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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 298A0403(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 15.10.20.20 - Protection et gestion des eaux ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]


298A0403(01)
Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est
Journal officiel n° L 104 du 03/04/1998 p. 0002 - 0021

Modifications:
Adopté par 398D0249 (JO L 104 03.04.1998 p.1)
Modifié par 200A0519(01) (JO L 118 19.05.2000 p.46)


Texte:


CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST
LES PARTIES CONTRACTANTES,
RECONNAISSANT que le milieu marin et la faune et la flore qu'il conditionne ont une importance vitale pour toutes les nations;
RECONNAISSANT la valeur intrinsèque du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est et la nécessité d'en coordonner la protection;
RECONNAISSANT que des actions concertées aux niveaux national, régional et mondial sont essentielles pour la prévention et la suppression de la pollution marine de même que pour une gestion durable de la zone maritime, qui consiste en une gestion des activités humaines telle que l'écosystème marin puisse continuer d'assurer les utilisations légitimes de la mer et de répondre aux besoins des générations actuelles et futures;
CONSCIENTES du fait que l'équilibre écologique et les utilisations légitimes de la mer sont menacés par la pollution;
PRENANT en considération les recommandations de la Conférence des Nations unies sur l'environnement humain, qui s'est réunie à Stockholm en juin 1972;
PRENANT également en considération les résultats de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, qui s'est réunie à Rio de Janeiro en juin 1992;
RAPPELANT les dispositions pertinentes du droit coutumier international contenues dans la XIIe partie de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et notamment son article 197 sur la coopération mondiale et régionale dans la protection et la préservation du milieu marin;
CONSIDÉRANT que les intérêts communs des États concernés d'une même zone marine doivent les conduire à coopérer au niveau régional ou subrégional;
RAPPELANT les résultats positifs obtenus dans le contexte de la convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, signée à Oslo le 15 février 1972, telle qu'amendée par les protocoles du 2 mars 1983 et du 5 décembre 1989, ainsi que de la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, signée à Paris le 4 juin 1974, telle qu'amendée par le protocole du 26 mars 1986;
CONVAINCUES que des actions internationales supplémentaires visant à prévenir et à supprimer la pollution marine doivent être menées sans tarder, comme partie d'un programme progressif et cohérent de protection du milieu marin;
RECONNAISSANT qu'il peut être souhaitable d'adopter au niveau régional, en matière de prévention et de suppression de la pollution du milieu marin ou de protection du milieu marin contre les effets préjudiciables des activités de l'homme, des mesures plus rigoureuses que celles prévues par les conventions ou accords internationaux de portée mondiale;
RECONNAISSANT que les matières relatives à la gestion des pêcheries sont réglementées de manière appropriée par des accords internationaux et régionaux traitant spécifiquement de ces matières;
CONSIDÉRANT que les actuelles conventions d'Oslo et de Paris ne réglementent pas suffisamment certaines des nombreuses sources de la pollution, et qu'il est par conséquent justifié de les remplacer par la présente convention, laquelle couvre toutes les sources de la pollution du milieu marin ainsi que les effets préjudiciables que les activités de l'homme ont sur celui-ci, tient compte du principe de précaution et renforce la coopération régionale,
SONT CONVENUES de ce qui suit:


Article 1 Définitions
Aux fins de la présente convention:
a) On entend par «zone maritime»: les eaux intérieures et la mer territoriale des parties contractantes, la zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci sous juridiction de l'État côtier dans la mesure reconnue par le droit international, ainsi que la haute mer, y compris l'ensemble des fonds marins correspondants et leur sous-sol, situées dans les limites suivantes:
i) les régions des océans Atlantique et Arctique et de leurs mers secondaires, qui s'étendent au nord du 36° de latitude nord et entre le 42° de longitude ouest et le 51° de longitude est mais à l'exclusion:
1) de la mer Baltique et des Belts au sud et à l'est des lignes allant d'Hasenore Head jusqu'à Gniben Point, de Korshage jusqu'à Spodsbjerg et de Gilbjerg Head jusqu'à Kullen;
2) de la mer Méditerranée et de ses mers secondaires jusqu'au point d'intersection du 36° parallèle de latitude nord et du 5° 36' méridien de longitude ouest;
ii) la région de l'océan Atlantique située au nord du 59° de latitude nord et entre le 44° de longitude ouest et le 42° de longitude ouest.
b) On entend par «eaux intérieures»: les eaux en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et s'étendant, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces.
c) On entend par «limite des eaux douces»: l'endroit dans un cours d'eau où, à marée basse et en période de faible débit d'eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement, par suite de la présence de l'eau de mer.
d) On entend par «pollution»: l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie dans la zone maritime, créant ou susceptibles de créer des risques pour la santé de l'homme, des dommages aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d'agrément ou des entraves aux autres utilisations légitimes de la mer.
e) On entend par «sources telluriques»: les sources ponctuelles et diffuses à terre, à partir desquelles des substances ou de l'énergie atteignent la zone maritime, par l'intermédiaire des eaux, de l'air ou directement depuis la côte. Elles englobent les sources associées à tout dépôt délibéré à des fins d'élimination dans le sous-sol marin, rendu accessible depuis la terre par un tunnel, une canalisation ou d'autres moyens, ainsi que les sources associées aux structures artificielles placées à des fins autres que des activités offshore dans la zone maritime sous la juridiction d'une partie contractante.
f) On entend par «immersion»:
i) tout déversement délibéré dans la zone maritime de déchets ou autres matières:
1) à partir de navires ou d'aéronefs;
2) à partir d'installations offshore;
ii) toute élimination délibérée ou tout sabordage dans la zone maritime:
1) de navires ou d'aéronefs;
2) d'installations offshore et de pipelines offshore.
g) Le terme «immersion» ne vise pas:
i) le déversement, conformément à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y afférent, ou à d'autres réglementations internationales applicables, de déchets ou autres matières produits directement ou indirectement lors de l'exploitation normale de navires ou d'aéronefs ou d'installations offshore, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires ou des aéronefs ou des installations offshore qui sont utilisés pour l'élimination de ces déchets ou autres matières ou provenant du traitement de tels déchets ou d'autres matières à bord de ces navires ou aéronefs ou installations offshore;
ii) le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve que, si le dépôt a un but autre que celui pour lequel les matières ont été conçues ou construites à l'origine, il soit fait conformément aux dispositions pertinentes de la convention
et
iii) aux fins de l'annexe III, l'abandon in situ, en totalité ou en partie, d'une installation offshore désaffectée, ou de pipelines offshore désaffectés, sous réserve que toute opération de ce type soit effectuée conformément à toute disposition pertinente de la présente convention et à d'autres dispositions pertinentes du droit international.
h) On entend par «incinération»: toute combustion délibérée de déchets ou autres matières dans la zone maritime, aux fins de leur destruction thermique.
i) Le terme «incinération» ne vise pas la destruction thermique de déchets ou d'autres matières, conformément au droit international applicable, produits directement ou indirectement lors de l'exploitation normale de navires, d'aéronefs ou d'installations offshore, autre que la destruction thermique de déchets ou d'autres matières à bord de navires, d'aéronefs ou d'installations offshore qui sont utilisés pour une telle destruction thermique.
j) On entend par «activités offshore»: les activités menées dans la zone maritime aux fins de la prospection, de l'évaluation ou de l'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux.
k) On entend par «sources offshore»: les installations offshore et les pipelines offshore, à partir desquels des substances ou de l'énergie parviennent à la zone maritime.
l) On entend par «installation offshore»: toute structure artificielle, installation ou navire ou des parties de ceux-ci, flottante ou fixée sur le fond de la mer, et placée dans la zone maritime aux fins d'activités offshore.
m) On entend par «pipeline offshore»: tout pipeline qui a été placé dans la zone maritime aux fins d'activités offshore.
n) On entend par «navires ou aéronefs»: les embarcations de mer ou les appareils aériens de quelque type que ce soit, leurs parties et leurs autres équipements. Cette expression vise les appareils sur coussin d'air, les appareils flottants automoteurs ou non, ainsi que d'autres structures artificielles se trouvant dans la zone maritime, de même que leur équipement, mais ne vise pas les installations et les pipelines offshore.
o) L'expression «déchets ou autres matières» ne vise pas:
i) les restes humains;
ii) les installations offshore;
iii) les pipelines offshore;
iv) le poisson non transformé ni les déchets de poisson évacués des navires de pêche.
p) On entend par «convention», sauf si le texte en dispose autrement: la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, ses annexes et ses appendices.
q) On entend par «convention d'Oslo»: la convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, signée à Oslo le 15 février 1972, telle qu'amendée par les protocoles du 2 mars 1983 et du 5 décembre 1989.
r) On entend par «convention de Paris»: la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, signée à Paris le 4 juin 1974, telle qu'amendée par le protocole du 26 mars 1986.
s) On entend par «organisation régionale d'intégration économique»: une organisation constituée par des États souverains d'une région donnée, qui a compétence dans des domaines régis par la convention et a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter ou approuver la convention ou pour y adhérer.

