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Document 397Y0908(01)

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[ 01.40.10 - Généralités ]


397Y0908(01)
Rapport annuel 1996 - Le Médiateur de l'Union européenne
Journal officiel n° C 272 du 08/09/1997 p. 0001 - 0064



Texte:

RAPPORT ANNUEL 1996 (97/C 272/01)

Strasbourg, le 21 avril 1997
MONSIEUR JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES GIL-DELGADO
Président
Parlement européen
97-113, rue Belliard
B-1047 Bruxelles
Monsieur le Président,
Conformément à l'article 138e (1) du Traité instituant la Communauté européenne et à l'article 3 (8) de la décision du Parlement européen sur le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur, j'ai l'honneur de vous présenter ci-joint mon rapport pour l'année 1996.
JACOB SÖDERMAN
Médiateur de l'Union européenne


SOMMAIRE
Page
1. AVANT-PROPOS DU MÉDIATEUR EUROPÉEN . 4
2. PLAINTES ADRESSÉES AU MÉDIATEUR . 6
2.1. Bases juridiques des activités du Médiateur . 6
2.2. Traitement des plaintes . 6
2.2.1. Mandat du Médiateur européen . 7
2.2.2. Admissibilité des plaintes . 7
2.2.3. Justifications d'enquête . 8
2.3. Analyse des plaintes . 8
2.4. Renvoi à d'autres organismes . 8
2.5. Décisions prises à l'issue d'une enquête du Médiateur . 8
3. DÉCISIONS CONSÉCUTIVES À UNE ENQUÊTE . 10
3.1. Cas pour lesquels aucune mauvaise administration n'a été décelée . 10
3.1.1. Le Parlement européen . 10
Résiliation de contrat . 10
3.1.2. La Commission européenne . 10
Essais nucléaires en Polynésie française . 10
Méthode d'évaluation des candidatures dans le cadre du programme LIEN Phare-Tacis . 11
Accès à des informations détenues par la Commission . 13
Droits des personnes figurant sur une liste de réserve . 13
Accès à l'information sur les programmes de la Commission . 14
Accès à un document de la Commission . 14
Confidentialité des informations relatives aux matières nucléaires . 15
Mesures prises après la suppression des opérations de douanes aux frontières . 16
Surpopulation à l'École européenne Bruxelles II . 17
Recrutement à partir d'une liste de réserve à la suite d'un concours . 18
Octroi, subordonné à la nationalité, d'une allocation . 18
3.2. Plaintes retirées par le plaignant . 19
3.2.1. La Commission européenne et le Parlement européen . 19
Informations incorrectes fournies par la Commission et le Parlement . 19
3.3. Cas réglés par l'institution . 20
3.3.1. Le Parlement européen . 20
Accès aux listes de présence des Membres du Parlement européen . 20
3.3.2. Le Conseil . 20
Accès aux documents du Conseil . 20
3.3.3. La Commission européenne . 22
Compensation financière demandée par une firme pour son travail préparatoire . 22
Réponses tardives à des demandes d'information . 22
Non-paiement d'une subvention promise . 23
L'attribution du pavillon bleu, signe de propreté, à une plage . 23
Page
Retard de paiement d'une facture . 24
Directive sur l'assurance non-vie . 24
Remboursement de frais de voyage et de séjour . 25
Accès à l'information sur le résultat d'un concours . 25
Réponse tardive de la Commission . 26
3.3.4. L'institut Euratom . 26
Non-respect d'une obligation contractuelle . 26
3.4. Cas clôturés avec une remarque critique du Médiateur . 26
3.4.1. Le Parlement européen . 26
Concours: perte de la lettre d'une candidate . 26
3.4.2. Le Conseil . 27
Exclusion d'un concours . 27
3.4.3. La Commission européenne . 28
Traitement d'une plainte par la Commission européenne concernant l'absence d'évaluation de l'incidence sur l'environnement: Contournement de Newbury . 28
Traitement d'une plainte par la Commission européenne concernant l'absence d'évaluation de l'incidence sur l'environnement: Autoroute M40 . 32
Absence de réponse à une demande de report d'une date limite . 36
3.5. Cas de mauvaise administration aboutissant à des projets de recommandations de la part du Médiateur . 39
3.5.1. L'Agence européenne pour l'environnement . 39
Communication des raisons du rejet d'un candidat . 39
3.6. Enquête de propre initiative du Médiateur . 40
Accès du public aux documents détenus par les institutions communautaires . 40
4. RELATIONS AVEC LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LA COMMISSION EUROPÉENNE . 44
4.1. Le Parlement européen et la commission des pétitions . 44
4.2. La Commission européenne . 45
5. RELATIONS AVEC LES MÉDIATEURS NATIONAUX ET LES ORGANES SIMILAIRES . 46
6. STRATÉGIE EN MATIÈRE D'INFORMATION . 47
6.1. Publications . 47
6.2. Conférences et rencontres . 47
6.3. Relations avec les médias . 49
ANNEXES . 50
A. Statistiques . 50
B. Conférences et visites . 55
C. Discours du Médiateur . 57
D. Articles et interviews . 58
E. Aspects financiers . 62
F. Personnel . 63

1. AVANT-PROPOS DU MÉDIATEUR EUROPÉEN
Le rapport annuel 1996 est le premier à couvrir une année entière d'activité du Médiateur européen. Dans le rapport annuel 1995, j'ai exposé dans le détail le rôle et les procédures de travail du bureau, ainsi que les tâches administratives associées à sa mise en place. J'ai également indiqué combien il importe que les activités du Médiateur s'exercent publiquement, précisant les règles qui seraient suivies à cet égard. Le présent rapport porte essentiellement sur les activités du bureau du Médiateur touchant au traitement des cas.

TRAITEMENT DES PLAINTES ET INITIATIVES
Un effort administratif considérable a été nécessaire pour mener à bien le processus de mise en place du bureau, en particulier le recrutement du personnel et l'élaboration des procédures de travail, de même que la mise sur pied des services d'information technique. Dans le même temps, il a été possible de commencer à s'occuper plus activement du traitement des plaintes. En 1996, le bureau du Médiateur a traité 1 041 affaires.
Parmi celles-ci, 842 étaient des plaintes nouvelles reçues en 1996. La plupart émanaient de particuliers, 86 seulement d'entreprises ou d'associations. 29 plaintes avaient été transmises par des députés du Parlement européen et 10 pétitions par la commission des pétitions, avec l'accord du pétitionnaire, pour être traitées comme des plaintes. 3 enquêtes de la propre initiative du Médiateur ont été lancées au cours de l'année.
Des enquêtes ont été effectuées dans 210 cas, y compris les trois initiatives. Elles ont été menées à bien dans 102 cas. Les enquêtes menées à bien ont abouti dans 82 cas à la conclusion qu'il n'y avait pas eu mauvaise administration. Deux plaintes ont été retirées par leurs auteurs. Dans 12 cas, le problème a été réglé par l'institution d'une manière satisfaisante pour l'auteur de la plainte. Tel a été le cas en règle générale pour la Commission européenne, ce qui révèle une attitude positive à l'égard des citoyens et du travail du Médiateur. C'est ce qui explique en partie qu'il n'y ait pas eu de cas où l'intervention du Médiateur ait abouti à une solution à l'amiable.
Dans 34 cas, une mauvaise administration a été constatée. Dans 32 de ceux-ci, l'affaire a abouti à une remarque critique adressée à l'institution ou à l'organe concerné. En d'autres termes, un projet de recommandation n'a pas été jugée nécessaire en l'espèce. Une plainte et une des initiatives ont débouché sur des projets de recommandation à l'intention des institutions ou organes concernés.
Le résultat des plaintes de 1996 reflète le fait que le bureau du Médiateur européen en était encore à ses débuts. Les procédures prévues dans le statut du Médiateur et exposées dans le rapport annuel de l'an dernier font que près de six mois sont nécessaires pour les auditions, la collecte d'informations et les travaux de traduction. Le premier rapport couvrant une année entière rend donc compte des résultats atteints principalement au cours du deuxième semestre de l'année. Ce n'est qu'à ce moment qu'il est vraiment devenu possible de régler des affaires. Il est clair que les plaintes aboutiront à des résultats beaucoup plus favorables pour leurs auteurs à l'avenir.
1997 offrira des possibilités beaucoup plus importantes de rechercher une solution à l'amiable avec les institutions communautaires concernées ou suivre les travaux du Parlement européen et de sa commission des pétitions. Cela s'explique par le fait que le Parlement, dans le cadre de l'examen du budget du Médiateur pour 1997, a rendu possible l'ouverture d'une petite antenne à cette fin à Bruxelles.

L'INFORMATION DU CITOYEN EUROPÉEN
Au cours de l'année sous revue, l'examen de la recevabilité a été mené à bien dans 921 cas. Dans 323 de ceux-ci (35 %), la plainte relevait de la compétence du Médiateur européen. Dans 598 cas (65 %), elle n'entrait pas dans son domaine de compétence.
Tous les Médiateurs reçoivent des plaintes qui ne relèvent pas de leur compétence. En ce qui concerne le Médiateur européen, le nombre de ces plaintes diminue lentement mais il reste relativement élevé.
Je me suis efforcé de résoudre ce problème en informant plus clairement les citoyens européens sur l'existence et les compétences du Médiateur. Je me suis en outre rendu dans les États membres à la même fin. Ces démarches sont évoquées dans le rapport annuel.
Outre une communication régulière d'informations aux médias, il y a eu coopération étroite avec les bureaux d'information du Parlement européen, les représentations de la Commission européenne et les services des Médiateurs nationaux et des organes similaires des États membres. Cette coopération a eu pour objet la diffusion d'informations précises ciblées sur les citoyens, les entreprises et associations qui ont besoin de connaître la possibilité d'adresser des plaintes relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires. Cette campagne d'information sera poursuivie en 1997 et portera en particulier sur les Médiateurs régionaux et les organes similaires qui sont très importants dans de nombreux États membres.
Par ailleurs, dans 243 des cas de plaintes non recevables, les auteurs ont été invités à s'adresser à un organe compétent. Dans la plupart des cas, il s'agissait du Médiateur national ou d'un organe similaire (130 cas). Dans 47 cas, l'auteur de la plainte a été invité à adresser une pétition au Parlement ou sa plainte a été directement transmise à celui-ci, avec l'accord de l'auteur, pour être traitée comme une pétition.
Nombre des plaintes non recevables posent des problèmes touchant au droit communautaire. J'ai donc lancé une coopération souple, qui pourrait à l'avenir évoluer en un réseau actif, avec les organismes européens et nationaux qui s'occupent des plaintes touchant au droit communautaire. Un séminaire a été organisé à Strasbourg les 12 et 13 septembre 1996. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission y ont participé, de même que les Médiateurs nationaux et les organes similaires (généralement les commissions des pétitions). Une invitation spéciale avait été adressée à la commission des pétitions du Parlement européen, qui était représentée à cette manifestation.
Il a été largement reconnu au cours de cette rencontre que la coopération entre les différents organes concernés devait être établie sur une base informelle, souple et égalitaire. Elle consisterait à échanger des informations, des vues et des conseils sur les problèmes de droit communautaire afin de régler plus efficacement les plaintes et pétitions des citoyens.
Il a également été décidé de mettre sur pied un réseau d'officiers de liaison, ce qui a été réalisé en 1996. Pour 1997, la création d'un bulletin de ces officiers de liaison et l'organisation d'un séminaire destiné à leur permettre d'approfondir leurs connaissances du droit communautaire ont été prévues. Cette coopération pourrait contribuer notablement à faire du droit communautaire une réalité vivante à tous les niveaux de l'Union européenne.
Je tiens à remercier tous les organes et institutions communautaires pour l'attitude constructive et bienveillante dont ils ont fait preuve au cours de l'année dans leurs relations avec le bureau du Médiateur européen. Je voudrais aussi remercier les Médiateurs nationaux et les commissions des pétitions pour l'esprit de coopération qu'ils ont témoigné dans les activités communes. Enfin, je voudrais exprimer ma reconnaissance aux députés et aux fonctionnaires du Parlement européen qui m'ont conseillé et aidé à mettre en place la nouvelle institution.
L'atmosphère de coopération dans laquelle j'ai exercé mes activités durant cette année montre, à mon avis, que les différentes parties tiennent sincèrement à voir émerger une Europe plus humaine et plus sociale pour le citoyen.
JACOB SÖDERMAN

2. PLAINTES ADRESSÉES AU MÉDIATEUR
La tâche la plus importante du Médiateur européen est de traiter des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires. Ces cas sont portés à sa connaissance, pour l'essentiel, à travers les plaintes présentées par les citoyens européens. Le Médiateur a en outre la possibilité de mener des enquêtes de sa propre initiative.
Tout citoyen de l'Union ou toute personne résidant dans un État membre peut adresser une plainte au Médiateur. Il en va de même pour les entreprises, associations et autres organismes ayant leur siège dans l'Union. Les plaintes peuvent être adressées au Médiateur directement ou par l'intermédiaire d'un député au Parlement européen.
Si l'auteur de la plainte le demande, sa plainte fait l'objet d'un traitement confidentiel. Comme il est noté dans le rapport annuel 1995 du Médiateur et dans le rapport de la commission des pétitions sur le rapport du Médiateur, les plaintes adressées au Médiateur font l'objet d'un traitement public sauf si l'auteur demande qu'elles restent confidentielles. Il importe que le Médiateur exerce ses activités de manière aussi publique et transparente que possible afin que les citoyens européens puissent suivre et comprendre son travail et qu'il donne le bon exemple aux autres.
En 1996, le Médiateur a eu 1 041 cas à traiter. 842 de ceux-ci étaient des plaintes nouvelles reçues en 1996. 717 avaient été adressées directement par des particuliers, 46 par des associations et 40 par des entreprises. 29 avaient été transmises par des députés au Parlement européen et 10 pétitions adressées à ce dernier ont été transmises au Médiateur par la commission des pétitions du Parlement européen, pour être traitées comme plaintes. 196 cas ont été reportés de 1995. Le Médiateur a également entamé trois enquêtes d'initiative (voir Annexe I, Statistiques, p. 50).

