, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CEE) n° 574/72 (JO C 229 du 25.8.1993, p. 5), modifiée par: - 1 94 N: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21, modifié par le JO L 1 du 1.1.1995, p. 1). Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit: l'annexe est complétée par le texte suivant: «P. ISLANDE Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík Q. LIECHTENSTEIN 1. Pour les prestations familiales: Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse de compensation familiale du Liechtenstein) 2. Pour les pensions d'orphelins: Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieillesse et survivants du Liechtenstein) R. NORVÈGE Folketrygdkontoret for utanlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo.» 3.38. 394 D 602: Décision n° 151 du 22 avril 1993 concernant l'application de l'article 10 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 et de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1247/92 (JO L 244 du 19.9.1994, p. 1). Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit: l'annexe est complétée par le texte suivant: «13. Islande: - Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale) Laugavegur 114, 150 Reykjavík. 14. Norvège: - Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo. 15. Liechtenstein: - Amt für Volkswirtschaft (Office d'économie nationale) en ce qui concerne les allocations familiales. - Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieillesse et survivants du Liechtenstein) concernant les allocations pour les veufs, prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité et concernant les allocations pour impotents. - Liechtensteinische Invalidenversicherung (assurance invalidité du Liechtenstein) concernant les allocations pour les personnes aveugles.» 3.39. 395 D 0419: décision n° 156 du 7 avril 1995 concernant les règles de priorité en matière de droits à l'assurance maladie et maternité, adoptée par la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO L 249 du 17.10.1995, p. 41). 3.40. 396 D 0172: décision n° 160 du 28 novembre 1995 concernant la portée de l'article 71, paragraphe 1, point b) ii) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, relatif au droit aux prestations de chômage des travailleurs autres que les travailleurs frontaliers, qui au cours de leur dernier emploi résidaient sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent (JO C 49 du 28.2.1996, p. 31). 3.41. 396 D 0249: décision n° 161 du 15 février 1996 concernant le remboursement par l'institution compétente d'un État membre des frais exposés lors d'un séjour dans un autre État membre selon la procédure visée à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 574/72 (JO L 83 du 2.4.1996, p. 19). 3.42. 396 D 0554: décision n° 162 du 31 mai 1996 concernant l'interprétation de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article 14 ter, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs détachés (JO L 241 du 21.9.1996, p. 28). 3.43. 396 D 0555: décision n° 163 du 31 mai 1996 concernant l'interprétation de l'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 1408/71 pour les personnes sous dialyse et les personnes sous oxygénothérapie (JO L 241 du 21.9.1996, p. 31).
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants: 4.1. Recommandation n° 14 du 23 janvier 1975 concernant la délivrance du formulaire E 111 aux travailleurs détachés (adoptée par la Commission administrative au cours de sa 139e session du 23 janvier 1975). 4.2. Recommandation n° 15 du 19 décembre 1980 concernant la détermination de la langue d'émission des formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 du Conseil (adoptée par la Commission administrative au cours de sa 176e session du 19 décembre 1980). 4.3. 385 Y 0016: recommandation n° 16 du 12 décembre 1984 concernant la conclusion d'accords en vertu de l'article 17 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil (JO C 273 du 24.10.1985, p. 3). 4.4. 385 Y 0017: recommandation n° 17 du 12 décembre 1984 concernant les renseignements statistiques à fournir annuellement en vue de l'établissement des rapports de la Commission administrative (JO C 273 du 24.10.1985, p. 3). 4.5. 386 Y 0018: recommandation n° 18 du 28 février 1986 relative à la législation applicable aux chômeurs occupés à temps réduit dans un État membre autre que l'État de résidence (JO C 284 du 11.11.1986, p. 4). 4.6. C/199/93/p. 11: recommandation n° 19 du 24 novembre 1992 concernant l'amélioration de la coopération entre États membres dans l'application de la réglementation communautaire (JO C 199 du 23.7.1993, p. 11). 4.7. 396 X 0592: recommandation n° 20 du 31 mai 1996 concernant l'amélioration de l'administration et le règlement des créances réciproques (JO L 259 du 12.10.1996, p. 19). 5.1. 380 Y 0609(03): mise à jour des déclarations des États membres prévues à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO C 139 du 9.6.1980, p. 1). 5.2. 381 Y 0613(01): déclarations de la Grèce prévues à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO C 143 du 13.6.1981, p. 1). 5.3. 383 Y 1224(01): modification de la déclaration de la République fédérale d'Allemagne prévue à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO C 351 du 24.12.1983, p. 1). 5.4. C/338/86/p. 1: mise à jour des déclarations des États membres prévues à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO C 338 du 31.12.1986, p. 1). 5.5. C/107/87/p. 1: déclarations des États membres prévues à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO C 107 du 22.4.1987, p. 1). 5.6. C/323/80/p. 1: notifications au Conseil par les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et du Grand-duché de Luxembourg au sujet de la conclusion d'un accord entre ces deux gouvernements concernant diverses questions de sécurité sociale, en application de l'article 8, paragraphe 2, et de l'article 96 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO C 323 du 11.12.1980, p. 1). 5.7. L/90/87/p. 39: déclaration de la République française faite en application de l'article 1er, point j), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 90 du 2.4.1987, p. 39).
MODALITÉS DE LA PARTICIPATION DES ÉTATS DE L'AELE AUX SESSIONS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET À LA COMMISSION DES COMPTES PRÈS LADITE COMMISSION ADMINISTRATIVE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 101, PARAGRAPHE 1, DE L'ACCORD L'Islande, le Liechtenstein et la Norvège peuvent déléguer chacun un représentant qui participe, avec voix consultative (observateur), aux sessions de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants instituée auprès de la Commission des Communautés européennes et aux sessions de la Commission des comptes près ladite Commission administrative.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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