Article 2 Obligations générales
1. a) Conformément aux dispositions de la convention, les parties contractantes prennent toutes les mesures possibles afin de prévenir et de supprimer la pollution, ainsi que les mesures nécessaires à la protection de la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités humaines, de manière à sauvegarder la santé de l'homme et à préserver les écosystèmes marins et, lorsque cela est possible, à rétablir les zones marines qui ont subi ces effets préjudiciables.
b) À cette fin, les parties contractantes adoptent, individuellement et conjointement, des programmes et des mesures, et harmonisent leurs politiques et stratégies.
2. Les parties contractantes appliquent:
a) le principe de précaution, selon lequel des mesures de prévention doivent être prises lorsqu'il y a des motifs raisonnables de s'inquiéter du fait que des substances ou de l'énergie introduites, directement ou indirectement, dans le milieu marin, puissent entraîner des risques pour la santé de l'homme, nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, porter atteinte aux valeurs d'agrément ou entraver d'autres utilisations légitimes de la mer, même s'il n'y a pas de preuves concluantes d'un rapport de causalité entre les apports et les effets;
b) le principe du pollueur payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur.
3. a) En mettant en oeuvre la convention, les parties contractantes adoptent des programmes et des mesures qui fixent, en tant que de besoin, des dates limites d'application, et qui tiennent pleinement compte de la mise en oeuvre des derniers progrès techniques réalisés et des méthodes conçues afin de prévenir et de supprimer intégralement la pollution.
b) À cette fin:
i) en tenant compte des critères exposés dans l'appendice 1, elles définissent pour ce qui concerne les programmes et les mesures, l'application, entre autres choses:
- des meilleures techniques disponibles,
- de la meilleure pratique environnementale,
y compris, en tant que de besoin, des techniques propres;
ii) en mettant en oeuvre ces programmes et ces mesures, elles font en sorte de faire appliquer les meilleures techniques disponibles et la meilleure pratique environnementale telles qu'elles auront été définies, y compris, en tant que de besoin, les techniques propres.
4. Les parties contractantes mettent en oeuvre les mesures qu'elles ont adoptées de manière à ne pas augmenter la pollution de la mer en dehors de la zone maritime ainsi que dans d'autres secteurs de l'environnement.
5. Aucune des dispositions de la convention ne peut être interprétée comme empêchant les parties contractantes de prendre, individuellement ou conjointement, des mesures plus strictes en matière de prévention et de suppression de la pollution de la zone maritime ou de protection de la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités humaines.

Article 3 Pollution provenant de sources telluriques
Les parties contractantes prennent, individuellement et conjointement, toutes les mesures possibles afin de prévenir et de supprimer la pollution provenant de sources telluriques, conformément aux dispositions de la convention, en particulier dans les conditions prévues à l'annexe I.

Article 4 Pollution due aux opérations d'immersion ou d'incinération
Les parties contractantes prennent, individuellement et conjointement, toutes les mesures possibles afin de prévenir et de supprimer la pollution par les opérations d'immersion ou d'incinération de déchets ou d'autres matières, conformément aux dispositions de la convention, en particulier dans les conditions prévues à l'annexe II.

Article 5 Pollution provenant de sources offshore
Les parties contractantes prennent, individuellement et conjointement, toutes les mesures possibles afin de prévenir et de supprimer la pollution provenant de sources offshore, conformément aux dispositions de la convention, en particulier dans les conditions prévues à l'annexe III.

Article 6 Évaluation de la qualité du milieu marin
Les parties contractantes, conformément aux dispositions de la convention, en particulier dans les conditions prévues à l'annexe IV:
a) établissent et publient conjointement à intervalles réguliers des bilans de l'état de la qualité du milieu marin et de son évolution, pour la zone maritime ou pour les régions ou sous-régions de celle-ci;
b) intègrent dans ces bilans une évaluation de l'efficacité des mesures prises et prévues en vue de la protection du milieu marin ainsi que la définition de mesures prioritaires.

Article 7 Pollution ayant d'autres sources
Les parties contractantes coopèrent dans le but d'adopter, en sus des annexes visées aux articles 3, 4, 5 et 6, des annexes prescrivant des mesures, des procédures et des normes afin de protéger la zone maritime contre la pollution d'autres sources, dans la mesure où cette pollution ne fait pas déjà l'objet de mesures efficaces convenues par d'autres organisations internationales ou prescrites par d'autres conventions internationales.

Article 8 Recherche scientifique et technique
1. Afin de remplir les objectifs de la convention, les parties contractantes élaborent des programmes complémentaires ou conjoints de recherche scientifique et technique et, conformément à une procédure type, transmettent à la Commission:
a) les résultats de ces recherches complémentaires ou conjointes ou d'autres recherches pertinentes;
b) le détail des autres programmes pertinents de recherche scientifique et technique.
2. Ce faisant, les parties contractantes tiennent compte des travaux réalisés dans ces domaines par les organisations et les agences internationales compétentes.