2.1 BASES JURIDIQUES DES ACTIVITÉS DU MÉDIATEUR
Les activités du Médiateur s'exercent conformément à l'article 138E du traité instituant la Communauté européenne et au statut du Médiateur (1).
L'article 14 du statut prévoit que le Médiateur adopte les dispositions d'exécution de ladite décision. Compte tenu de l'expérience limitée acquise dans le fonctionnement du bureau du Médiateur, les dispositions d'exécution ont été adoptées en 1996 à titre indicatif et provisoire.
Ces dispositions, adoptées le 4 septembre 1996, concernent le fonctionnement interne du bureau du Médiateur. Toutefois, pour être compréhensibles et utiles aux citoyens, elles comportent aussi certains éléments relatifs aux autres institutions et organes figurant déjà dans le statut du Médiateur.
Le Médiateur a informé la commission des pétitions et la commission du règlement du Parlement européen qu'il avait adopté à titre indicatif et provisoire des dispositions d'exécution. Il adoptera des dispositions formelles et durables dans le courant de l'année 1997.
Comme il était indiqué dans le rapport annuel 1995 du Médiateur et dans le rapport afférent de la commission des pétitions, l'un et l'autre sont convenus de se renvoyer mutuellement les plaintes et pétitions lorsque cela est opportun. En 1996, 10 pétitions ont été transmises au Médiateur, avec l'accord du pétitionnaire, pour être traitées comme plaintes. 5 plaintes ont été transmises à la commission des pétitions, avec l'accord de leur auteur, pour être traitées comme pétitions. De plus, dans 42 cas, le Médiateur a recommandé à l'auteur d'une plainte d'adresser une pétition au Parlement européen.
Eu égard à cet accord et à son application satisfaisante, le Médiateur n'a pas jugé nécessaire d'élaborer une proposition comme il était prévu à l'article 161 paragraphe 1 du règlement du Parlement européen. Toutefois, si le Parlement juge nécessaire d'adopter des dispositions régissant les procédures liées à l'article 3 paragraphes 7 et 8 du statut du Médiateur, ce dernier est disposé à établir une proposition dans ce sens.


2.2 TRAITEMENT DES PLAINTES
Toutes les plaintes adressées au Médiateur sont enregistrées et font l'objet d'un accusé de réception. Ce dernier informe l'auteur de la procédure retenue pour l'examen de sa plainte et indique les coordonnées de la personne qui est chargée de la traiter. L'étape suivante consiste à examiner si la plainte relève de la compétence du Médiateur.

2.2.1 MANDAT DU MÉDIATEUR EUROPÉEN
Le mandat du Médiateur, défini à l'article 138E du traité CE, habilite celui-ci à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relative à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Une plainte n'entre donc pas dans ce domaine de compétence si
1) l'auteur n'est pas habilité à présenter une plainte
2) la plainte ne vise pas une institution ou un organe communautaire
3) elle vise la Cour de justice ou le Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles
4) elle n'est pas relative à un cas de mauvaise administration.
Qui peut adresser une plainte?
Un citoyen colombien s'est plaint auprès du Médiateur au sujet des autorités allemandes, alléguant que celles-ci violaient ses droits de l'homme en le détenant au lieu de le renvoyer en Colombie. Le Médiateur a estimé que l'auteur était une personne que le traité habilite à présenter une plainte parce qu'il se trouvait sur le territoire de l'Union. La plainte n'entrait toutefois pas dans le domaine de compétence du Médiateur parce qu'elle ne concernait pas une institution ou un organe communautaire. Le Médiateur n'a donc pas ouvert d'enquête.
(Plainte 972/24.10.96/FMO/DE/DT)
Exemples de plaintes non relatives à des cas de mauvaise administration
Un député au Parlement européen s'est plaint au Médiateur, accusant la commission des pétitions de mauvaise administration. Il avançait que la commission tarde énormément à traiter les pétitions, l'accusait de discrimination à l'encontre des citoyens néerlandophones et dénonçait le chevauchement des réunions de la commission et de celles d'autres commissions du Parlement.
Dans sa décision, le Médiateur a rappelé que le droit de tout citoyen de l'Union d'adresser une pétition au Parlement européen se fonde sur les articles 8D et 138D du traité et qu'il a donc valeur constitutionnelle. Par conséquent, la procédure de traitement des pétitions revêt une importance primordiale. Des difficultés graves et persistantes dans le traitement des pétitions seraient de nature à porter atteinte au droit des citoyens de voir lesdites pétitions examinées de manière efficace. Il incombe au Parlement européen lui-même d'organiser ses services de manière à leur permettre de s'acquitter de leur rôle institutionnel. Les allégations soulèvent des problèmes politiques plutôt que de mauvaise administration relevant de la compétence du Médiateur. Celui-ci n'a donc pas ouvert d'enquête sur l'affaire.
(Plainte 420/9.2.96/PLMP/B)
Dans un autre cas, un citoyen espagnol a critiqué une décision prétendument prise par la Commission européenne d'interdire à Mme BJERREGAARD, commissaire chargé de l'environnement, de publier un livre sous forme de journal relatif à l'expérience de ses six premiers mois au poste de commissaire.
Selon un communiqué de presse publié par Mme BJERREGAARD, le retrait de l'ouvrage a été le résultat d'une décision personnelle. Aucun acte administratif n'était donc à l'origine de la plainte. Le Médiateur n'a donc pas pu enquêter sur l'affaire.
(Plainte 266/29.11.95/MJA/ES)

2.2.2 ADMISSIBILITÉ DES PLAINTES
Une plainte relevant de la compétence du Médiateur doit répondre à d'autres critères de recevabilité avant que le Médiateur puisse ouvrir une enquête. Ces critères sont énoncés dans le statut du Médiateur:
1) la plainte doit faire apparaître son objet ainsi que l'identité de la personne dont elle émane (article 2 paragraphe 3 du statut)
2) la plainte doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant (article 2 paragraphe 4)
3) la plainte doit avoir été précédée de démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés (article 2 paragraphe 4)
4) dans le cas d'une plainte ayant trait au rapport de travail entre les institutions et autres organes communautaires et leurs fonctionnaires ou autres agents, les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes doivent avoir été épuisées (article 2 paragraphe 8)
5) le Médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle (article 1 paragraphe 3).
Exemple d'irrecevabilité
Un citoyen autrichien s'est plaint de ce qu'un concours organisé par la Commission européenne pour le recrutement d'administrateurs de nationalité autrichienne n'avait pas été mené dans les formes. Il faisait valoir notamment que les épreuves écrites n'avaient pas été examinées par les membres du jury mais par des examinateurs externes venant du ministère autrichien des affaires étrangères et que l'anonymat des candidats n'avait pas été respecté.
Le plaignant avait soumis l'affaire au Tribunal de première instance. Étant donné que le recours en justice concernait les mêmes parties et les mêmes faits que la plainte adressée au Médiateur, l'article premier paragraphe 3 du statut était d'application et le Médiateur ne pouvait examiner cette affaire.
(Plainte 216/8.11.95/MH/A)

2.2.3 JUSTIFICATIONS D'ENQUÊTE
Le Médiateur peut examiner les plaintes qui relèvent de sa compétence et qui répondent aux critères de recevabilité. L'article 138E du traité CE précise que le Médiateur «procède aux enquêtes qu'il estime justifiées». Dans certains cas, il peut se faire qu'il n'y ait pas de justification suffisante pour que le Médiateur entame une enquête même si la plainte est techniquement recevable. Lorsqu'une plainte a déjà été examinée en tant que pétition par la commission des pétitions du Parlement européen, le Médiateur estime généralement qu'il n'est pas justifié d'ouvrir une enquête à moins que des éléments nouveaux ne soient produits.
Exemple de plainte ne justifiant pas une enquête
Une plainte a été adressée au Médiateur au sujet de l'unité coopérative de développement de FAS, bénéficiant d'un concours financier du Fonds social européen. Le plaignant faisait valoir que la demande d'aide de FAS n'avait pas été dûment examinée. Il ne fournissait toutefois aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation. Le Médiateur a donc décidé qu'il n'y avait pas de justification suffisante pour ouvrir une enquête.
(Plainte 582/12.5.96/MG/IRL)


2.3 ANALYSE DES PLAINTES
Sur les 842 nouvelles plaintes enregistrées en 1996, 17 % provenaient du Royaume-Uni, 14 % d'Allemagne, 11 % d'Espagne, 11 % de France et 10 % d'Italie. Une analyse détaillée de l'origine géographique des plaintes figure à l'Annexe A, Statistiques, p. 50.
En 1996, l'examen des plaintes à l'effet de déterminer si elles relèvent de la compétence du Médiateur, répondent aux critères de recevabilité et justifient l'ouverture d'une enquête a été menée à bien dans 921 cas. 35 % des plaintes ont été reconnues comme relevant du mandat du Médiateur. Parmi celles-ci, 254 satisfaisaient aux critères de recevabilité mais 47 ne justifiaient pas l'ouverture d'une enquête. Une enquête ne fut donc ouverte que dans 207 cas.
La plupart des plaintes qui ont donné lieu à une enquête visaient la Commission européenne (81 %). Comme il était relevé dans le rapport annuel pour 1995, la Commission est la principale institution communautaire à prendre des décisions ayant un impact direct sur les citoyens. Il est donc normal qu'elle soit la cible principale des plaintes des citoyens. 19 plaintes visaient le Parlement européen et 4 le Conseil.
Les principales allégations de mauvaise administration concernent un manquement à des obligations: non-respect par la Commission de son rôle de gardienne des traités vis-à-vis des États membres (83 cas), procédures laissant à désirer ou non-respect des droits de la défense (30 cas), manque de transparence (30 cas), injustice ou abus de pouvoir (16 cas), dysfonctionnement ou incompétence (18 cas), retards évitables et discriminations (15 cas chaque fois).


2.4 RENVOI À D'AUTRES ORGANISMES
Si une plainte ne relève pas de la compétence du Médiateur ou si elle est irrecevable, le Médiateur s'efforce de recommander au plaignant de s'adresser à un autre organe susceptible de l'examiner. En 1996, une telle recommandation a été formulée dans 243 cas, dont la plupart étaient relatifs au droit communautaire. Dans 130 cas, le plaignant a été invité à adresser la plainte à un Médiateur national ou régional ou à un organe similaire. 42 plaignants ont été invités à adresser une pétition au Parlement européen et, en outre, 5 plaintes ont été transmises à la commission des pétitions, avec l'accord du plaignant, pour être traitées comme pétitions. Dans 43 cas, le plaignant s'est vu conseiller de s'adresser à la Commission européenne. Ce chiffre englobe quelques cas où une plainte visant la Commission a été déclarée irrecevable parce que les démarches administratives appropriées n'avaient pas été effectuées auprès de la Commission.


2.5 DÉCISIONS PRISES À L'ISSUE D'UNE ENQUÊTE DU MÉDIATEUR
Lorsque le Médiateur décide d'ouvrir une enquête sur une plainte, la première étape consiste à transmettre la plainte et, le cas échéant, les annexes, à l'institution ou l'organe communautaire concerné afin qu'il émette un premier avis. Une fois celui-ci reçu, il est communiqué au plaignant, qui est invité à faire part de ses observations.
Dans certains cas, l'institution ou organe fait le nécessaire pour régler l'affaire à la satisfaction du plaignant. Si c'est ce qui ressort du premier avis et des observations, l'affaire est classée, ayant été réglée par l'institution. Dans d'autres cas, le plaignant décide d'abandonner la plainte et le dossier est classé pour cette raison.
Si la plainte n'est ni réglée par l'institution ni abandonnée par le plaignant, le Médiateur poursuit son enquête. Si celle-ci ne révèle aucun cas de mauvaise administration, le plaignant et l'institution ou l'organe en sont informés et l'affaire est classée.
Si l'enquête du Médiateur révèle un cas de mauvaise administration, le Médiateur s'efforce de rechercher une solution à l'amiable pour y mettre fin et donner satisfaction au plaignant. Si une telle solution n'est pas possible, ou si la recherche de cette solution se solde par un échec, le Médiateur clôt le dossier en adressant une remarque critique à l'institution ou l'organe concerné ou constate la mauvaise administration et propose des recommandations.
Une remarque critique est considérée comme appropriée dans les cas où la mauvaise administration n'a aucune portée générale et où il n'apparaît pas nécessaire que le Médiateur suive l'affaire.
Lorsqu'il apparaît nécessaire que le Médiateur suive l'affaire (à savoir, dans les cas de mauvaise administration plus grave ou les cas présentant une portée générale), le Médiateur adresse une décision assortie de projets de recommandations à l'institution ou l'organe concerné. Conformément à l'article 3 paragraphe 6 du statut du Médiateur, l'institution ou l'organe est tenu de lui faire parvenir un avis circonstancié dans un délai de trois mois. Cet avis peut être constitué par l'acceptation de la décision du Médiateur et une description des mesures prises pour mettre en oeuvre ses recommandations.
En 1996, le Médiateur a ouvert 210 enquêtes, 207 relatives à des plaintes et 3 enquêtes d'initiative.
Douze cas ont été réglés par l'institution ou l'organe concerné. Deux autres cas ont été abandonnés par le plaignant. Dans 82 cas, l'enquête du Médiateur n'a pas révélé de cas de mauvaise administration.
Une remarque critique a été adressée à l'institution dans 32 cas. Des recommandations ont été présentées dans deux cas et le délai de trois mois prévu pour la présentation de l'avis circonstancié de l'institution ou l'organe concerné vient à expiration en 1997. (Pour de plus amples détails voir Annexe A, Statistiques, p. 50)


3. DÉCISIONS CONSÉCUTIVES À UNE ENQUÊTE

3.1 CAS POUR LESQUELS AUCUNE MAUVAISE ADMINISTRATION N'A ÉTÉ DÉCELÉE

3.1.1 LE PARLEMENT EUROPÉEN
RÉSILIATION DE CONTRAT
Décision concernant la plainte 11/3.1.95/DK/UK-EF-en contre le Parlement européen
La plainte
Mme K. a adressé une lettre au Médiateur européen le 5 décembre 1994 pour se plaindre que le Parlement européen au Luxembourg a résilié son contrat sans préavis parce qu'elle avait refusé de signer un procès-verbal erroné d'une réunion.
L'enquête
Dès la nomination du premier Médiateur européen, les enquêtes ont commencé. Le 22 février 1996, le Médiateur a reçu les observations émises par le Parlement européen sur cette plainte. Celles-ci ont été transmises à la plaignante le 8 mars 1996. Elle y a répondu en joignant ses commentaires le 12 mars.
La décision
1) Résultats de l'enquête du point de vue du droit et cas possible de mauvaise administration
1.1 Le Médiateur européen n'a pas accepté l'assertion selon laquelle il y avait un contrat de travail entre la plaignante et le Parlement européen. Il est incontestable que la plaignante était liée par contrat à une société appelée T.C.S. Ltd, qui, elle, était liée par contrat au Parlement européen. Ce contrat semble avoir été la base juridique de la relation de travail entre la plaignante et le Parlement européen.
1.2 L'absence de contrat de travail n'est pas un élément déterminant d'un cas de mauvaise administration. Le traitement infligé à une personne travaillant au Parlement dans les conditions de la plaignante pourrait être assimilé à un cas de mauvaise administration.
2) Constatation des faits
2.1 Il est apparu clairement à la lecture de la plainte et des documents présentés, ainsi qu'à l'issue des enquêtes menées, que la relation de travail entre la plaignante et la personne qui était au centre de la plainte, M. B., s'était détériorée avant les événements qui ont amené au dépôt de la plainte. Rien n'indique que cette détérioration des relations de travail ait résulté, ou ait été accompagnée, d'un cas de mauvaise administration.
2.2 Les faits liés à l'incident du procès-verbal ont été contestés. Il n'existe pas de doute quant à la date et au lieu des diverses réunions ni quant aux personnes y ayant participé mais il existe des différences de fait et d'interprétations entre les divers comptes rendus concernant ce qui s'était passé lors de ces réunions et leur importance. Le Médiateur n'a trouvé aucune preuve suggérant que cet incident ait été causé par un acte de mauvaise administration, ou ait été en lui-même un acte de mauvaise administration. Il semble improbable que de plus amples enquêtes permettent au Médiateur de résoudre la question en faveur de la plaignante.
Compte tenu des constatations précédentes sur le droit et les faits, le Médiateur a jugé injustifiée toute nouvelle enquête et a clôturé le cas.