Article 9 Accès à l'information
1. Les parties contractantes font en sorte que leurs autorités compétentes soient tenues de mettre à la disposition de toute personne physique ou morale les informations décrites au paragraphe 2, en réponse à toute demande raisonnable, sans que ladite personne soit obligée de faire valoir un intérêt, sans frais disproportionnés, le plus rapidement possible et dans un délai de deux mois au plus.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont constituées par toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore ou contenue dans des banques de données concernant l'état de la zone maritime et les activités ou les mesures les affectant ou susceptibles de les affecter, ainsi que les activités conduites ou les mesures adoptées conformément à la convention.
3. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit qu'ont les parties contractantes, conformément à leur législation nationale et aux réglementations internationales applicables, d'opposer un refus à une demande d'information lorsque celle-ci a trait:
a) à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, des relations internationales ou au secret de la défense nationale;
b) à la sécurité publique;
c) à des affaires qui sont ou ont été pendantes devant une juridiction ou qui font ou qui ont fait l'objet d'une enquête (y compris une enquête disciplinaire) ou qui font l'objet d'une instruction préliminaire;
d) au secret commercial et industriel, y compris la propriété intellectuelle;
e) à la confidentialité des données et/ou des dossiers personnels;
f) aux données fournies par un tiers sans qu'il y soit juridiquement tenu;
g) aux données dont la divulgation aurait plutôt pour effet de porter atteinte à l'environnement auquel elles se réfèrent.
4. Le refus de communiquer l'information demandée doit être motivé.

Article 10 Commission
1. Il est créé une Commission constituée de représentants de chacune des parties contractantes. La Commission se réunit à intervalles réguliers et à tout moment lorsque, en raison de circonstances particulières, il en est ainsi décidé conformément au règlement intérieur.
2. La Commission a pour mission:
a) de surveiller la mise en oeuvre de la convention;
b) d'une manière générale, d'examiner l'état de la zone maritime, l'efficacité des mesures adoptées, les priorités et la nécessité de toute mesure complémentaire ou différente;
c) d'élaborer, conformément aux obligations générales prévues par la convention, des programmes et des mesures visant à prévenir et à supprimer la pollution ainsi qu'à exercer un contrôle sur les activités qui peuvent, directement ou indirectement, porter atteinte à la zone maritime; ces programmes et ces mesures peuvent comporter, en tant que de besoin, des instruments économiques;
d) de définir à intervalles réguliers son programme de travail;
e) de créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires, et de définir leur mandat;
f) d'examiner et, en tant que de besoin, d'adopter les propositions d'amendement de la convention conformément aux articles 15, 16, 17, 18, 19 et 27;
g) de remplir les fonctions qui lui sont confiées par les articles 21 et 23 et, en tant que de besoin, toute autre fonction prévue par la convention.
3. À ces fins, la Commission peut, entre autres, adopter des décisions et des recommandations conformément à l'article 13.
4. La Commission établit son règlement intérieur, qui est adopté par un vote à l'unanimité des parties contractantes.
5. La Commission établit son règlement financier, qui est adopté par un vote à l'unanimité des parties contractantes.

Article 11 Observateurs
1. La Commission peut, par un vote à l'unanimité des parties contractantes, décider d'admettre en qualité d'observateur:
a) tout État non partie contractante à la convention;
b) toute organisation internationale gouvernementale ou toute organisation non gouvernementale dont les activités ont un rapport avec la convention.
2. Ces observateurs peuvent participer aux réunions de la Commission sans pour autant disposer d'un droit de vote, et peuvent soumettre à la Commission toute information ou tout rapport relatif aux objectifs de la convention.
3. Les conditions d'admission et de participation des observateurs sont établies par le règlement intérieur de la Commission.

Article 12 Secrétariat
1. Il est créé un Secrétariat permanent.
2. La Commission nomme un secrétaire exécutif, définit les fonctions de ce poste ainsi que les conditions dans lesquelles celui-ci doit être rempli.
3. Le secrétaire exécutif remplit les fonctions nécessaires à la gestion de la convention et aux travaux de la Commission, ainsi que les autres missions qui lui sont confiées par la Commission conformément à son règlement intérieur et à son règlement financier.

Article 13 Décisions et recommandations
1. Des décisions et des recommandations sont adoptées par un vote à l'unanimité des parties contractantes. Si l'unanimité ne peut se faire, et sauf disposition contraire de la convention, la Commission peut néanmoins adopter des décisions ou des recommandations par un vote à la majorité des trois quarts des parties contractantes.
2. À l'expiration d'un délai de deux cents jours à compter de son adoption, une décision lie les parties contractantes qui l'ont votée et qui n'ont pas notifié par écrit au secrétaire exécutif dans ce délai leur incapacité à accepter cette décision, sous réserve qu'à l'expiration de ce délai, les trois quarts des parties contractantes aient, soit voté la décision sans retirer leur acceptation, soit notifié par écrit au secrétaire exécutif qu'elles sont en mesure d'accepter celle-ci. Cette décision lie toute autre partie contractante qui a notifié par écrit au secrétaire exécutif qu'elle est en mesure d'accepter la décision, soit à compter de cette notification, soit à l'expiration d'un délai de deux cents jours après l'adoption de la décision, si cette date est postérieure.
3. Une notification faite au secrétaire exécutif en vertu du paragraphe 2 du présent article peut indiquer qu'une partie contractante n'est pas en mesure d'accepter une décision pour ce qui concerne un ou plusieurs de ses territoires autonomes ou dépendants auxquels s'applique la convention.
4. Toutes les décisions adoptées par la Commission comportent, en tant que de besoin, des dispositions précisant le calendrier de leur application.
5. Les recommandations ne lient pas.
6. Les décisions relatives à une annexe ou à un appendice ne sont prises que par les parties contractantes liées par cette annexe ou par cet appendice.

Article 14 Statut des annexes et des appendices
1. Les annexes et les appendices font partie intégrante de la convention.
2. Les appendices sont de caractère scientifique, technique ou administratif.

Article 15 Amendement de la convention
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 27, ainsi que des dispositions spécifiques applicables à l'adoption ou à l'amendement des annexes ou des appendices, un amendement à la convention est régi par le présent article.
2. Toute partie contractante peut proposer un amendement à la convention. Le texte de l'amendement proposé est communiqué aux parties contractantes par le secrétaire exécutif de la Commission au moins six mois avant la réunion de la Commission au cours de laquelle son adoption est proposée. Le secrétaire exécutif communique également le projet d'amendement aux signataires de la convention pour information.
3. La Commission adopte l'amendement par un vote à l'unanimité des parties contractantes.
4. L'amendement adopté est soumis par le gouvernement dépositaire aux parties contractantes en vue de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation. La ratification, l'acceptation ou l'approbation de l'amendement est notifiée par écrit au gouvernement dépositaire.
5. L'amendement entre en vigueur pour les parties contractantes qui l'ont ratifié, accepté ou approuvé, le trentième jour après la réception, par le gouvernement dépositaire, de la notification de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par au moins sept parties contractantes. Ultérieurement, l'amendement entre en vigueur pour toute autre partie contractante le trentième jour après que cette partie contractante a déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement.

Article 16 Adoption des annexes
Les dispositions de l'article 15 relatif à l'amendement de la convention s'appliquent également à la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'une annexe de la convention, excepté que la Commission adopte toute annexe visée à l'article 7 par un vote à la majorité des trois quarts des parties contractantes.

Article 17 Amendement des annexes
1. Les dispositions de l'article 15 relatif à l'amendement de la convention s'appliquent également à tout amendement à une annexe à la convention, excepté que la Commission adopte les amendements à toute annexe visée aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 par un vote à la majorité des trois quarts des parties contractantes liées par cette annexe.
2. Si l'amendement d'une annexe découle d'un amendement à la convention, l'amendement de l'annexe est régi par les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent à l'amendement à la convention.

Article 18 Adoption des appendices
1. Si un projet d'appendice découle d'un amendement à la convention ou à une annexe dont l'adoption est proposée conformément à l'article 15 ou à l'article 17, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur de cet appendice sont régies par les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent à la proposition, à l'adoption et à l'entrée en vigueur de cet amendement.
2. Si un projet d'appendice découle d'une annexe à la convention dont l'adoption est proposée conformément à l'article 16, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur de cet appendice sont régies par les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent à la proposition, à l'adoption et à l'entrée en vigueur de cette annexe.

Article 19 Amendement des appendices
1. Toute partie contractante liée par un appendice peut proposer un amendement à cet appendice. Le texte du projet d'amendement est communiqué par le secrétaire exécutif de la Commission à toutes les parties contractantes à la convention, selon les modalités prévues au paragraphe 2 de l'article 15.
2. La Commission adopte l'amendement à un appendice par un vote à la majorité des trois quarts des parties contractantes liées par cet appendice.
3. À l'expiration d'un délai de deux cents jours à compter de son adoption, un amendement à un appendice entre en vigueur pour les parties contractantes liées par cet appendice qui n'ont pas, dans ce délai, notifié par écrit au gouvernement dépositaire qu'elles ne sont pas en mesure d'accepter cet amendement, sous réserve que, à l'expiration de ce délai, les trois quarts des parties contractantes liées par cet appendice aient soit voté l'amendement sans retirer leur acceptation, soit notifié par écrit au gouvernement dépositaire qu'elles sont en mesure d'accepter l'amendement.
4. Une notification adressée au gouvernement dépositaire en vertu du paragraphe 3 du présent article peut indiquer qu'une partie contractante n'est pas en mesure d'accepter l'amendement pour ce qui concerne un ou plusieurs de ses territoires autonomes ou dépendants auxquels s'applique la convention.
5. Un amendement à un appendice lie toute autre partie contractante liée par cet appendice qui a notifié par écrit au gouvernement dépositaire qu'elle est en mesure d'accepter cet amendement soit à compter de cette notification, soit à l'expiration d'un délai de deux cents jours après l'adoption de l'amendement, si cette date est postérieure.
6. Le gouvernement dépositaire notifie sans délai à toutes les parties contractantes toute notification ainsi reçue.
7. Si l'amendement à un appendice découle d'un amendement à la convention ou à une annexe, l'amendement à l'appendice est régi par les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent à l'amendement à la convention ou à cette annexe.

Article 20 Droit de vote
1. Chacune des parties contractantes dispose d'une voix à la Commission.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, la Communauté économique européenne et d'autres organisations régionales d'intégration économique ont droit, dans les domaines de leur compétence, à un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties contractantes à la convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote dans les cas où leurs États membres exercent le leur et réciproquement.

Article 21 Pollution transfrontière
1. Lorsqu'une pollution provenant d'une partie contractante est susceptible de porter atteinte aux intérêts d'une ou plusieurs autres parties contractantes à la convention, les parties contractantes concernées entrent en consultation, à la demande de l'une d'entre elles, en vue de négocier un accord de coopération.
2. À la demande d'une partie contractante concernée, la Commission examine la question et peut faire des recommandations en vue de parvenir à une solution satisfaisante.
3. Un accord visé au paragraphe 1 peut, entre autres, définir les zones auxquelles il s'appliquera, les objectifs de qualité à atteindre et les moyens de parvenir à ces objectifs, notamment les méthodes pour l'application de normes appropriées ainsi que l'information scientifique et technique à recueillir.
4. Les parties contractantes signataires d'un tel accord informent par l'intermédiaire de la Commission les autres parties contractantes de sa teneur ainsi que des progrès obtenus dans sa mise en oeuvre.

Article 22 Rapports à présenter à la Commission
Les parties contractantes font rapport à intervalles réguliers à la Commission sur:
a) les mesures législatives, réglementaires ou autres qu'elles ont prises en vue de la mise en oeuvre des dispositions de la convention et des décisions et recommandations adoptées en application de celle-ci, y compris en particulier les mesures prises afin de prévenir et de sanctionner tout acte contrevenant à ces dispositions;
b) l'efficacité des mesures visées au point a);
c) les problèmes que pose la mise en oeuvre des dispositions visées au point a).

Article 23 Respect des engagements
La Commission:
a) se fondant sur les rapports périodiques visés à l'article 22 ainsi que sur tout autre rapport soumis par les parties contractantes, évalue le respect, par celles-ci, de la convention et des décisions et recommandations adoptées en application de cette dernière;
b) en tant que de besoin, décide et demande que des mesures soient prises afin que la convention et les décisions adoptées pour son application soient pleinement respectées, et en vue de promouvoir la mise en oeuvre des recommandations, y compris des mesures visant à aider toute partie contractante à remplir ses obligations.

Article 24 Régionalisation
La Commission peut décider que toute décision ou recommandation qu'elle adopte s'applique soit à la totalité, soit à une certaine partie de la zone maritime, et peut prévoir des calendriers d'application différents, en tenant compte des différences entre les conditions écologiques et économiques propres aux diverses régions et sous-régions couvertes par la convention.

Article 25 Signature
La convention est ouverte à la signature à Paris, du 22 septembre 1992 au 30 juin 1993 par:
a) les parties contractantes à la convention d'Oslo ou à la convention de Paris;
b) tout autre État côtier riverain de la zone maritime;
c) tout État situé en amont des cours d'eau qui se jettent dans la zone maritime;
d) toute organisation régionale d'intégration économique comptant parmi ses membres au moins un État membre auquel s'applique l'un des points a) à c).

Article 26 Ratification, acceptation ou approbation
La convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement de la République française.

Article 27 Adhésion
1. Après le 30 juin 1993, la convention sera ouverte à l'adhésion des États et des organisations régionales d'intégration économique visés à l'article 25.
2. Les parties contractantes peuvent à l'unanimité inviter des États ou des organisations régionales d'intégration économique non visés à l'article 25 à adhérer à la convention. Dans le cas d'une telle adhésion, la définition de la zone maritime est amendée, si nécessaire, par une décision adoptée par la Commission par un vote à l'unanimité des parties contractantes. Un tel amendement entre en vigueur, après avoir été approuvé à l'unanimité par toutes les parties contractantes, le trentième jour suivant la réception, par le gouvernement dépositaire, de la dernière notification à cet effet.
3. Cette adhésion s'applique à la convention ainsi qu'à toute annexe et tout appendice qui auront été adoptés à la date de l'adhésion, excepté lorsque l'instrument d'adhésion comporte une déclaration expresse de non-acceptation de l'une ou de plusieurs annexes autres que les annexes I, II, III et IV.
4. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République française.

Article 28 Réserves
Aucune réserve ne peut être émise à l'égard de la convention.

Article 29 Entrée en vigueur
1. La convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle toutes les parties contractantes à la convention d'Oslo et toutes les parties contractantes à la convention de Paris auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Dans le cas d'un État ou d'une organisation régionale d'intégration économique non visé au paragraphe 1, la convention entrera en vigueur conformément au paragraphe 1, ou le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par cet État ou par cette organisation régionale d'intégration économique, si cette date est postérieure.