3.1.2 LA COMMISSION EUROPÉENNE
ESSAIS NUCLÉAIRES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Décision concernant les plaintes 34/21.7.95/PMK/EN, 148/28.9.95/BL/ES-DE, 215/07.11.95/FJRC/ES, 242/20.11.95/DS/UK-EN, 243/20.11.95/JF/UK-EN, 244/20.11.95/RSS/UK-EN, 246/22.11.95/JML/UK-EN, 247/22.11.95/HW/UK-EN, 248/22.11.95/DT/UK-EN, 250/22.11.95/GMA/UK-EN, 251/22.11.95/MG/UK-EN, 285/14.12.95/HNDG/PO-PO, 294/3.1.96/AB/UK-EN, 296/3.1.96/PS/UK-EN, 297/3.1.96/FDN/UK-EN, 299/12.1.96/APW/UK-EN, 301/13.12.95/PB/UK-EN, 323/4.1.96/JM/UK-EN, 326/8.1.96/WMC/UK-EN, 329/8.1.96/CG/UK-EN, 341/8.1.96/JB/UK-EN, 342/8.1.96/RN/UK-EN, 343/8.1.96/CRJ/UK-EN, 344/8.1.96/MD/UK-EN, 345/13.12.95/PM/UK-EN, 351/11.1.96/PLT/UK-EN, 352/10.1.96/DP/UK-EN, 353/10.1.96/RW/UK-EN, 368/16.1.96/MO/UK-EN, 369/16.1.96/DH/UJ-EN, 370/16.1.96/RB/UK-EN, 375/18.1.96/LF/UK-EN, 379/26.1.96/PE/UK-EN, 380/25.1.96/AS/UK-EN, 386/22.1.96/AH/UK-EN, 399/31.1.96/J& J/UK-EN, 410/7.2.96/EHW/UK-EN, 440/20.2.96/AW/UK-EN contre la Commission européenne
Les plaintes
Au cours de l'automne 1995 et des premiers mois de l'année 1996, le Médiateur a été saisi d'un nombre relativement important de plaintes concernant les essais nucléaires que le gouvernement français avait, en juin 1995, déclaré vouloir effectuer en Polynésie française. Ces plaintes estimaient en substance que la Commission avait, en l'occurrence, fait preuve de passivité.
L'enquête
Dans son premier avis sur la question, la Commission a attiré l'attention du Médiateur sur le fait qu'un certain nombre de personnes avaient saisi le Tribunal de première instance à propos de la même question. Elle ne s'était donc pas prononcée sur le bien-fondé des plaintes.
Afin d'être en mesure d'évaluer s'il y avait lieu, conformément à l'article 1, paragraphe 3, et à l'article 2, paragraphe 7, du statut, de clôturer le cas en raison de l'identité entre l'action en justice et les plaintes, le Médiateur a demandé à la Commission de lui transmettre une copie des procédures intentées en justice. La Commission n'a pas communiqué les documents requis et, entre-temps, les requérants ont retiré leur recours. La Commission a, par la suite, formulé des observations sur le bien-fondé des plaintes, d'où il ressort en substance que:
«Toutes les plaintes, à l'exception d'une seule, estiment que, dans le cas des essais nucléaires en Polynésie française, la Commission n'a pas fait appliquer correctement la législation communautaire. Bien que la plupart des plaintes ne précisent pas les dispositions légales qui auraient été enfreintes, on peut affirmer que toutes dénoncent ce qu'elles considèrent comme une incapacité de la Commission européenne à faire respecter, dans le cas des séries d'essais nucléaires réalisés par la France, l'article 34 du traité CEEA.
Il convient en premier lieu de souligner que, en dépit de ce qu'affirment certaines plaintes, l'avis que la Commission est invitée à rendre à la demande d'un État membre, conformément à l'article 34 du traité CEEA, n'a pas trait à l'opportunité d'effectuer des expériences particulièrement dangereuses, mais uniquement aux dispositions supplémentaires de protection sanitaire que l'État membre concerné doit adopter.
Bien que la France n'ait soumis aucune demande relevant de l'article 34 du traité CEEA concernant la nouvelle série des essais engagés en 1995, la Commission s'est employée, depuis que ces derniers ont été annoncés, en juin 1995, à veiller à ce que les dispositions du traité soient pleinement respectées.
Elle a donc, à cette fin, recueilli des informations de différentes sources et procédé à une évaluation des informations reçues, ainsi que de celles dont elle disposait déjà. Une liste des principaux documents est jointe en annexe à la présente communication. La Commission attire en particulier l'attention sur le rapport élaboré le 19 octobre 1995 par l'Institut des transuraniens, sis à Karlsruhe, sur les conséquences du rejet partiel ou total de substances radioactives dans l'eau des cavités provoquées par les explosions consécutives aux essais nucléaires souterrains à Mururoa et Fangataufa. Le rapport avait conclu que, à supposer même que toutes les substances radioactives contenues dans l'eau des cavités formées par les explosions souterraines soient libérées, les valeurs limites annuelles concernant l'ingestion d'eau potable ne seraient pas atteintes.
Pour s'assurer que les données fournies par la France à la Commission sur les niveaux de radioactivité environnementale étaient dignes de foi, il a été procédé, du 18 au 29 septembre 1995, à une mission de vérification en Polynésie française, conformément à l'article 35 du traité CEEA, afin de contrôler le fonctionnement et l'efficacité des équipements de contrôle du taux de radioactivité de l'atmosphère, des eaux et du sol dans la région. Les contrôles effectués à l'extérieur des installations militaires ont été, dans l'ensemble, satisfaisants, et n'ont donné lieu à aucune observation notable concernant la fiabilité et l'efficacité des équipements et programmes de contrôle.
La Commission a débattu de cette question à plusieurs reprises au cours des mois de septembre et octobre 1995 avant de conclure, lors de sa réunion du 23 octobre 1995, que les conditions spécifiques dans lesquelles se déroulaient les derniers essais effectués en Polynésie française permettaient de conclure qu'ils n'avaient généré aucun risque notable d'exposition significative des travailleurs ou de la population aux rayonnements ionisants et que, partant, les dispositions de l'article 34 n'avaient pas lieu d'être appliquées.»
Une liste des 25 principaux documents sur lesquels la Commission a fondé ses conclusions était jointe en annexe à ses observations.
Ces observations ont été communiquées aux plaignants qui, dans leur grande majorité, ont préféré ne pas émettre de commentaire sur la position de la Commission.
La décision
Le Médiateur a estimé que l'affirmation selon laquelle la Commission avait, en l'occurrence, fait preuve de passivité n'était pas fondée. De plus, il a indiqué qu'on ne pouvait conclure, sur la base des éléments fournis par les plaignants, que la Commission s'était mal acquittée, ou de façon incomplète, de ses obligations. N'ayant pu conclure à un cas de mauvaise administration de la part de la Commission, le Médiateur a donc décidé de clôturer les cas.
MÉTHODE D'ÉVALUATION DES CANDIDATURES DANS LE CADRE DU PROGRAMME LIEN PHARE-TACIS
Décision sur la plainte 52/27.7.95/JL/B contre la Commission européenne
La plainte
M. L. s'est plaint au Médiateur du rejet, par la Commission européenne, des projets qu'il avait soumis pour obtenir un financement au titre du programme d'aide LIEN Phare-Tacis 1994 pour les États d'Europe centrale et orientale et l'ex-URSS. La lettre l'informant du rejet de sa demande indiquait que la Commission n'était pas tenue de justifier ses décisions. M. L. a indiqué qu'en fait il avait reçu de brefs commentaires motivant le refus sur une fiche d'information normalisée.
Il a considéré ces informations comme insuffisantes pour lui permettre de remédier aux lacunes de sa demande en vue de la présenter à nouveau.
Le plaignant a demandé si l'administration disposait d'une méthode normalisée d'évaluation pour évaluer les demandes concernant les projets LIEN et, si tel était le cas, pourquoi les résultats de l'application de cette méthode n'étaient pas communiqués aux candidats.
L'enquête
Des enquêtes ont révélé que le processus de sélection des projets dans le cadre du programme LIEN Phare-Tacis 1994 comportait trois phases:
1) examen et évaluation des propositions par une équipe d'experts relevant du Centre européen de volontaires/Partenariat pour l'Europe de l'est (CEV/EEP), une entreprise spécialisée ayant son siège à Bruxelles;
2) examen des recommandations par un groupe consultatif de spécialistes venant de diverses directions générales de la Commission;
3) sélection finale par la Commission, agissant sur proposition du groupe consultatif.
En 1994, 53 projets ont été acceptés sur un total de 590 demandes.
Dans sa réponse aux demandes d'explication du Médiateur, la Commission a indiqué qu'une grille d'évaluation comportant des critères et des pondérations détaillés était publiée dans la brochure d'information sur LIEN. La réponse a précisé en outre que le groupe consultatif «tenait également compte d'éléments tels qu'une répartition géographique équitable».
La Commission a prétendu qu'il était impossible, en pratique, de rédiger une analyse individuelle détaillée pour chaque proposition rejetée. La lettre informant les candidats malchanceux est donc un formulaire standard indiquant brièvement les raisons générales et invitant expressément les candidats à contacter le CEV/EEP pour de plus amples explications. Selon la Commission, le CEV/EEP ne transmet pas les rapports des évaluateurs aux candidats mais il permet à ces derniers de les consulter et d'en discuter les résultats avec les évaluateurs. La Commission a prétendu que M. L. n'avait pas fait usage de cette possibilité de contacter le CEV/EEP pour obtenir de plus amples détails sur le rejet de son projet.
Après avoir analysé les commentaires de la Commission et les observations du plaignant, le Médiateur a poursuivi ses enquêtes auprès de la Commission. En réponse à ses questions, la Commission a indiqué que l'évaluation qualitative fournie par le groupe d'experts ne s'appliquait qu'à la phase 1 du processus de sélection. L'évaluation classe les propositions en deux grandes catégories: celles qui obtiennent un score supérieur à 50 % et celles dont le score est inférieur à 50 %. Ce pourcentage est le résultat de la ventilation des pondérations publiées dans la documentation. Toutefois, selon la Commission, lorsque le candidat malchanceux rencontre les représentants du CEV/EEP pour discuter des carences de son projet, les commentaires faits au cours de la réunion du groupe consultatif ainsi que toute considération de la Commission sont communiqués en plus des éléments utiles contenus dans les rapports des évaluateurs. L'objectif de ces réunions est d'aider le candidat à identifier les points forts et les points faibles de son projet de sorte qu'une nouvelle demande remporte davantage de succès: ces explications renvoient ainsi à l'ensemble du processus de sélection.
La décision
1) Communication des raisons aux candidats malchanceux
1.1 Dans sa réponse au Médiateur, la Commission n'a pas prétendu qu'elle n'était pas tenue de donner les raisons du rejet de leur demande aux candidats malchanceux au titre du programme LIEN Phare-Tacis. Au contraire, la Commission a souligné qu'elle cherchait à
- garantir la transparence de la procédure de sélection, et
- aider les candidats à identifier les points forts et les points faibles de leur projet malchanceux pour qu'une nouvelle demande rencontre davantage de succès.
1.2 Il s'agit donc de savoir si les raisons données étaient suffisantes pour atteindre cet objectif. Il convenait de répondre à cette question dans le cadre du processus décisionnel auquel elle a trait.
2) Bref exposé des raisons et informations communiquées sur demande
2.1 Il semble que la Commission ait expliqué le rejet des propositions soumises au titre du programme LIEN Phare-Tacis en mentionnant brièvement les raisons de ce rejet sur un formulaire standard et ait été disposée à donner de plus amples informations sur demande.
2.2 D'après les réponses de la Commission, il semble que pour des raisons budgétaires, seuls 10 % des projets soumis aient été financés et qu'il arrive que des projets dont l'évaluation est bonne ne soient pas financés. Le processus de sélection des projets s'apparente donc à une procédure d'appel d'offres pour un contrat.
2.3 Dans ce contexte, il semble juste de renvoyer, par analogie, aux dispositions de la directive sur les services publics (2) en ce qui concerne la communication des raisons de leur échec aux soumissionnaires malchanceux. L'article 12 de la directive n'exige pas la communication automatique de ces raisons mais le pouvoir adjudicateur doit informer tout candidat ou soumissionnaire écarté qui en fait la demande des motifs du rejet de sa candidature ou de son offre.
2.4 La procédure adoptée pour le programme LIEN Phare-Tacis qui consiste à résumer les motifs sur un formulaire standard, et à fournir de plus amples informations sur demande ne semble donc pas inappropriée.
3) Transparence de la procédure de sélection
3.1 D'après les réponses de la Commission, les informations complémentaires fournies sur demande couvraient les trois phases de la procédure de sélection.
3.2 La brochure d'information sur le programme LIEN contenait un chapitre intitulé «Qui prend la décision de subventionner les projets et qui procède à leur évaluation?». Ce chapitre de la brochure indiquait qu'«un groupe d'experts reçoit, examine et évalue les demandes et soumet des recommandations à la Commission qui procède à la sélection définitive des projets». Cela semble être une description loyale, bien que concise, du processus.
3.3 Le chapitre suivant de la brochure d'information était intitulé «Quels sont les critères d'évaluation des demandes?» et expliquait les pondérations en pourcentage. D'après les réponses de la Commission, ces pondérations n'étaient appliquées qu'au cours de la première phase de la procédure de sélection.
3.4 Dans l'ensemble, la brochure d'information contenait des éléments susceptibles d'aider les candidats à formuler leurs propositions et leur permettant, ainsi qu'à d'autres personnes, de comprendre la façon dont la Commission met en oeuvre les politiques communautaires concernées.
Toutefois, les informations communiquées auraient été plus complètes et tout danger de confusion aurait été écarté s'il avait été indiqué clairement que les critères et pondérations s'appliquaient à l'évaluation réalisée par les experts et que la décision de la Commission pouvait prendre en compte d'autres facteurs. La procédure aurait été rendue plus transparente si la Commission avait précisé les autres facteurs susceptibles d'être pris en considération.
Conclusion
Les enquêtes du Médiateur sur cette plainte n'ont pas révélé de cas de mauvaise administration de la part de la Commission. La transparence de la procédure de sélection aurait pu être améliorée en explicitant que la décision de la Commission pouvait également tenir compte de facteurs autres que les critères et pondérations indiqués. Elle en aurait été d'autant plus améliorée si la Commission avait précisé la nature de ces facteurs. Le Médiateur a clôturé le cas.
ACCÈS À DES INFORMATIONS DÉTENUES PAR LA COMMISSION
Décision concernant les plaintes 69/16.08.95/WDR/PD/D-de et 70/16.08.95/SF/PD-D-de contre la Commission européenne
Les plaintes
M. M. et M. W., de nationalité allemande, ont fait parvenir des plaintes concernant un fonctionnaire de la Commission. Ils ont indiqué que le fonctionnaire à qui ils s'étaient adressés pour obtenir une déclaration sur une question à laquelle ils consacraient un reportage télévisé, avait refusé de leur fournir des informations et n'avait pas répondu aux fax qu'ils lui avaient, par la suite, envoyés.
Les deux plaintes concernant les mêmes faits et ayant été déposées ensemble, le Médiateur a décidé de les examiner conjointement.
L'enquête