Article 30 Dénonciation
1. Une partie contractante peut dénoncer la convention à tout moment après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention pour ladite partie contractante, par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire.
2. Sauf disposition contraire dans une annexe autre que les annexes I à IV de la convention, toute partie contractante pourra, à tout moment après l'expiration de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cette annexe pour cette partie contractante, dénoncer cette annexe par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire.
3. La dénonciation visée aux paragraphes 1 et 2 prendra effet un an après la date à laquelle le gouvernement dépositaire aura reçu notification de cette dénonciation.

Article 31 Remplacement des conventions d'Oslo et de Paris
1. La convention remplacera dès son entrée en vigueur les conventions d'Oslo et de Paris entre les parties contractantes.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les décisions, les recommandations et les autres accords adoptés en application de la convention d'Oslo ou de la convention de Paris continuent d'être applicables et conservent le même caractère juridique, dans la mesure où ils sont compatibles avec la convention ou ne sont pas explicitement abrogés par celle-ci, par toute décision ou, dans le cas des recommandations existantes, par toute recommandation adoptée en application de celle-ci.

Article 32 Règlement des différends
1. Tout différend entre des parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application de la convention, et qui n'aura pu être réglé par les parties au différend par un autre moyen tel que l'enquête ou une conciliation au sein de la Commission, est, à la requête de l'une de ces parties contractantes, soumis à arbitrage dans les conditions fixées au présent article.
2. À moins que les parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage visée au paragraphe 1 est conduite conformément aux paragraphes 3 à 10.
3. a) Sur requête adressée par une partie contractante à une autre partie contractante en application du paragraphe 1, il est constitué un tribunal arbitral. La requête d'arbitrage indique l'objet de la requête, y compris notamment les articles de la convention, dont l'interprétation ou l'application sont objets du différend.
b) La partie requérante informe la Commission du fait qu'elle a demandé la constitution d'un tribunal arbitral, du nom de l'autre partie au différend ainsi que des articles de la convention dont l'interprétation ou l'application sont à son avis l'objet du différend. La Commission communique les informations ainsi reçues à toutes les parties contractantes à la convention.
4. Le tribunal arbitral est composé de trois membres: chacune des parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être le ressortissant de l'une des parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.
5. a) Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le président de la Cour internationale de justice procède, à la requête de la partie la plus diligente, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
b) Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l'une des parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le président de la Cour internationale de justice, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le président de la Cour internationale de justice, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
6. a) Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international, et, en particulier, de la convention.
b) Tout tribunal arbitral constitué aux termes du présent article établit ses propres règles de procédure.
c) Dans l'éventualité d'un différend sur la compétence du tribunal arbitral, la question est tranchée par une décision du tribunal arbitral.
7. a) Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
b) Le tribunal arbitral peut prendre toutes les mesures appropriées afin d'établir les faits. Il peut, à la demande d'une des parties, recommander les mesures conservatoires indispensables.
c) Si deux ou plusieurs tribunaux arbitraux constitués aux termes du présent article se trouvent saisis de requêtes ayant des objets identiques ou analogues, ils peuvent s'informer des procédures relatives à l'établissement des faits et en tenir compte dans la mesure du possible.
d) Les parties au différend fournissent toutes les facilités nécessaires pour la conduite efficace de la procédure.
e) L'absence ou le défaut d'une partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.
8. Sauf si le tribunal arbitral en décide autrement en raison des circonstances appropriées à l'affaire, les frais de justice, notamment la rémunération des membres du tribunal, sont assumés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un registre de toutes ses dépenses, et remet un état final de celles-ci aux parties.
9. Toute partie contractante ayant un intérêt juridique à l'objet du différend susceptible d'être affecté par la décision prise dans l'affaire, peut, avec le consentement du tribunal, intervenir dans la procédure.
10. a) La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les parties au différend.
b) Tout différend qui pourrait surgir entre les parties concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par la partie la plus diligente au tribunal arbitral qui l'a rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la même manière que le premier.

Article 33 Mission du gouvernement dépositaire
Le gouvernement dépositaire avise les parties contractantes à la convention et les signataires de la convention:
a) du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que des déclarations de non-acceptation et des notifications de dénonciation, conformément aux articles 26, 27 et 30;
b) de la date à laquelle la convention entre en vigueur conformément à l'article 29;
c) du dépôt des notifications d'acceptation, du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de l'entrée en vigueur des amendements à la convention et de l'adoption des annexes et appendices, et de l'amendement de ceux-ci, conformément aux articles 15, 16, 17, 18 et 19.

Article 34 Texte original
L'original de la convention, dont les textes français et anglais font également foi, sera déposé auprès du gouvernement de la République française qui en adressera des copies certifiées conformes aux parties contractantes et aux signataires de la convention, et qui remettra une copie certifiée conforme au secrétaire général des Nations unies pour enregistrement et publication, conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé la présente convention.
Fait à Paris, le 22 septembre 1992.



ANNEXE I

SUR LA PRÉVENTION ET LA SUPPRESSION DE LA POLLUTION PROVENANT DE SOURCES TELLURIQUES

Article 1
1. Lors de l'adoption de programmes et de mesures aux fins de la présente annexe, les parties contractantes exigent, individuellement ou conjointement, le recours:
- aux meilleures techniques disponibles pour les sources ponctuelles,
- à la meilleure pratique environnementale pour les sources ponctuelles et diffuses,
y compris, en tant que de besoin, aux techniques propres.
2. Pour fixer les priorités et évaluer la nature et l'ampleur des programmes et des mesures, ainsi que les calendriers correspondants, les parties contractantes appliquent les critères visés à l'appendice 2.
3. Les parties contractantes prennent des mesures de prévention afin de réduire les risques de pollution causés par les accidents.
4. Lors de l'adoption de programmes et de mesures pour les substances radioactives, y compris les déchets, les parties contractantes tiennent également compte:
a) des recommandations des autres organisations et institutions internationales compétentes;
b) des procédures de surveillance recommandées par ces organisations et institutions internationales.

Article 2
1. Les rejets ponctuels dans la zone maritime, et les émissions dans l'eau ou dans l'air, qui atteignent la zone maritime et peuvent lui porter atteinte, sont strictement soumis à autorisation ou à réglementation par les autorités compétentes des parties contractantes. Ces autorisations ou réglementations mettent en oeuvre, notamment, les décisions pertinentes de la Commission qui lient la partie contractante concernée.
2. Les parties contractantes mettent en place un dispositif de surveillance et de contrôle réguliers permettant à leurs autorités compétentes d'évaluer le respect des autorisations et des réglementations relatives aux émissions dans l'eau ou dans l'air.

Article 3
Aux fins de la présente annexe, la Commission a notamment pour mission d'élaborer:
a) des plans en vue de la réduction et de la cessation de l'emploi des substances persistantes, toxiques, et susceptibles de bioaccumulation, qui proviennent de sources telluriques;
b) en tant que de besoin, des programmes et des mesures afin de réduire les apports d'éléments nutritifs d'origines urbaine, municipale, industrielle, agricole et autre.




ANNEXE II

SUR LA PRÉVENTION ET LA SUPPRESSION DE LA POLLUTION PAR LES OPÉRATIONS D'IMMERSION OU D'INCINÉRATION

Article 1
La présente annexe ne s'applique pas:
a) au déversement délibéré dans la zone maritime des déchets ou autres matières provenant des installations offshore;
b) au sabordage ou à l'élimination délibérés dans la zone maritime des installations offshore et des pipelines offshore.

Article 2
L'incinération est interdite.

Article 3
1. L'immersion de tous les déchets ou d'autres matières est interdite, à l'exception des déchets ou autres matières énumérés aux paragraphes 2 et 3.
2. La liste visée au paragraphe 1 est la suivante:
a) matériaux de dragage;
b) matières inertes d'origine naturelle, constituées par du matériau géologique solide n'ayant pas subi de traitement chimique, et dont les constituants chimiques ne risquent pas d'être libérés dans le milieu marin;
c) boues d'égouts, jusqu'au 31 décembre 1998;
d) déchets de poisson issus des opérations industrielles de transformation du poisson;
e) navires ou aéronefs jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.
3. a) L'immersion de substances, notamment des déchets, faiblement ou moyennement radioactives est interdite.
b) À titre d'exception au point a), les parties contractantes, le Royaume-Uni et la France, qui souhaitent conserver la possibilité d'une exception au point a) en tout état de cause pas avant l'expiration d'une période de quinze ans à partir du 1er janvier 1993, rendront compte à la réunion de la Commission au niveau ministériel en 1997 des mesures prises pour étudier d'autres options à terre.
c) À moins que, avant ou à l'échéance de cette période de quinze années, la Commission décide à l'unanimité des voix de ne pas maintenir l'exception prévue au point b), elle prendra une décision sur la base de l'article 13 de la convention sur la prolongation de l'interdiction pour une période de dix ans à partir du 1er janvier 2008, après quoi une autre réunion de la Commission au niveau ministériel sera réunie. Les parties contractantes visées au point b), qui souhaitent encore conserver la possibilité prévue au point b) rendront compte aux réunions de la Commission au niveau ministériel tous les deux ans à compter de 1999 des progrès réalisés en vue de mettre en place des options à terre et des résultats des études scientifiques montrant que toutes les opérations d'immersion éventuelles n'entraîneraient pas de risques pour la santé de l'homme, ne nuiraient pas aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, ne porteraient pas atteinte aux valeurs d'agrément et ne gêneraient pas d'autres utilisations légitimes de la mer.

Article 4
1. Les parties contractantes font en sorte:
a) qu'aucun déchet ou autre matière mentionné au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente annexe ne soit immergé sans autorisation de leurs autorités compétentes ou sans réglementation;
b) que cette autorisation ou cette réglementation soit conforme aux critères, aux lignes directrices et aux procédures pertinents et applicables, adoptés par la Commission conformément à l'article 6 de la présente annexe;
c) que, dans le but d'éviter des situations où une même opération d'immersion serait autorisée ou réglementée par plusieurs parties contractantes, leurs autorités compétentes se consultent en tant que de besoin avant d'accorder une autorisation ou d'appliquer une réglementation.
2. Toute autorisation ou réglementation visée au paragraphe 1 ne permet pas l'immersion de navires ou d'aéronefs contenant des substances qui créent ou sont susceptibles de créer des risques pour la santé de l'homme, des dommages aux ressources vivantes et aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d'agrément, ou des entraves aux autres utilisations légitimes de la mer.
3. Chaque partie contractante tient un relevé de la nature et des quantités de déchets et autres matières immergés dans les conditions prévues au paragraphe 1 ainsi que des dates, lieux et méthodes d'immersion, et le communique à la Commission.

Article 5
Aucune matière n'est déposée dans la zone maritime dans un but autre que celui pour lequel elle a été conçue ou construite à l'origine, sans une autorisation ou une réglementation émanant de l'autorité compétente de la partie contractante concernée. Cette autorisation ou cette réglementation est conforme aux critères, aux lignes directrices et aux procédures pertinents et applicables, adoptés par la Commission conformément à l'article 6 de la présente annexe. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant l'immersion de déchets ou d'autres matières faisant par ailleurs l'objet d'une interdiction en vertu de la présente annexe.

Article 6
Aux fins de la présente annexe, il incombe à la Commission notamment d'élaborer et d'adopter des critères, des lignes directrices et des procédures pour l'immersion de déchets ou d'autres matières énumérés au paragraphe 2 de l'article 3 et pour le dépôt des matières visées à l'article 5 de la présente annexe, dans le but de prévenir et de supprimer la pollution.

Article 7
Les dispositions de la présente annexe, relatives à l'immersion, ne s'appliquent pas en cas de force majeure due aux intempéries ou à toute autre cause lorsque la sécurité de la vie humaine ou d'un navire ou d'un aéronef est menacée. Une telle immersion est effectuée de manière à réduire les risques d'atteinte à la vie humaine ou à la biote marine, et elle est immédiatement signalée à la Commission, avec des renseignements complets sur les circonstances, la nature et les quantités de déchets ou autres matières immergés.

Article 8
Les parties contractantes prennent les mesures appropriées, tant individuellement que dans le cadre des organisations internationales compétentes, en vue de prévenir et de supprimer la pollution résultant de l'abandon dans la zone maritime de navires et d'aéronefs à la suite d'accidents. En l'absence d'orientation pertinente de la part de ces organisations internationales, les mesures prises individuellement par les parties contractantes devraient être fondées sur les lignes directrices que la Commission pourra adopter.

Article 9
En cas de situation critique, si une partie contractante estime que des déchets ou d'autres matières dont l'immersion est interdite par la présente annexe ne peuvent être éliminés à terre sans risque ou préjudice inacceptables, celle-ci consulte immédiatement d'autres parties contractantes en vue de trouver les méthodes de stockage ou les moyens de destruction ou d'élimination les plus satisfaisants selon les circonstances. La partie contractante informe la Commission des mesures adoptées à la suite de cette consultation. Les parties contractantes s'engagent à se prêter mutuellement assistance dans de telles situations.

Article 10
1. Chaque partie contractante fait respecter les dispositions de la présente annexe:
a) par les navires ou les aéronefs immatriculés sur son propre territoire;
b) par les navires ou les aéronefs chargeant sur son territoire des déchets ou des autres matières devant être immergés ou incinérés;
c) par les navires ou les aéronefs supposés se livrer à des opérations d'immersion ou d'incinération dans ses eaux intérieures ou dans sa mer territoriale ou dans la partie de la mer située au-delà de sa mer territoriale et en position adjacente à celle-ci et placée, dans la mesure reconnue par le droit international, sous la juridiction de l'État côtier.
2. Chaque partie contractante donne instruction aux navires et aux aéronefs de son inspection maritime ainsi qu'aux autres services compétents de signaler à ses autorités tous les incidents ou situations survenant dans la zone maritime qui donnent à penser qu'une immersion a été effectuée ou est sur le point de l'être en violation des dispositions de la présente annexe. Toute partie contractante dont les autorités reçoivent un tel rapport informe en conséquence, si elle le juge approprié, toute autre partie contractante concernée.
3. Rien dans la présente annexe ne portera atteinte à l'immunité souveraine dont jouissent certains navires en application du droit international.




ANNEXE III

SUR LA PRÉVENTION ET LA SUPPRESSION DE LA POLLUTION PROVENANT DE SOURCES OFFSHORE

Article 1
1. La présente annexe ne s'applique pas:
a) au déversement délibéré dans la zone maritime des déchets ou autres matières provenant des navires ou aéronefs;
b) au sabordage dans la zone maritime des navires ou aéronefs.