Dans son avis sur les plaintes, la Commission a indiqué que le fonctionnaire visé n'avait pas été en mesure d'accorder une interview aux journalistes dans la mesure où elle a «pour principe d'inviter tous les journalistes à s'adresser au service du porte-parole. C'est donc à ce dernier service qu'il appartient de donner des interviews à des journalistes ou, le cas échéant, de décider si l'interview doit être accordée par le fonctionnaire compétent d'un autre service. Il semblerait, en l'occurrence, qu'un malentendu se soit produit, mais la Commission prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter que de tels malentendus ne se reproduisent à l'avenir.» La Commission a, de plus, indiqué que le public pouvait avoir accès aux documents de la Commission, conformément à sa décision du 8 février 1994 sur l'accès du public aux documents de la Commission.
La décision
La Commission ayant reconnu qu'il y avait eu, en l'occurrence, malentendu, et ayant indiqué que des mesures avaient été adoptées afin d'éviter que ce genre de situation ne se reproduise à l'avenir, le Médiateur a considéré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'examen des plaintes et a donc clôturé le cas.
DROITS DES PERSONNES FIGURANT SUR UNE LISTE DE RÉSERVE
Décision concernant la plainte 71/16.08.95/JD/B contre la Commission européenne
La plainte
Le premier août 1995, M. D. a déposé une plainte auprès du Médiateur concernant la liste de réserve du concours COM/A/730 qu'il avait réussi en 1991. Il s'est plaint que la liste de réserve du concours COM/A/730 n'avait pas été prolongée au-delà du 31 décembre 1994, que la Commission avait employé des experts nationaux alors que la liste de réserve n'était pas épuisée et qu'il n'avait pas reçu de réponse à sa lettre portant ces faits à l'attention de la Commission.
L'enquête
Le 13 décembre 1995, le Médiateur a transmis la plainte à la Commission européenne lui demandant d'y apporter ses observations. La Commission a émis un premier avis le 27 mars 1996. Ce dernier a été transmis au plaignant le 30 avril 1996.
Aux dires de la Commission, la décision de ne pas prolonger la liste de réserve au-delà du 31 décembre 1994 s'est appuyée sur le nombre de recrutements réalisés à partir de la liste (il ne restait que 2 candidats) et le profil susceptible d'être demandé à l'avenir.
Concernant le détachement d'experts nationaux, la Commission a estimé qu'elle servait un but précis. Cela permet non seulement à la Commission d'utiliser le savoir-faire et les connaissances de ces fonctionnaires nationaux, mais également une meilleure compréhension mutuelle entre l'administration européenne et les administations nationales. Il est donc parfaitement compréhensible que les experts nationaux ne soient pas choisis parmi les candidats ayant réussi un concours. Enfin, la Commission s'est excusée de n'avoir pas répondu à la lettre du 30 janvier 1995 et a indiqué qu'elle s'assurerait que de telles erreurs ne se renouvellent pas à l'avenir dans des cas semblables.
Le plaignant a commenté les informations communiquées par la Commission le 13 septembre 1996. Il a estimé que toute évaluation de la politique adoptée par la Commission concernant l'emploi d'experts nationaux détachés, devait tenir compte du fait que l'expert national en question avait été recruté comme agent temporaire à la suite de cette première mission d'expert national détaché.
La décision
Les règles concernant le détachement d'experts nationaux ont été fixées - par la Commission - dans une décision du 26 juillet 1988. La procédure de détachement des experts nationaux est différente de celle permettant de pourvoir les postes réservés aux candidats ayant réussi un concours. Il en va de même pour les postes d'agents temporaires. La politique de la Commission de ne pas donner la préférence aux candidats figurant sur une liste de réserve lorsqu'elle cherche à pourvoir ces postes ne semble donc pas devoir être mise en cause.
L'article 5 de l'annexe III du Statut contient l'obligation de prévoir un nombre de candidats plus important que le nombre de postes à pourvoir. On peut ainsi comprendre le raisonnement de la Commission selon lequel un candidat ayant réussi un concours n'est pas automatiquement en droit d'être recruté.
La Commission a le droit d'étendre la validité d'une liste de réserve donnée. Lorsque le profil des postes susceptibles d'être pourvus à l'avenir est différent de celui pour lequel le concours avait été organisé, l'extension de la validité de la liste peut paraître injustifiée. Dans le cas de la liste de réserve du concours COM/A/730, le service de la Commission particulièrement concerné par la liste de réserve avait été consulté avant que la décision relative à la prolongation de la liste de réserve ne soit prise.
De ce point de vue, la décision de ne pas prolonger la validité de la liste de réserve du concours COM/A/730, bien qu'elle comportât encore deux candidats, ne semble pas contraire aux principes généraux de bonne administration.
Au vu de ces résultats et compte tenu des excuses présentées par la Commission pour n'avoir pas répondu à la lettre du 30 janvier 1995, le Médiateur a conclu qu'il n'y avait pas de cas de mauvaise administration et a clôturé le cas.
ACCÈS À L'INFORMATION SUR LES PROGRAMMES DE LA COMMISSION
Décision concernant la plainte 104/1.9.95/IDS/B/PD contre la Commission européenne
La plainte
Monsieur B., de nationalité française, a fait parvenir une plainte au Médiateur européen concernant la Commission européenne. Il a indiqué que depuis près d'un an, il essayait d'obtenir un relevé nominatif, par pays, des institutions et associations ayant bénéficié de l'apport du Fonds Social Européen dans le cadre des programmes de formation pour handicapés entre 1981 et 1994.
L'enquête
Dans son avis sur la plainte, la Commission a indiqué qu'en ce qui concernait la période 1989-1994, les informations demandées par le plaignant n'étaient pas directement disponibles auprès de la Commission et qu'une suite favorable à sa demande impliquerait une opération très lourde, entraînant des recherches à effectuer par les États membres. En ce qui concerne la période antérieure, la Commission a indiqué qu'elle disposait d'éléments qui pourraient servir de base à une recherche susceptible de fournir l'information demandée; elle s'est déclarée prête à entreprendre cette recherche dans le cas où le plaignant confirmerait son intérêt pour cette période.
La décision
Le Médiateur a estimé que les motifs évoqués par la Commission quant à la période 1989-1994 étaient justifiés, et il a pris acte de sa preuve de bonne volonté en ce qui concerne la période antérieure. Sur cette base, il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des enquêtes supplémentaires, et a clôturé le cas.
ACCÈS À UN DOCUMENT DE LA COMMISSION
Décision concernant la plainte 180/13.10.95/JPB/PD/B-dk contre la Commission européenne
La plainte
M. B., de nationalité danoise, a déposé une plainte visant la Commission pour le refus de communication de documents. Il a indiqué que, en mai 1995, il avait demandé à consulter un rapport, rédigé par la Commission, sur le soutien à la croissance. En septembre 1995, il a été informé que la Commission refusait d'accéder à sa demande au motif qu'elle ne voulait pas rendre le rapport public avant le déroulement d'une conférence, qu'elle avait prévu d'organiser sur le sujet en novembre 1995. Le 11 septembre 1995, le plaignant a demandé à la Commission de revenir sur sa décision. En l'absence de réponse de la Commission, il a déposé une plainte alléguant que l'attitude de celle-ci était contraire aux règles régissant l'accès aux documents, énoncées dans sa décision du 8 février 1994 sur l'accès du public aux documents de la Commission. Cette décision fixe les raisons pour lesquelles l'accès peut être refusé, ainsi que la procédure relative au traitement des demandes d'accès. Le plaignant a soutenu que la non-conformité aux délais impartis au traitement de telles demandes devait entraîner automatiquement la communication du document.
L'enquête
Dans son premier avis sur la plainte, la Commission a indiqué qu'elle considérait celle-ci comme non fondée dans la mesure où elle avait entre-temps fait parvenir le rapport au plaignant. Ce dernier a toutefois maintenu sa plainte.
Dans son second avis, la Commission a reconnu qu'elle n'avait pas respecté les délais impartis, aux termes de sa décision du 8 février 1994, au traitement des demandes, et s'est engagée à déployer dans le futur tous les efforts nécessaires à cette fin. En ce qui concerne la raison avancée pour justifier le rejet initial de la demande, la Commission a reconnu qu'elle était, à la lumière de la décision, dépourvue de tout fondement.
La décision
Le Médiateur a fait observer que l'article 1 de la décision de la Commission, du 8 février 1994, sur l'accès du public aux documents de la Commission précise que le code de conduite, du 31 décembre 1993, concernant l'accès du public aux documents de la Commission et du Conseil est applicable à la Commission. Par conséquent, l'accès aux documents peut être refusé afin de protéger l'intérêt public (sécurité publique, relations internationales, stabilité monétaire, procédures juridictionnelles, activités d'inspection et d'enquête), l'individu et la vie privée, la confidentialité commerciale et industrielle, les intérêts financiers de la Communauté, les informations classées et la confidentialité des délibérations de la Commission.
L'article 2 de la décision fixe la procédure à suivre pour accéder aux documents: la Commission doit, dans un délai d'un mois, informer le demandeur si sa demande a été acceptée ou rejetée. Dans ce dernier cas, le demandeur est informé qu'il dispose d'un délai d'un mois pour formuler une demande confirmative. Le défaut de réponse, dans un délai d'un mois, à une demande d'accès équivaut à un refus, et le défaut de réponse dans le mois suivant l'introduction d'une demande de révision vaut décision de rejet. Le Médiateur a dès lors estimé qu'il n'y avait aucune raison de considérer un défaut de réponse comme une suite favorable à une demande d'accès.
Pour ce qui est des raisons avancées pour justifier le refus de la demande d'accès, le Médiateur a fait observer qu'elles ne figuraient pas dans la liste des considérations pouvant justifier, aux termes de la décision de la Commission du 8 février 1994, un refus de demande. Il a donc considéré ce refus comme non fondé et incorrect.
Le Médiateur a toutefois relevé que le plaignant avait reçu le rapport auquel il avait demandé d'accéder, après que le Secrétaire général de la Commission eut rectifié l'erreur commise. Compte tenu de cet élément et considérant que, dans sa réponse aux demandes d'informations du Médiateur, le Secrétaire général a ouvertement reconnu au nom de la Commission la faute commise, et prenant acte par ailleurs de l'engagement pris par la Commission de s'employer à éviter que de telles erreurs ne se reproduisent à l'avenir, le Médiateur a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un examen plus approfondi de la plainte, et a donc clôturé le cas.
CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS RELATIVES AUX MATIÈRES NUCLÉAIRES
Décision concernant la plainte 186/16.10.95/DL/UK/KT contre la Commission européenne
La plainte
M. L. a introduit une plainte auprès du Médiateur européen en octobre 1995 concernant les réponses de la Commission européenne à deux questions écrites parlementaires relatives aux matières nucléaires.
Le plaignant ne voyait aucune justification pour la Commission européenne d'invoquer la clause du secret visé à l'article 194 du traité Euratom dans ses réponses aux questions pour ne pas divulguer l'information sur les stocks d'uranium appauvri ou sur les contrats de fournitures pour une installation nucléaire. Il demandait au Médiateur européen d'inviter instamment la Commission européenne à agir dans un esprit de transparence et à diffuser l'information demandée.
L'enquête
Le Médiateur européen a demandé à la Commission européenne de lui transmettre ses observations.
Les observations de la Commission européenne
En ce qui concerne la première question, la Commission européenne a invoqué l'article 194 du traité Euratom pour ne pas divulguer l'information sur les stocks d'uranium appauvri dans certains sites au Royaume-Uni. Une fois qu'un État membre a classifié certaines informations comme protégées par le secret, la Commission européenne s'estime liée par cette classification et tenue de garder secrètes ces informations.
En ce qui concerne la seconde question liée à des informations en matière commerciale concernant un contrat de fournitures pour une installation nucléaire dans la Communauté, la Commission se réfère également à l'article 194 du traité Euratom et aux règlements portant sur son application pour ne pas divulguer de telles informations. Ces informations ont été communiquées à la Commission par les opérateurs, conformément au chapitre 6 du traité Euratom, au moment de la négociation, mais demeurent la propriété de ces opérateurs.
Les commentaires du plaignant sur les observations de la Commission européenne
D'après les commentaires du plaignant, la Commission devrait reconsidérer l'importance qu'elle attache au secret car l'élaboration de l'article 194 du traité Euratom et des règlements portant sur son application a été décidée dans un contexte politique complètement différent. La guerre froide et l'espionnage nucléaire constituaient alors des menaces réelles et c'est l'évidence même que la situation a changé.
La décision
La Commission s'étant référée dans les deux cas à l'article 194, la question de la clause du secret est examinée simultanément pour les deux questions.
L'article 194 prévoit que:
«Les membres des institutions de la Communauté (. . .) appelés (. . .) à prendre communication (. . .) d'informations (. . .) protégées par le secret en vertu des dispositions prises par un État membre (. . .) sont tenus (. . .) de les garder secrètes vis-à-vis de toute personne non autorisée ainsi que du public.»
La lettre et l'esprit de l'article 194 laissent clairement apparaître que ces dispositions sont contraignantes pour les institutions de la Communauté européenne qui sont tenues de garder secrète toute information protégée par le secret en vertu des dispositions prises par un État membre.
Dans le cas présent, la Commission a confirmé ses réponses aux questions E-1805/95 de M. Alex Smith et E-1518/95 de Mme Ahern indiquant que l'État membre concerné avait classifié l'information demandée comme «protégée par le secret» et qu'elle n'était donc pas libre de la diffuser.
En ce qui concerne la question de Mme Ahern (E-1518/95), elle vient à la suite de deux autres questions de Mme Breyer relatives à un contrat de fournitures pour le réacteur nucléaire de Garchin. La Commission a invoqué un second argument lié à la confidentialité des informations en matière commerciale. Elle a cité un certain nombre de dispositions qui, toutes, mettent l'accent sur la protection des informations en matière commerciale, estimant que, dans la mesure où l'information demandée est la propriété de deux opérateurs économiques agissant en qualité commerciale, la Commission ne peut divulguer ces informations. Elle suggère à l'honorable parlementaire de s'adresser directement aux opérateurs concernés.
Dans ses observations adressées au Médiateur du 21 mai 1996, la Commission a expliqué que
«Conformément au chapitre VI du traité Euratom (. . .) les opérateurs communiquent à l'Agence des renseignements en matière commerciale, y compris le contrat lui-même en vue de sa conclusion. Ces renseignements sont et demeurent la propriété de ces opérateurs. Les services de la Commission ne peuvent divulguer de tels renseignements qui sont la propriété des opérateurs concernés.»
Afin de déterminer la légalité de cet argument, il convient d'examiner les conditions dans lesquelles le public a accès aux documents de la Commission. La question est réglée par la décision de la Commission du 8 février 1994 relative à l'accès du public aux documents de la Commission.
Cette décision établit le principe d'un large accès du public aux documents de la Commission tout en tenant compte de certaines exceptions liées à la protection de l'intérêt public ou de la vie privée.
Elle prévoit, dans le code de conduite concernant l'accès du public aux documents de la Commission et du Conseil figurant en annexe que:
«Les institutions refusent l'accès à tout document dont la divulgation pourrait porter atteinte à:
- . . .
- la protection du secret en matière commerciale et industrielle
- . . .»
Il apparaît donc que l'attitude de la Commission, en répondant que l'information demandée ne peut être divulguée en raison de la protection du secret en matière commerciale et en conseillant aux honorables parlementaires de s'adresser directement à l'opérateur concerné, est conforme aux dispositions de sa décision du 8 février 1994.
Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur européen a estimé qu'aucun acte de mauvaise administration ne pouvait être imputé à la Commission européenne dans cette affaire. Il a donc décidé que toute enquête supplémentaire en la matière n'était pas justifiée et a, en conséquence, clôturé le cas.
MESURES PRISES APRÈS LA SUPPRESSION DES OPÉRATIONS DE DOUANES AUX FRONTIÈRES
Décision sur la plainte 189/18.10.95/SP/GR/KT contre la Commission européenne
La plainte
Au mois d'octobre 1995, M. P. a introduit une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne. Après la suppression des frontières dans l'Union européenne en janvier 1993, il a dû fermer son bureau de dédouanement et subi de lourdes pertes financières. Il estimait devoir recevoir une compensation financière. De plus, la Commission européenne n'avait pas répondu à sa lettre du 5 novembre 1993.
L'enquête
Le Médiateur européen a demandé à la Commission européenne de lui transmettre ses observations.
Dans sa réponse, la Commission européenne a estimé qu'il n'incombait pas à la Communauté d'assumer les responsabilités des États membres et de la profession concernée en vertu du principe de subsidiarité.
Cependant, étant donné le caractère exceptionnel de la situation résultant du type d'activités en question, la Commission a estimé qu'il était justifié de proposer des mesures d'accompagnement communautaires.
Dans le cadre de ces mesures, en ce qui concerne la Grèce, pays d'origine du plaignant, un montant supérieur à 3 millions d'écus a été affecté à 39 projets sélectionnés par les autorités grecques après un appel d'offres. Le délai pour la présentation des dossiers était fixé au 31 mars 1993 et, d'après les renseignements disponibles auprès de la Commission, M. P. n'a pas soumis de projet à ces autorités (ministère de l'Économie nationale).
Les observations de la Commission européenne ont été transmises à M. P. pour commentaire. Dans sa réponse, le plaignant a de nouveau exprimé l'avis qu'il devrait recevoir une compensation financière. Il a également affirmé qu'il avait présenté un dossier aux autorités grecques.
La décision
Il ressort de la plainte, des documents justificatifs et des enquêtes menées que la Commission a proposé des mesures d'accompagnement communautaires en vue de faciliter la reconversion des entreprises concernées après la suppression des opérations de douanes aux frontières intracommunautaires au 1er janvier 1993. Au nombre de ces mesures, figurent des mesures spécifiques contenues dans le règlement (CEE) n° 3904/92 relatif à l'adaptation de la profession des agents et commissionnaires en douane au marché intérieur.
En ce qui concerne la Grèce, un montant supérieur à 3 millions d'écus destinés à aider les entreprises les plus affectées par la suppression des frontières douanières a été alloué aux autorités grecques (ministère de l'Économie nationale). Ce montant a été affecté par les autorités grecques à 39 projets intéressant 1 874 personnes, sélectionnés à la suite d'un appel d'offres publié dans la presse nationale. Le délai pour la présentation des dossiers a été fixé au 31 mars 1993 conformément à l'article 6 du règlement précité.
M. P. a nié l'absence de présentation d'un projet et produit un document indiquant qu'il avait adressé une demande au ministère de l'Économie nationale. Cependant, ce document est daté du 11 mars 1994, à savoir approximativement un an après le délai fixé. Le plaignant n'était donc pas en mesure de faire adopter son projet par le ministère de l'Économie nationale.
Quant à l'absence de réponse de la Commission à la lettre du plaignant de novembre 1993, elle est assurément regrettable et l'attention de la Commission a été attirée sur le fait que ces défauts de réponse ne devraient pas se reproduire.
Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur européen a décidé que toute enquête supplémentaire en la matière n'était pas justifiée et a, en conséquence, clôturé le cas.
SURPOPULATION À L'ÉCOLE EUROPÉENNE BRUXELLES II
Décision sur la plainte 199/23.10.95/EP/B/KT contre la Commission européenne
La plainte
M. P. a introduit une plainte en octobre 1995 concernant le problème de surpopulation à l'École européenne de Bruxelles II.
Il dénoncait le fait que les classes étaient installées dans des lieux originellement prévus à un autre effet, que le nombre d'enfants par classe était trop élevé, que les installations sanitaires laissaient à désirer ainsi que le non-respect des normes de sécurité dans cette école.
L'enquête
Le Médiateur européen a informé la Commission européenne de la plainte.
La Commission a transmis ses observations au Médiateur en rappelant le contexte historique et juridique de la création des Écoles européennes. Elle a par ailleurs fourni des explications sur ses pouvoirs et compétences dans la gestion des Écoles européennes.
Les observations de la Commission ont été communiquées au plaignant qui n'a fait aucun commentaire.
La décision
La création des Écoles européennes a sa base juridique dans la Convention portant Statut de l'École européenne du 12 avril 1957, signée entre les six États fondateurs de la Communauté. Cette Convention crée un modèle de coopération intergouvernementale pure, l'École européenne étant conçue comme une création exclusive des États membres. Ceux-ci étaient les seules parties contractantes de la Convention et les seuls qui siégeaient au Conseil supérieur, l'organe suprême en matière administrative, pédagogique et financière.
Depuis lors, la Communauté, sans pour autant devenir partie contractante de la Convention, a été incorporée au Conseil supérieur avec les mêmes droits que les États membres et le modèle de coopération intergouvernementale a été nuancé par la participation de la Communauté.
Ainsi, le Conseil supérieur est actuellement composé des États membres de la Communauté ainsi que de la Commission, qui y participe avec une voix. Les décisions sont prises à l'unanimité en matière budgétaire et pédagogique et à la majorité des en matière administrative.
La mise à disposition des bâtiments et des équipements de l'école de Bruxelles II, ainsi que leur entretien, relève quant à elle de la responsabilité des autorités belges.
À cet égard, en tant qu'institution communautaire et membre du Conseil supérieur, la Commission a entrepris diverses démarches pour inciter les autorités belges à corriger les problèmes inhérents à la surpopulation scolaire de l'École de Bruxelles II.
Dès lors, compte tenu de ses pouvoirs limités dans la gestion des Écoles européennes, et des démarches qu'elle a entreprises envers les autorités compétentes, à savoir les autorités belges, pour le problème de surpopulation de l'École européenne de Bruxelles II, le Médiateur européen a décidé qu'aucun acte de mauvaise administration ne pouvait être imputé à la Commission européenne dans cette affaire et a clôturé le cas.
RECRUTEMENT À PARTIR D'UNE LISTE DE RÉSERVE À LA SUITE D'UN CONCOURS
Décision concernant la plainte 225/13.11.95/JV/B/KT contre la Commission européenne
M. V., lauréat sur une liste de réserve d'un concours général de la Commission, s'est adressé au Médiateur européen pour le motif qu'il n'avait pas été contacté par les services de la Commission en vue d'un éventuel recrutement. La Commission européenne a publié un nouvel avis de concours pour le même domaine sans avoir épuisé la liste de réserve du concours précédent.
Le Médiateur européen a demandé à la Commission européenne de lui transmettre ses observations sur la plainte.
Dans sa réponse, la Commission européenne a expliqué que l'inscription sur une liste de réserve n'entraînait pas automatiquement l'obligation pour l'institution de recruter le candidat. L'inscription sur la liste n'accorde que la possibilité d'être recruté selon les besoins du service. En outre, la Commission précise que les nécessités du recrutement impliquent que la Commission n'attende pas qu'une liste de réserve soit épuisée avant d'organiser un nouveau concours.
Les observations de la Commission ont été transmises au plaignant, l'invitant à soumettre ses commentaires s'il le souhaitait. Le plaignant a été informé qu'à défaut de commentaires de sa part, le Médiateur serait amené à clôturer le cas, sur la base de la plainte et des observations de la Commission.
Le plaignant n'ayant pas soumis de commentaires, le Médiateur a donc décidé de clôturer le cas.
OCTROI, SUBORDONNÉ À LA NATIONALITÉ, D'UNE ALLOCATION
Décision concernant la plainte 258/27.11.95/HNDC/PO/PD-en contre la Commission européenne
La plainte
Mme N. d C., de nationalité portugaise, a fait parvenir une plainte au Médiateur européen concernant la Commission européenne. Elle indique que la Direction générale XII de la Commission lui a injustement refusé une allocation de recherche.
La plaignante avait, en mai 1995, en réponse à un appel à propositions publié dans le Journal officiel du 17 janvier 1995, soumis une demande d'allocation au titre du programme communautaire en faveur de la formation et de la mobilité des chercheurs. Ce programme, adopté par le Conseil le 15 décembre 1994, visait à renforcer la mobilité des chercheurs et la responsabilité de sa mise en oeuvre avait été confiée à la Commission.
Pour pouvoir bénéficier d'une allocation relevant de ce programme, le chercheur ne doit pas posséder la nationalité du pays dans lequel il a l'intention d'entreprendre la recherche au titre de laquelle l'allocation lui est octroyée.
La plaignante, qui possède la double nationalité portugaise et française, a soumis une demande afin de mener des recherches à l'«Instituto de Biologia Experimental e Tecnologica», au Portugal. La plaignante indique que, avant de soumettre sa demande, elle avait, en date du 17 janvier 1995, adressé un courrier à la Commission pour être informée des modalités de l'application, par celle-ci, de la condition relative à la nationalité aux personnes qui détiennent, comme dans son cas, plusieurs nationalités. Cette demande d'information est demeurée sans réponse. Par lettre du 12 juillet 1995, la Commission lui a répondu qu'elle n'était pas éligible à une aide dans la mesure où elle possédait la nationalité du pays où est implanté l'institut de recherche.
La plaignante a, en août et septembre 1995, demandé à la Commission de revenir sur sa décision, en faisant valoir que l'application aux plurinationaux de la condition relative à la nationalité était erronée. Dans ses réponses, la Commission s'est excusée de n'avoir pas fourni plus tôt des informations plus précises sur l'application de cette condition; elle a indiqué que cette pratique était conforme à celle mise en oeuvre dans les programmes antérieurs, et que la règle explicitement adoptée par la suite dans le cas des plurinationaux était conforme aux pratiques en vigueur. La Commission a donc maintenu sa décision. Dans sa plainte, la plaignante a indiqué qu'elle n'avait jamais reçu les informations idoines sur les modalités de l'application, aux plurinationaux, de la condition relative à la nationalité, dans la mesure où la Commission n'avait jamais répondu à sa demande d'information, et que la pratique de la Commission n'était fondée sur aucune base légale. Elle a estimé, en tout état de cause, que l'attitude de la Commission était inéquitable.
L'enquête
Dans son avis sur la plainte, la Commission a indiqué qu'elle n'avait, dans ses dossiers, retrouvé aucune trace de demande d'information avant le dépôt, en mai 1995, de la plainte de la plaignante. La Commission a reconnu que les dispositions concernant le problème des plurinationaux n'avaient été officiellement adoptées qu'après le rejet de la demande de la plaignante; elle a toutefois souligné que ces dispositions officielles ne faisaient que confirmer la pratique en vigueur, et qu'il était légal d'appliquer aux plurinationaux la condition relative à la nationalité afin que les allocations ne puissent être octroyées à des projets de recherche dans les pays dont les plurinationaux possèdent la nationalité. Pour ce qui est de l'équité de cette règle, la Commission a indiqué que «s'agissant de l'éligibilité au programme, la pluri-nationalité confère une occasion supplémentaire d'appartenir au pays éligible. À l'inverse, elle limite le choix des pays d'accueil. Il convient toutefois de souligner que cette limitation selon le critère de la nationalité n'affecte pas uniquement les candidats plurinationaux, et qu'elle pourrait également être considérée comme "inéquitable" par les candidats qui, ne possédant qu'une seule nationalité, n'ont jamais vécu dans le pays dont ils possèdent la nationalité et qui ne seront néanmoins pas éligibles à une aide à la formation dans ce pays.»
La décision
Le Médiateur a indiqué que les principes de bonne gestion administrative imposent de répondre, dans les délais, à toute demande d'information. Dans ce cas précis, il n'a toutefois pas été établi que la Commission avait reçu une telle demande dans la mesure où, de son propre aveu, la plaignante n'était plus en possession du récépissé postal.
Pour ce qui est de l'affirmation selon laquelle l'application aux plurinationaux de la condition relative à la nationalité était, de la part de la Commission, illégale, le Médiateur a estimé qu'il était établi que, au moment du rejet de la demande de la plaignante, la situation des plurinationaux n'était régie par aucune règle écrite. Le Médiateur a toutefois estimé que cela n'impliquait pas que la Commission dût accepter la qualification des plurinationaux possédant la nationalité du pays de recherche et celle d'un autre pays. La Commission se devait de prendre position sur la question des plurinationaux et, de l'avis du Médiateur, la position adoptée n'allait pas à l'encontre des principes du droit.
Quant à l'affirmation selon laquelle l'application aux plurinationaux de la condition relative à la nationalité constituait une pratique déloyale de la part de la Commission, le Médiateur a estimé que, en l'occurrence, cette allégation était injustifiée. De fait, il ressort du dossier que la plaignante est née au Portugal, où elle a effectué toutes ses études (1976-1987), qu'elle a suivi des cours de spécialisation au Canada et en France (1988-1994), et qu'elle a ensuite contracté des engagements professionnels au Portugal.
Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur a estimé qu'il ne s'agissait pas, en l'occurrence, d'un cas de mauvaise administration, et a donc clôturé le cas.