Article 2
1. Lors de l'adoption de programmes et de mesures aux fins de la présente annexe, les parties contractantes exigent, soit individuellement, soit conjointement, le recours:
a) aux meilleures techniques disponibles;
b) à la meilleure pratique environnementale
y compris, en tant que de besoin, aux techniques propres.
2. Pour fixer les priorités et évaluer la nature et l'ampleur des programmes et des mesures, ainsi que les calendriers correspondants, les parties contractantes appliquent les critères visés à l'appendice 2.

Article 3
1. Toute immersion de déchets ou d'autres matières à partir des installations offshore est interdite.
2. Cette interdiction ne s'applique pas aux rejets ou émissions à partir des sources offshore.

Article 4
1. L'utilisation, le rejet ou l'émission par des sources offshore de substances qui peuvent atteindre et affecter la zone maritime est rigoureusement soumis à autorisation ou à réglementation par les autorités compétentes des parties contractantes. Ces autorisations ou réglementations mettent notamment en oeuvre les décisions, recommandations et autres accords pertinents et applicables, qui auront été adoptés en vertu de la convention.
2. Les autorités compétentes des parties contractantes mettent en place un système de surveillance et de contrôle afin d'évaluer le respect des autorisations ou des réglementations prévues au paragraphe 1 de l'article 4 de la présente annexe.

Article 5
1. Aucune installation offshore désaffectée ou aucun pipeline offshore désaffecté n'est immergé et aucune installation offshore désaffectée n'est laissée en place en totalité ou en partie dans la zone maritime sans un permis émanant cas par cas à cet effet de l'autorité compétente de la partie contractante concernée. Les parties contractantes font en sorte que leurs autorités, en accordant ces permis, mettent en oeuvre les décisions, les recommandations et tous les autres accords pertinents et applicables adoptés en vertu de la convention.
2. Aucun permis de ce type n'est délivré si les installations offshore désaffectées ou les pipelines offshore désaffectés contiennent des substances qui créent ou sont susceptibles de créer des risques pour la santé de l'homme, des dommages aux ressources vivantes et aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d'agrément ou une entrave aux autres utilisations légitimes de la mer.
3. Toute partie contractante qui a l'intention de prendre la décision d'émettre un permis d'immersion d'une installation désaffectée offshore, ou d'un pipeline désaffecté offshore qui aura été mis en place dans la zone maritime après le 1er janvier 1998, fait connaître aux autres parties contractantes, par l'intermédiaire de la Commission, les raisons pour lesquelles elle accepte cette immersion, de manière à permettre une consultation.
4. Chaque partie contractante tient un relevé des installations offshore désaffectées et des pipelines offshore désaffectés qui auront été immergés ainsi que des installations offshore désaffectées qui auront été laissées en place conformément aux dispositions du présent article, de même que des dates, des lieux et des méthodes d'immersion, et le communique à la Commission.

Article 6
Les articles 3 et 5 de la présente annexe ne s'appliquent pas en cas de force majeure due aux intempéries ou à toute autre cause lorsque la sécurité de la vie humaine ou d'une installation offshore est menacée. Une telle immersion est effectuée de manière à réduire les risques d'atteinte à la vie de l'homme ou à la biote marine et elle est immédiatement signalée à la Commission, avec les renseignements complets sur les circonstances, la nature et les quantités de matières immergées.

Article 7
Les parties contractantes prennent les mesures appropriées, tant individuellement que dans le cadre des organisations internationales compétentes, en vue de prévenir et de supprimer la pollution résultant de l'abandon dans la zone maritime d'installations offshore à la suite d'accidents. En l'absence d'orientation pertinente de la part de ces organisations internationales, les mesures prises individuellement par les parties contractantes devraient être fondées sur les lignes directrices que la Commission pourra adopter.

Article 8
Aucune installation offshore désaffectée ou aucun pipeline offshore désaffecté n'est déposé dans un but autre que celui pour lequel ils ont été conçus ou construits à l'origine sans une autorisation ou une réglementation émanant de l'autorité compétente de la partie contractante concernée. Cette autorisation ou cette réglementation est conforme aux critères, aux lignes directrices et aux procédures pertinents et applicables adoptés par la Commission conformément au point d) de l'article 10 de la présente annexe. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant l'immersion d'installations offshore désaffectées ou de pipelines offshore désaffectés en violation des dispositions de la présente annexe.

Article 9
1. Chaque partie contractante donne instruction aux navires et aux aéronefs de son inspection maritime ainsi qu'aux autres services compétents de signaler à ses autorités tous les incidents ou les situations survenant dans la zone maritime, qui donnent à penser qu'une infraction aux dispositions de la présente annexe a été commise ou est sur le point de l'être. Toute partie contractante dont les autorités reçoivent un tel rapport informe en conséquence, si elle le juge approprié, toute autre partie contractante concernée.
2. Rien dans la présente annexe ne porte atteinte à l'immunité souveraine dont jouissent certains navires en application du droit international.

Article 10
Aux fins de la présente annexe, la Commission a notamment pour mission:
a) de recueillir des informations sur les substances utilisées dans le cadre des activités offshore et, en se fondant sur ces informations, d'établir des listes de substances aux fins du paragraphe 1 de l'article 4 de la présente annexe;
b) de dresser la liste des substances toxiques, persistantes et susceptibles de bioaccumulation, et de mettre sur pied des plans de réduction ou de cessation de leur utilisation ou de leur rejet par des sources offshore;
c) d'arrêter des critères, des lignes directrices et des procédures pour la prévention de la pollution par l'immersion d'installations offshore désaffectées et de pipelines offshore désaffectés, ainsi que par l'abandon in situ des installations offshore, dans la zone maritime;
d) d'arrêter des critères, des lignes directrices et des procédures relatifs au dépôt d'installations offshore désaffectées et de pipelines offshore désaffectés visé à l'article 8 de la présente annexe, en vue de prévenir et de supprimer la pollution.




ANNEXE IV

SUR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DU MILIEU MARIN

Article 1
1. Aux fins de la présente annexe, l'expression «surveillance continue» désigne la mesure répétée:
a) de la qualité du milieu marin et de chacune de ses composantes, à savoir l'eau, les sédiments et la biote;
b) des activités ou des apports naturels et anthropogènes qui peuvent porter atteinte à la qualité du milieu marin;
c) des effets de ces activités et apports.
2. La surveillance continue peut être entreprise soit afin de se conformer aux engagements pris en vertu de la convention, afin de définir des profils et des tendances, soit à des fins de recherche.

Article 2
Aux fins de la présente annexe, les parties contractantes:
a) coopèrent dans la réalisation de programmes de surveillance continue et soumettent les données correspondantes à la Commission;
b) se conforment aux prescriptions relatives au contrôle de qualité et prennent part à des campagnes d'interétalonnage;
c) utilisent et mettent au point, individuellement ou de préférence conjointement, d'autres outils d'évaluation scientifique dûment validés, tels que des modèles, des appareils de télédétection et des stratégies progressives d'évaluation des risques;
d) procèdent, individuellement ou de préférence conjointement, aux recherches considérées comme nécessaires à l'évaluation de la qualité du milieu marin et au développement des connaissances et de la compréhension scientifiques du milieu marin et, notamment, du rapport entre les apports, les teneurs et les effets;
e) tiennent compte des progrès scientifiques considérés comme utiles à cette évaluation qui sont réalisés ailleurs soit à l'initiative individuelle de chercheurs et d'instituts de recherche, soit par le biais d'autres programmes nationaux et internationaux de recherche, ou sous les auspices de la Communauté économique européenne, ou encore dans le cadre d'autres organisations régionales d'intégration économique.