3.2 PLAINTES RETIRÉES PAR LE PLAIGNANT

3.2.1 LA COMMISSION EUROPÉENNE ET LE PARLEMENT EUROPÉEN
INFORMATIONS INCORRECTES FOURNIES PAR LA COMMISSION ET LE PARLEMENT
Décision concernant la plainte 23/03.06.95/SL/PD/UK-en contre la Commission européenne et le Parlement européen
Mme L., de nationalité italienne, a fait parvenir une plainte à l'encontre de la Commission européenne et du Parlement européen. Elle a indiqué que les bureaux de ces deux institutions à Rome lui avaient fourni des informations incorrectes sur les concours communautaires.
Dans leurs avis sur la plainte, les deux institutions ont indiqué en substance que le personnel des deux bureaux précités n'avait aucun souvenir d'avoir reçu la visite de la plaignante; elles se sont déclarées surprises que des informations erronées aient pu être fournies à la plaignante dans la mesure où la teneur des informations qui lui auraient été, selon ses dires, communiquées est contraire à la politique établie des institutions en matière de recrutement, et ont indiqué que les bureaux d'information avaient été rappelés à leurs obligations dans ce domaine.
Ces avis ont été transmis à la plaignante, qui a informé le Médiateur que l'affaire, à ses yeux, était close.
Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur a clôturé le cas.


3.3 CAS RÉGLÉS PAR L'INSTITUTION

3.3.1 LE PARLEMENT EUROPÉEN
ACCÈS AUX LISTES DE PRÉSENCE DES MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN
Décision concernant la plainte 26/13.07.95/MAJQCS/FR/FR contre le Parlement européen
La plainte
Trois journalistes de nationalité française ont déposé une plainte visant le Parlement européen. Ils déclarent que le 13 juillet 1995, ils désiraient consulter les listes de présence des Membres du Parlement européen, placées à l'extérieur de l'hémicycle où le Parlement tient ses sessions plénières à Strasbourg, (les Membres du Parlement sont censés signer ces listes lorsqu'ils entrent dans l'hémicycle) et que les huissiers du Parlement s'y sont opposés.
Les plaignants ont notamment avancé que les listes se trouvaient dans un espace totalement ouvert au public, sans aucune restriction physique, et qu'aucune note n'indiquait d'interdiction au public de consulter les listes. Ils ont en outre précisé que le public ne savait pas «à combien de mètres, décimètres ou centimètres» il était possible de circuler près des listes sans enfreindre une telle interdiction d'accès public aux listes.
L'enquête
L'avis du Parlement européen sur la plainte a été communiqué aux plaignants, qui ont ensuite formulé des commentaires.
Le Médiateur a demandé des compléments d'information au Parlement. À la lumière de ces éléments, deux collaborateurs du bureau du Médiateur se sont réunis avec un représentant du Parlement européen. Suite à cette réunion, le Médiateur a formulé une suggestion au Parlement.
Les observations soumises par le Parlement peuvent se résumer comme suit: les listes de présence sont des documents internes qui servent entre autres à l'administration du Parlement pour établir les différentes allocations auxquelles les Membres ont droit. Le public n'a jamais eu accès à ces listes mais a toujours eu accès aux listes définitives qui figurent au procès-verbal d'une séance, disponibles le lendemain. En outre, le public a toujours eu accès aux noms des Membres ayant participé à un vote par appel nominal, et ceci très souvent environ une demi-heure après le vote. Le Parlement a finalement fait observer qu'auparavant, les listes de présence dont il est question se trouvaient à l'intérieur de l'hémicycle. Le seul motif pour lequel elles se trouvent actuellement à l'extérieur de l'hémicycle réside dans le fait qu'à la suite des dernières adhésions des États membres à l'Union, il n'y a pas de place pour les listes à l'intérieur de l'hémicycle. Sur la base de ces considérations, le Parlement a maintenu l'interdiction d'accès aux listes.
La décision
Le Médiateur a d'abord rappelé qu'à défaut d'une réglementation générale adoptée par le législateur communautaire concernant l'accès du public aux documents des institutions communautaires, il incombe à chaque institution d'édicter des règles en la matière en vertu de son pouvoir d'organisation interne.
En second lieu, le Médiateur a fait observer que la valeur informative de la liste est très limitée quant à la question de la présence d'un Membre dans l'hémicycle à un moment précis, car les Membres peuvent entrer et sortir de l'hémicycle à leur gré sans devoir signer de nouveau les listes en question.
Sur cette base, le Médiateur a dû constater qu'en vertu de son pouvoir d'organisation interne, le Parlement peut refuser au public l'accès aux listes en question, et que les listes sont surtout censées servir à des fins administratives.
Toutefois, dans le cas où le Parlement souhaiterait que le public ne consulte pas les listes en question, le Médiateur a estimé qu'il serait inadéquat de les placer dans un endroit où le public circule et où il est pratiquement impossible de faire respecter une telle interdiction. Pour ce motif, le Médiateur a finalement suggéré qu'aussi longtemps que les listes se trouveraient à l'extérieur de l'hémicycle, l'accès du public ne devrait pas être empêché, et que les huissiers du Parlement pourraient éventuellement informer les personnes particulièrement intéressées sur les listes officielles et les votes par appel nominal, grâce à une note préparée à cet effet.
En réponse à cette suggestion, le Parlement a fait savoir que le Secrétaire général avait été prié de replacer les listes à l'intérieur de l'hémicycle et qu'au cas où cela s'avérerait impossible, une note écrite concernant les moyens d'information sur la présence des Membres serait proposée aux personnes intéressées.
Étant donné le pouvoir d'organisation interne susmentionné du Parlement et la mesure prise, le Médiateur a décidé de clôturer le cas.

3.3.2 LE CONSEIL
ACCÈS AUX DOCUMENTS DU CONSEIL
Décision concernant la plainte 45/26.7.95/JPB/PD/B-dk contre le Conseil de l'Union européenne
La plainte
M. B., de nationalité danoise, a déposé une plainte contre le Conseil. Il a indiqué que toutes les informations nécessaires à la compréhension de la législation actuelle devraient être rendues publiques et que, en sa qualité de député au Parlement européen, il devait pouvoir accéder à toute la législation existante, y inclus les procès-verbaux. La plainte était assortie de la copie d'une note émanant du service juridique du Conseil et critiquant la pratique adoptée par ce dernier concernant les communications destinées à être incluses dans les procès-verbaux des sessions du Conseil.
L'enquête
Dans son avis sur la plainte, le Conseil a abordé trois points:
En premier lieu, il a argumenté que la plainte ne relevait pas de la compétence du Médiateur. L'argument du Conseil tient au fait que la plainte n'avait pas démontré en quoi l'action du Conseil constituait un cas de mauvaise gestion administrative, et que la note émanant du service juridique ne saurait constituer une preuve à cet égard. Le Conseil a également indiqué que le plaignant en avait référé au Médiateur en arguant de sa qualité de député au Parlement européen, et que le souhait exprimé dans sa plainte d'accéder à toute la législation existante était l'expression d'un désir politique.
En second lieu, le Conseil a argumenté que le plaignant n'avait pas effectué auprès du Conseil les démarches administratives nécessaires avant de déposer plainte auprès du Médiateur européen.
En troisième lieu, le Conseil a argumenté que, le 2 octobre 1995, il avait adopté un code de conduite sur la publication des procès-verbaux et déclarations du Conseil agissant en qualité d'autorité législative, destinés à être inclus dans les procès-verbaux, ce qui témoigne d'une profonde évolution dans les pratiques du Conseil en la matière. Depuis l'adoption de ce code de conduite, toutes les communications destinées à être incluses dans les procès-verbaux des sessions du Conseil et ayant trait à l'adoption finale des actes considérés comme juridiques conformément à l'annexe du règlement du Conseil, ont été mises à la disposition du public.
La décision
En ce qui concerne le premier argument du Conseil, le Médiateur a souligné que nul autre que lui-même ne pouvait se prononcer sur la recevabilité d'une plainte, les institutions et organes communautaires étant naturellement invités à faire part de leurs vues sur le sujet porté à la connaissance du Médiateur.
Au stade de l'examen de la recevabilité d'une plainte, on ne saurait exiger que le plaignant produise les preuves définitives de la mauvaise administration qui fait l'objet de sa plainte. Il convient, à ce propos, de garder à l'esprit que la tâche du Médiateur consiste également à améliorer les relations entre les institutions communautaires et les citoyens européens; le poste de Médiateur a été créé dans la lignée des engagements pris par l'Union en faveur d'une administration transparente, démocratique et responsable. Il serait déraisonnable d'exiger d'un citoyen qu'il assortisse sa plainte déposée des preuves de la mauvaise administration, ce qui, de surcroît, lui rendrait l'accès au Médiateur d'autant plus difficile. Une telle exigence semble d'ailleurs dépourvue de toute base juridique. L'article 138 E, paragraphe 1, deuxième alinéa du traité CE, prévoit que le Médiateur peut procéder à des enquêtes sur des faits allégués, et non sur des faits avérés. L'article 3, paragraphe 1, du statut du Médiateur prévoit, pour sa part, que le Médiateur peut procéder à des enquêtes sur des cas éventuels de mauvaise administration.
La plainte soutenait que toute la législation existante n'était pas accessible. Une note y était jointe en annexe, qui faisait partie intégrante de la plainte. Cette note se montrait extrêmement critique à propos de la pratique observée par le Conseil concernant les déclarations annexées au procès-verbal des sessions du Conseil. Dans la plainte, il était donc clairement allégué qu'il y avait eu mauvaise administration.
Le statut du plaignant, député au Parlement européen, n'avait en l'occurrence aucune incidence. L'article 8 D du traité énonce que «tout» citoyen de l'Union peut s'adresser au Médiateur. Rien ne saurait donc s'opposer à ce que des députés au Parlement européen adressent une plainte au Médiateur. En ce qui concerne l'argument du Conseil selon lequel la demande du plaignant était d'ordre «politique», le Médiateur a fait observer que, à ses yeux, le droit pour le public d'accéder à la législation en vigueur est une exigence fondamentale de tout système démocratique légal. Toute plainte soutenant que tel n'a pas été le cas mérite donc un examen sérieux, quelles que soient les motivations politiques que le Conseil a cru déceler derrière la plainte.
Le Médiateur a donc estimé que le premier argument présenté par le Conseil ne pourrait être de nature à le faire revenir sur sa décision initiale d'examiner la plainte.
En ce qui concerne l'affirmation du Conseil selon laquelle, avant de déposer sa plainte, le plaignant n'avait pas effectué auprès du Conseil les démarches administratives appropriées conformément à l'article 2, paragraphe 4, du statut, le Médiateur a fait observer qu'on pouvait, semble-t-il, relever de légers écarts entre les différentes versions linguistiques de cette disposition. La version danoise utilise à bon droit le terme «fornødne», ce qui laisse à penser que ces démarches administratives sont nécessaires. De leur côté, les versions anglaise, française, allemande, espagnole et suédoise recourent respectivement aux termes «appropriate», «appropriées», «geeigneten», «adecuadas» et «lämpliga», ce qui semble impliquer que les démarches administratives idoines doivent être effectuées. Compte tenu du cadre général de la disposition, l'interprétation correcte semble être que les démarches administratives appropriées doivent avoir été faites. En l'occurrence, c'est au Médiateur qu'il revient de décider de ce qui est, selon le cas, approprié.
Dans ce cas précis, il s'est avéré que les déclarations destinées à être incluses dans les procès-verbaux des réunions du Conseil ont été considérées comme des obstacles à la publication desdits procès-verbaux, ce que semble, par ailleurs, entièrement confirmer le fait que le Conseil ait ensuite jugé nécessaire d'adopter un code de conduite sur la publication des procès-verbaux et déclarations du Conseil destinées à être incluses dans les procès-verbaux. Il est donc permis de supposer que des démarches administratives antérieures auraient été rejetées.
Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur a estimé qu'il n'avait aucune raison, au vu du second argument présenté par le Conseil, de revenir sur sa décision initiale de considérer la plainte comme recevable.
En ce qui concerne le bien-fondé de la plainte, le Médiateur a fait observer que les institutions accordaient une très grande importance à l'accès aux documents considérés comme un facteur de transparence dans l'Union (voir, par exemple, la déclaration n° 17 annexée au traité de Maastricht sur le droit d'accès à l'information, ainsi que la déclaration du Conseil, du 22 juin 1996, à propos du programme législatif de la Commission pour 1996).
Comme cela a été souligné ci-dessus, la création du poste de Médiateur répondait au souci de consolider l'engagement de l'Union au chapitre de la transparence. Il apparaît donc clairement que la transparence et le droit d'accès aux documents sont des questions qui revêtent une grande importance aux yeux du Médiateur. Ce dernier a estimé que, en adoptant un code de conduite le 2 octobre 1995, le Conseil a adopté les mesures jugées indispensables pour garantir à l'avenir l'accès aux types de documents évoqués dans la plainte. Le Médiateur a donc estimé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'examen de la plainte et a, par conséquent, clôturé le cas.

3.3.3 LA COMMISSION EUROPÉENNE
COMPENSATION FINANCIÈRE DEMANDÉE PAR UNE FIRME POUR SON TRAVAIL PRÉPARATOIRE
Décision concernant la plainte 5/09.11.94/FE/EF-en contre la Commission européenne
La plainte
En novembre 1994, un bureau juridique porta plainte au nom d'un de ses clients, une entreprise spécialisée dans l'organisation de conférences, contre la Commission européenne.
En 1992, la Commission avait demandé à l'entreprise d'organiser une conférence. Peu de temps avant la date prévue pour la conférence, la Commission décommanda celle-ci. Cette annulation, apparemment due au fait que le fonctionnaire compétent de la Commission n'avait pas obtenu les crédits nécessaires pour la conférence, causa un dommage à l'entreprise, sous la forme, entre autres, de pertes financières en argent et en temps déjà dépensés pour l'organisation de la conférence.
En dépit du courrier et des contacts avec la Commission qui suivirent, aucune réparation ne fut accordée à l'entreprise pour le dommage subi.
L'enquête
N'ayant pris ses fonctions que le 27 septembre 1995, le Médiateur européen ne put se saisir immédiatement de la plainte. C'est le 31 octobre 1995 qu'il invita la Commission à lui présenter ses observations sur la plainte.
Par message télécopié du 15 janvier 1996 et lettre du 17 janvier 1996, la Commission informa le Médiateur qu'elle avait, en novembre 1995, proposé à l'entreprise une compensation financière à titre de règlement final de tous les frais subis. L'offre ayant été acceptée, la plainte de l'entreprise avait finalement été réglée à l'amiable.
La décision
L'affaire qui faisait l'objet de la plainte ayant été réglée à la satisfaction des deux parties, le Médiateur européen a donc clôturé le cas. L'entreprise a remercié le Médiateur pour son enquête, «qui a poussé la Commission à négocier sérieusement».
RÉPONSES TARDIVES À DES DEMANDES D'INFORMATION
Décision concernant la plainte 22/03.05.95/AP/DE contre la Commission européenne
Le 28 avril 1995, M. P. a déposé une plainte auprès du Médiateur européen à l'encontre de la Commission européenne affirmant que la Commission n'avait pas répondu à ses lettres du 12 octobre 1994 et du 15 février 1995.
Le Médiateur n'ayant pris ses fonctions que le 27 septembre 1995, il n'a pas été en mesure de traiter cette plainte immédiatement. Il a demandé à la Commission européenne de commenter l'affaire le 27 octobre 1995.
Par lettre du 26 janvier 1996, la Commission a transmis au Médiateur ses observations sur la plainte, admettant que le délai de réponse aux lettres du plaignant avait été anormalement long. La demande d'information que le plaignant avait adressée à la Commission à Luxembourg en octobre 1994 et en février 1995 n'avait reçu de réponse que le 31 mai 1995. La Commission a informé le Médiateur que la Direction générale V de la Commission avait depuis lors revu sa procédure de réponse à toute correspondance de cette nature afin d'éviter ce type de retard par la suite. Une autre lettre envoyée par le plaignant le 12 juin 1995, directement à la Commission à Bruxelles, avait reçu une réponse le 7 juillet 1995.
Le plaignant ayant reçu une réponse à sa demande et le Médiateur ayant jugé satisfaisante la révision entreprise par la Commission de sa procédure relative à la correspondance, le Médiateur a décidé qu'un examen plus approfondi n'était pas justifié et a clôturé le cas.
NON-PAIEMENT D'UNE SUBVENTION PROMISE
Décision concernant la plainte 95/30.8.95/IMI/EF/NL-en contre la Commission européenne
M. Z. d'un institut néerlandais, a déposé une plainte auprès du Médiateur le 23 août 1994 sur une allégation de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. D'après le plaignant, la Direction générale V avait accepté, par lettre du 18. 5. 1994, d'apporter une contribution de 5 000 écus à un séminaire «Élections européennes de 1994» organisé par cet institut mais n'avait jamais versé cette subvention.
Le Médiateur n'ayant pris ses fonctions que le 27 septembre 1995, il n'a pas été en mesure de traiter immédiatement cette plainte. Le 20 novembre 1995, il a transmis la plainte pour observations à la Commission.
Par lettre du 12 janvier 1996, le plaignant a informé le Médiateur que le différend entre l'institut et la Commission avait été réglé et que la plainte était retirée.
Le Médiateur a pris note du fait que l'affaire avait été réglée à la satisfaction des deux parties et a clôturé le cas.
L'ATTRIBUTION DU PAVILLON BLEU, SIGNE DE PROPRETÉ, À UNE PLAGE
Décision concernant la plainte 235/16.11.95/JMC-fr contre la Commission européenne
La plainte
Monsieur C. a adressé une plainte en novembre 1995 concernant l'attribution du pavillon bleu, label de qualité et propreté d'une plage, à la plage de Armaçao de Pêra, Algarve, Portugal, et concernant l'utilisation des Fonds du Feder pour la plage.
L'attribution du pavillon «bleu» à la plage de Armaçao de Pêra était selon lui indue dans la mesure où cette plage présentait des effets nuisibles pour l'environnement et la santé publique. Il dénoncait, en joignant plusieurs photographies à sa plainte, l'état déplorable des zones d'accès à la plage ainsi que la quantité d'immondices qui s'y accumulaient. Il s'interrogeait par ailleurs sur l'utilisation par les autorités portugaises des fonds communautaires attribués pour la protection de cette plage.
L'enquête
Le Médiateur européen a informé la Commission européenne de l'attribution du drapeau bleu à la plage de Armaçao de Pêra et lui a demandé de lui transmettre ses observations.
Dans sa réponse, la Commission a invoqué tout d'abord le fait qu'elle n'est pas directement responsable de l'attribution du pavillon bleu, qui est coordonnée par une organisation non gouvernementale établie au Danemark. La Commission n'intervient qu'en fournissant des données pour l'un des critères d'attribution. Elle a toutefois demandé de plus amples informations à l'organisation susvisée et s'est engagée à communiquer à M. C. un rapport d'enquête.
En ce qui concerne les fonds communautaires, la Commission a expliqué qu'elle n'avait décelé aucune fraude.
Le Médiateur européen a transmis ces observations à M. C. qui a manifesté sa satisfaction quant à l'action que le Médiateur européen a menée dès lors que le drapeau bleu n'a pas été attribué à la plage de Armaçao de Pêra pour l'année 1996, et a retiré sa plainte. Il a aussi sollicité le rapport d'enquête susmentionné.
Il a, par ailleurs, joint une copie de la lettre de Mme le Commissaire Ritt BJERREGAARD l'informant que la Commission européenne avait engagé une action conformément à la procédure de l'article 169 du Traité contre les autorités portugaises pour violation des textes communautaires en la matière, en particulier la Directive 76/160/CEE (eaux de baignade).
La décision
L'attribution du pavillon bleu est organisée et décidée par une organisation intergouvernementale, la Fondation pour l'Éducation à l'Environnement en Europe, établie au Danemark. La Commission européenne n'est donc pas l'autorité qui attribue le pavillon bleu. Elle n'est toutefois pas totalement absente du processus puisqu'elle fournit des informations sur l'un des critères d'attribution du pavillon bleu, à savoir la qualité des eaux de baignade.
La Commission européenne a transmis la plainte à la Fondation et engagé une enquête auprès de l'opérateur national de la Fondation pour déterminer les conditions d'attribution du pavillon bleu à la plage en question.
Dans le même temps, la Commission européenne a ouvert une procédure d'infraction sur base de l'article 169 du Traité contre le Portugal pour d'éventuelles manipulations d'analyses d'échantillons d'eau (violation de la Directive 76/160/CEE sur les eaux de baignade).
Quant à l'utilisation des fonds communautaires par les autorités portugaises, l'enquête menée par la Commission européenne n'a pu déceler aucun usage frauduleux.
Dès lors, compte tenu, d'une part, du fait que le pavillon bleu n'a pas été attribué à la plage de Armaçao de Pêra pour l'année 1996 et, d'autre part, des démarches que la Commission européenne a entreprises, dans la mesure de ses compétences, envers les autorités et organismes compétents, les questions légitimes que M. C. avait soulevées dans sa plainte ont été considérées comme satisfaites.
À la suite de la décision de M. C. de retirer sa plainte, le Médiateur européen a décidé de ne pas mener d'investigations supplémentaires et a clôturé le cas.
RETARD DE PAIEMENT D'UNE FACTURE
Décision concernant la plainte 236/17.11.95/AKH/KT-en contre la Commission européenne
Une entreprise ayant passé un marché avec la Commission européenne a introduit une plainte au mois de novembre 1995 concernant le retard de paiement d'une facture dans le cadre du programme environnemental Tacis Danube. La facture avait été envoyée à la Commission européenne en février 1994 mais n'a été payée que plusieurs mois après le délai contractuel de 30 jours.
Le Médiateur a demandé à la Commission européenne de lui transmettre ses observations. Dans sa réponse, la Commission a estimé que le paiement avait été effectué plus tard qu'il n'était raisonnable et que des intérêts devaient être versés.
La réponse de la Commission a été transmise au plaignant. L'entreprise s'est déclarée satisfaite des excuses de la Commission ainsi que de l'offre de paiement d'intérêts.
L'affaire a ainsi été réglée de façon satisfaisante pour le plaignant et le Médiateur a décidé de clôturer le cas.
DIRECTIVE SUR L'ASSURANCE NON-VIE
Décision concernant les plaintes 256/23.11.95/EA/B-FR, 291/21.12.95/SA/B-FR, 311/4.1.96/CN/B-FR contre la Commission européenne
Les plaintes
Les plaintes concernent l'interprétation faite par la Commission européenne de la directive 92/49/CEE sur l'assurance non-vie.
Une compagnie d'assurance installée en France a informé en octobre 1995 ses clients en Belgique, les plaignants, qu'elle avait décidé de ne plus assurer les risques des sociétaires résidant à l'étranger «en raison des dispositions communautaires relatives à la libre prestation des services». C'est l'entrée en vigueur des Troisièmes Directives sur les assurances le 1er juillet 1994 et les contraintes juridiques imposées par ces directives qui étaient visées. Ils se sont alors adressés au Médiateur européen au sujet de l'interprétation faite par la Commission européenne de ces directives communautaires, considérant que la rupture de leur contrat était due à ces textes.
L'enquête
Le Médiateur européen a informé la Commission européenne qui lui a transmis ses observations.
La Commission européenne a en premier lieu exposé le régime juridique prévu par ces directives en matière d'accès au régime d'assurances et de leur exercice. Elle a ensuite détaillé la situation existant dans certains États membres avant l'entrée en vigueur de ces Directives et a enfin précisé la position de la Commission à l'égard de ces plaintes.
Les plaignants n'ont fait aucun commentaire sur ces observations si ce n'est de remercier le Médiateur pour son intervention.
La décision
Avant l'entrée en vigueur de ces directives sur les assurances, certains États membres, dont la Belgique, interdisaient à des compagnies d'assurance établies dans un autre État de couvrir des risques localisés sur leur territoire si celles-ci n'y étaient pas établies. Le non-respect de cette condition était passible de sanctions, en particulier la nullité du contrat.
Sous ce régime, le contrat qui liait les plaignants à leur compagnie ne bénéficiait donc d'aucune garantie juridique si l'assureur ne satisfaisait pas cette condition.
Les Troisièmes Directives sur les assurances ont pour objet de mettre un terme à cette situation contraire à la libre prestation des services dans le domaine des assurances, en permettant à tout assureur établi dans un État membre de couvrir des risques localisés dans un autre État membre sans devoir y être établi.
En l'espèce, il est possible que l'assureur des plaignants ait estimé que ces obligations étaient trop lourdes et décidé de limiter ses activités à la France, résiliant ainsi les contrats qui couvraient des risques en Belgique. Il s'agit toutefois d'un choix relevant de la stratégie commerciale de cette compagnie qui n'était en rien imposé par les directives communautaires en la matière dès lors que d'autres assureurs ont choisi de se soumettre à ce nouveau régime.
Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur européen a décidé que toute enquête supplémentaire en la matière n'était pas justifiée et a en conséquence clôturé le cas.
REMBOURSEMENT DE FRAIS DE VOYAGE ET DE SÉJOUR
Décision concernant la plainte 450/20.2.96/JF/A/KT-en contre la Commission européenne
La plainte
Au mois de juillet 1995, M. F. s'est rendu à Bruxelles pour participer aux épreuves orales d'un concours. Sur les conseils de la Commission, il s'est adressé à l'agence de voyages de cette institution qui lui a réservé une chambre d'hôtel à un tarif spécial. De plus, les frais de voyage de l'aéroport de Bruxelles vers la ville ont été remboursés ainsi que le voyage de retour.
Au mois de septembre 1995, la Commission a convoqué M. F. à Bruxelles pour un examen médical et pour des entretiens. Comme il l'avait fait au mois de juillet, il s'est adressé à l'agence de voyages de la Commission mais il a été informé que la Commission ne l'avait pas autorisé à obtenir des tarifs d'hôtel spéciaux. Dans l'hôtel le meilleur marché où il pouvait réserver, le prix de la chambre était supérieur à celui payé en juillet.
Il en est résulté que les frais d'hôtel en vue de l'examen médical et des entretiens dépassaient le remboursement effectué par la Commission. De plus, les frais de déplacement du candidat de l'aéroport de Bruxelles vers la ville ainsi qu'en métro à Bruxelles n'ont cette fois pas été remboursés. Lorsque le plaignant s'est adressé à la Commission pour demander des éclaircissements, la réponse obtenue ne lui a pas donné satisfaction.
L'enquête
Le Médiateur européen a demandé à la Commission de lui transmettre ses observations.
Dans sa réponse, la Commission a exposé que, conformément à l'article 8 de la réglementation relative au remboursement des frais de voyage et de séjour des personnes résidant hors de la Communauté convoquées en vue d'un concours, d'un entretien ou d'un examen médical (ci-après «la réglementation»), les frais de séjour sont remboursés au moyen d'une indemnité journalière considérée comme une contribution forfaitaire (et non comme un remboursement intégral) en ce qui concerne les dépenses des candidats.
Pour ce qui est du billet de train de l'aéroport vers Bruxelles, aucune disposition de la réglementation ne prévoit son remboursement mais celui-ci s'effectue, dans la pratique, à la demande du candidat.
L'obtention d'un tarif d'hôtel spécial en juillet 1995 n'entre pas dans le cadre de la procédure habituelle mais revêt un caractère exceptionnel en raison de l'espace de temps restreint entre les épreuves écrites et les épreuves orales.
Les observations de la Commission ont été transmises au plaignant pour commentaire.
Ce dernier a informé le Médiateur européen qu'il ne connaissait pas la réglementation et que le caractère exceptionnel des arrangements spéciaux de juillet 1995 ne lui avait jamais été communiqué.
La décision
Lorsque la Commission a convoqué M. F. à Bruxelles pour l'examen médical et pour les entretiens en septembre 1995, elle l'a informé dans sa lettre de convocation que
«le cas échéant, vos frais de voyage seront remboursés conformément aux conditions énoncées dans le formulaire en annexe».
Le formulaire annexé contenait la réglementation précitée. Il apparaît donc que la «réglementation» a été communiquée au plaignant en septembre 1995. Cette réglementation énonce toutes les conditions dans lesquelles les candidats sont remboursés. M. F. a été remboursé conformément à l'article 8 paragraphe 3 de la réglementation qui prévoit une indemnité forfaitaire de 50 écus par jour.
Cette indemnité couvre le logement, les repas, les transports locaux, y compris le métro à Bruxelles.
En ce qui concerne le trajet en train de l'aéroport vers Bruxelles, la Commission a confirmé au Médiateur européen qu'il n'avait pas été remboursé en raison d'une erreur commise par inadvertance et que le remboursement était en cours.
Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur européen a décidé que toute enquête supplémentaire en la matière n'était pas justifiée et a en conséquence clôturé le cas.
ACCÈS À L'INFORMATION SUR LE RÉSULTAT D'UN CONCOURS
Décision concernant la plainte 485/13.03.96/LV/B/KT-fr contre la Commission européenne
M. V., lauréat sur une liste de réserve d'un concours général de la Commission, n'avait pas été contacté par les services de la Commission en vue d'un éventuel recrutement après plusieurs mois. Il s'est adressé à ceux-ci pour demander des informations sur le nombre de lauréats du concours, sa position sur la liste ainsi que le nombre et la position sur la liste des lauréats déjà recrutés.
Les services de la Commission n'ont répondu qu'à la première question, faisant appel pour les deux autres aux raisons de confidentialité. M. V. a introduit une plainte auprès du Médiateur européen en mars 1996.
Le Médiateur européen a informé la Commission européenne de la plainte. Dans ses obervations, la Commission européenne complète les informations qu'elle avait préalablement fournies au plaignant en répondant également aux deux autres questions.
Ces observations ont été transmises au plaignant pour commentaire. Il a informé le Médiateur européen qu'il était satisfait de la réponse complémentaire donnée par la Commission.
Le Médiateur européen a dès lors clôturé le cas.
RÉPONSE TARDIVE DE LA COMMISSION
Décision concernant la plainte 493/15.3.96/HMT/DE contre la Commission européenne
M. T., de nationalité allemande, a fait parvenir une plainte visant la Commission européenne. Il a indiqué qu'il avait soumis à celle-ci un problème relatif, dans son cas, à la liberté de circulation, et qu'il n'avait jamais reçu de réponse.
Le Bureau du Médiateur a contacté les services concernés de la Commission, laquelle s'est excusée de n'avoir pas répondu plus tôt et a entrepris de répondre au plaignant.
Le Médiateur a donc considéré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'examen de la question et a clôturé le cas.