Article 3
Aux fins de la présente annexe, la Commission a notamment pour mission:
a) de définir et de mettre en oeuvre des programmes collectifs de recherche portant sur la surveillance continue et l'évaluation, d'élaborer des codes de pratiques destinés à orienter les participants dans la réalisation de ces programmes de surveillance continue, et d'approuver la présentation et l'interprétation de leurs résultats;
b) de procéder à des évaluations en tenant compte des résultats de la surveillance continue et des recherches pertinentes et des données relatives aux apports de substances ou d'énergie dans la zone maritime, qui sont prévues par d'autres annexes à la convention, ainsi que d'autres informations pertinentes;
c) d'obtenir, en tant que de besoin, les conseils ou les services d'organisations régionales, d'autres organisations internationales et d'organismes compétents, afin de pouvoir intégrer les derniers résultats des recherches scientifiques;
d) de collaborer avec des organisations régionales et d'autres organisations internationales compétentes dans la réalisation des évaluations de l'état de la qualité.




Appendice 1

Critères de définition des pratiques et techniques visées au paragraphe 3 point b) i) de l'article 2 de la convention

Meilleures techniques disponibles
1. Dans le recours aux meilleures techniques disponibles, l'accent est mis sur l'utilisation de technologies non productrices de déchets, si elles sont disponibles.
2. L'expression «meilleures techniques disponibles» désigne les tout derniers progrès (état de la technique) dans les procédés, les installations ou les méthodes d'exploitation, permettant de savoir si une mesure donnée de limitation des rejets, des émissions et des déchets est appropriée sur un plan pratique. Pour savoir si une série de procédés, d'installations et de méthodes d'exploitation constitue les meilleures techniques disponibles en général ou dans un cas particulier, une attention particulière est accordée:
a) aux procédés, aux installations ou aux méthodes d'exploitation comparables, récemment éprouvés et ayant donné de bons résultats;
b) aux progrès techniques et à l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques;
c) à la faisabilité économique de ces techniques;
d) aux dates limites de mise en service aussi bien dans les installations nouvelles que dans les installations existantes;
e) à la nature et au volume des rejets et des émissions en question.
3. Il s'ensuit donc que ce qui constitue «la meilleure technique disponible» dans le cas d'un procédé donné évoluera dans le temps en fonction des progrès techniques, des facteurs économiques et sociaux, ainsi que de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.
4. Si la réduction des rejets et des émissions qui résulte de l'application des meilleures techniques disponibles ne conduit pas à des résultats acceptables sur le plan de l'environnement, des mesures complémentaires doivent être mises en oeuvre.
5. Le terme «techniques» désigne aussi bien la technique appliquée que le mode de conception, de construction, d'entretien, d'exploitation et de démontage de l'installation.

Meilleure pratique environnementale
6. L'expression «meilleure pratique environnementale» désigne la mise en oeuvre de la combinaison la mieux adaptée de mesures et de stratégies de lutte environnementales. Dans la sélection à opérer dans chacun des cas, l'éventail de mesures progressives énumérées ci-après sera au moins examiné:
a) l'information et l'éducation du grand public et des utilisateurs sur les conséquences pour l'environnement, du choix de telle ou telle activité et du choix des produits, de leur utilisation et de leur élimination finale;
b) le développement et l'application de codes de bonne pratique environnementale, couvrant tous les aspects de l'activité pendant le cycle de vie du produit;
c) un étiquetage obligatoire renseignant les utilisateurs sur les risques pour l'environnement provoqués par un produit, par son utilisation et par son élimination finale;
d) l'économie des ressources, notamment les économies d'énergie;
e) la mise à la disposition du grand public de systèmes de collecte et d'élimination;
f) la limitation de l'utilisation des substances ou des produits dangereux, et de la production des déchets dangereux;
g) le recyclage, la récupération et la réutilisation;
h) l'application d'instruments économiques aux activités, aux produits ou aux groupes de produits;
i) la mise en place d'un système d'autorisation comprenant un éventail de contraintes ou une interdiction.
7. Pour déterminer la combinaison de mesures qui constitue la meilleure pratique environnementale en général ou dans des cas particuliers, une attention particulière sera accordée:
a) au risque pour l'environnement causé par le produit et sa fabrication, son utilisation et son élimination finale;
b) au remplacement par des activités ou des substances moins polluantes;
c) à l'ampleur de la consommation;
d) aux avantages ou aux inconvénients potentiels pour l'environnement des matières ou des activités de substitution;
e) aux progrès et à l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques;
f) aux délais de mise en oeuvre;
g) aux conséquences économiques et sociales.
8. Il s'ensuit donc que, dans le cas d'une source donnée, la meilleure pratique environnementale évoluera dans le temps en fonction des progrès techniques, des facteurs économiques et sociaux, ainsi que de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.
9. Si la réduction des apports qui résulte du recours à la meilleure pratique environnementale ne conduit pas à des résultats acceptables sur le plan de l'environnement, des mesures complémentaires doivent être appliquées et la meilleure pratique environnementale doit être redéfinie.



Appendice 2

Critères visés au paragraphe 2 de l'article 1 de l'annexe I et au paragraphe 2 de l'article 2 de l'annexe III
1. Pour fixer les priorités et évaluer la nature et l'ampleur des programmes et des mesures, ainsi que les calendriers correspondants, les parties contractantes appliquent les critères énumérés ci-dessous:
a) persistance;
b) toxicité ou autres propriétés nocives;
c) tendance à la bioaccumulation;
d) radioactivité;
e) ratio entre les teneurs observées ou (lorsque les résultats des observations ne sont pas encore disponibles) prévues d'une part, et les teneurs sans effet observé d'autre part;
f) risque d'eutrophisation (d'origine) anthropogène;
g) importance sur le plan transfrontalier;
h) risque de modifications indésirables de l'écosystème marin et irréversibilité ou persistance des effets;
i) gêne apportée à la collecte des produits de la mer à usage alimentaire ou à d'autres utilisations légitimes de la mer;
j) effets sur le goût et/ou sur l'odeur des produits de la mer destinés à la consommation humaine, ou effets sur l'odeur, la couleur, la transparence ou d'autres caractéristiques de l'eau de mer;
k) profil de distribution (autrement dit quantités en cause, profil de consommation et risque d'atteindre le milieu marin);
l) non-réalisation des objectifs de qualité environnementale.
2. Dans l'étude d'une substance ou d'un groupe de substances donné, ces critères ne sont pas nécessairement d'égale importance.
3. Les critères mentionnés ci-dessus indiquent que les substances qui feront l'objet de programmes et de mesures englobent:
a) les métaux lourds et leurs composés;
b) les composés organohalogénés (et les substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin);
c) les composés organiques du phosphore et du silicium;
d) les biocides, tels que les pesticides, fongicides, herbicides, insecticides, produits antimoisissures, ainsi que les produits chimiques servant, entre autres, à protéger le bois, le bois de construction, la pâte à papier de bois, la cellulose, le papier, les peaux et les textiles;
e) les huiles et les hydrocarbures d'origine pétrolière;
f) les composés d'azote et de phosphore;
g) les substances radioactives, y compris les déchets;
h) les matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, rester en suspension ou couler.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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