3.3.4 L'INSTITUT EURATOM
NON-RESPECT D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE
Décision concernant la plainte 30/19.7.95/AC/IT/KH contre l'Institut EURATOM
La plainte
M. C., ressortissant italien, a déposé une plainte contre l'Institut Euratom des applications de la télédétection (ISPRA, Italie) le 13 juillet 1995. Il a affirmé que l'institut qui fait partie du Centre Commun de Recherche et relève de la DG XII (Science, recherche et développement) de la Commission européenne ne lui a pas payé des travaux qu'il a effectués pour ce Centre entre janvier 1994 et novembre 1994.
L'enquête
Le 13 décembre 1995, la plainte a été soumise pour observations à la Commission et la Commission a donné un premier avis le 15 mars 1996. Le 3 juillet 1996, la Commission a à nouveau contacté le Médiateur et présenté une proposition visant à régler le différend.
D'après la Commission, le plaignant n'a pas exécuté le contrat correctement dans le délai qui lui était imparti. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été payé. La Commission a toutefois estimé qu'un arrangement pouvait être trouvé avec le plaignant et a proposé de lui verser la moitié de la somme prévue en exécution du contrat. Ceci, à condition que le plaignant n'utilise ni ne développe davantage à aucun moment et sous aucune condition le code source du logiciel qu'il a développé.
Le Médiateur a transmis la proposition de la Commission au plaignant à plusieurs reprises sans obtenir de réponse de ce dernier.
Le Médiateur a alors contacté la Commission pour savoir si elle avait ou non versé le montant proposé. Il lui a été répondu que la Commission n'avait effectué aucun versement puisqu'elle n'avait reçu aucune acceptation des conditions liées à ce versement.
La décision
Considérant la proposition d'arrangement offerte au plaignant par la Commission et tenant compte du fait que le plaignant n'y a pas donné de suite, même après plusieurs relances, le Médiateur a décidé de cesser toute enquête sur cette plainte et a clôturé le cas.


3.4 CAS CLÔTURÉS AVEC UNE REMARQUE CRITIQUE DU MÉDIATEUR

3.4.1 LE PARLEMENT EUROPÉEN
CONCOURS: PERTE DE LA LETTRE D'UNE CANDIDATE
Décision concernant la plainte 145/27.9.95/ABMG/B-de contre le Parlement européen
Mme M.G. a demandé au Médiateur européen de l'informer de ses droits concernant un réexamen des notes qui lui avaient été attribuées dans un concours général organisé par le Parlement européen. Mme G. avait échoué aux épreuves écrites et envoyé une lettre au jury de sélection pour demander à celui-ci de réexaminer l'appréciation qu'il avait portée sur les épreuves du concours. La plaignante a indiqué que ce réexamen n'avait jamais eu lieu.
Dans ses commentaires, le Parlement européen a informé le Médiateur européen que la lettre de la plaignante avait été adressée, par erreur, au président du jury de sélection, et non au service «concours», et qu'elle n'avait donc pu être remise en mains propres. Lorsque la plaignante s'est à nouveau adressée au Parlement, le jury de sélection avait terminé ses travaux et remis son rapport, et les notes de la candidate n'ont donc pu être réexaminées.
Le Médiateur européen a indiqué que, dans la mesure où la première lettre de la plaignante était effectivement parvenue au Parlement, il eût fallu y apporter une réponse. Les principes de bonne gestion exigent en effet que tout courrier libellé à une mauvaise adresse soit transmis au service compétent du Parlement. Quant à la demande concernant le réexamen des épreuves, il n'existe aucune disposition officielle conférant à un candidat le droit d'exiger un réexamen de ses notes. Le jury de sélection effectue ses travaux en toute indépendance, ce qui exclut tout recours à une instance autorisée pour obtenir un réexamen des notes attribuées. Le Médiateur européen a toutefois été informé que certains jurys de sélection pouvaient être amenés à réexaminer les résultats d'un candidat si ce dernier en formulait, en temps utile, la demande. Le Parlement n'a pas contesté le fait que les épreuves de la plaignante auraient été réexaminées par le jury de sélection si une demande en ce sens avait été soumise à temps.
Le Médiateur européen a donc critiqué le fait que, la première demande de réexamen formulée par la plaignante ayant été égarée au sein du Parlement, les notes obtenues par celle-ci n'ont pu être réexaminées.
Le jury de sélection ayant toutefois achevé ses travaux, et dans l'impossibilité de parvenir à une solution à l'amiable, le Médiateur européen a décidé de clôturer le cas.

3.4.2 LE CONSEIL
EXCLUSION D'UN CONCOURS
Décision concernant la plainte 129/19.9.95/TK/B contre le Conseil de l'Union européenne
La plainte
Mme K., ressortissante finlandaise, s'est plaint d'avoir été exclue d'un concours pour le recrutement de traducteurs par le Conseil. Le concours avait été publié en février 1995. L'avis de concours exigeait que les candidats:
aient achevé des études universitaires, sanctionnées par un diplôme ou un certificat attestant d'un cycle complet d'études universitaires [. . .] Les candidats doivent apporter la preuve, par des pièces justificatives, qu'ils remplissent les conditions d'admission au concours (copie de diplômes ou de certificats, . . .)
Mme K. a indiqué avoir fait en sorte de remplir cette condition. Elle a obtenu un certificat de son université (l'université d'Helsinki), daté du 24 mars 1995. Ce document confirmait qu'elle avait rempli toutes les conditions lui permettant d'accéder à la maîtrise (Master of Arts). Le certificat était délivré sur papier à en-tête de la Faculté des arts, portait son tampon officiel et était signé du secrétaire de la Faculté. Il était accompagné d'un dossier complet portant un tampon officiel des cours suivis ainsi que des notes reçues. Elle a présenté ce certificat avant le 6 avril 1995, date limite fixée dans l'avis de concours.
Son diplôme lui a été formellement remis lors d'une cérémonie solennelle à l'université le 30 mai 1995.
Le jury du concours a écrit à Mme K. en juillet 1995, lui annonçant qu'elle était exclue du concours car elle n'avait pas fourni de diplôme ou de certificat attestant qu'elle avait achevé ses études universitaires. Le jury du concours a estimé que seul un document remis lors d'une cérémonie officielle répondait aux conditions fixées dans l'avis de concours.
Mme K. a entrepris par trois fois des démarches administratives auprès du Conseil pour tenter, en vain, d'infléchir la décision du jury. Elle a écrit au Médiateur le 11 septembre 1995 pour se plaindre d'avoir été exclue du concours. Elle a affirmé que le certificat qu'elle avait présenté répondait aux conditions fixées dans l'avis de concours.
L'enquête
Le Médiateur a écrit au Secrétaire général du Conseil pour avoir ses observations sur la plainte. La réponse du Conseil a précisé les points suivants:
- il est établi par la jurisprudence que les termes d'un avis de concours engagent strictement le jury;
- le jury est uniquement tenu de prendre en compte les documents que les candidats doivent présenter avant la date limite fixée dans l'avis de concours. Le jury n'a pas à demander aux candidats les documents qu'ils n'ont pas transmis, ni à tenir compte des documents fournis après la date limite;
- dans le cas de Mme K., le «certificat provisoire» daté du 24 mars 1995 ne pouvait pas être considéré comme un diplôme ou un certificat attestant l'achèvement d'un cycle universitaire;
- les documents joints à la correspondance adressée ultérieurement par Mme K. au jury ne pouvaient pas être pris en compte car ils étaient parvenus après la date limite;
- il était donc légitime d'éliminer Mme K. du concours.
Les observations du Conseil ont été envoyées à Mme K. Dans ses commentaires sur cette réponse, elle a réitéré son avis selon lequel le certificat daté du 24 mars 1995 répondait aux exigences fixées dans l'avis de concours et aurait donc dû être accepté par le jury.
La décision
Le Médiateur a accepté que le jury soit strictement lié par les termes de l'avis de concours. Il a donc été tenu d'examiner si les candidats avaient présenté un diplôme ou un certificat attestant de l'achèvement d'un cycle universitaire et de rejeter ceux qui ne l'avaient pas fait. En outre, le jury n'était pas tenu d'accorder davantage de temps à ceux qui n'avaient pas rempli cette condition à la date limite.
Cependant, Mme K. avait présenté, avant la date limite, un document attestant qu'elle avait achevé ses études universitaires. Il n'était pas évident que le document présenté ne répondait pas à la description contenue dans l'avis de concours. Le jury a donc été tenu d'exercer son jugement pour décider si Mme K. répondait ou non à la condition fixée.
En exerçant son jugement, le jury a adopté une interprétation stricte du terme «certificat attestant l'achèvement d'un cycle d'études universitaires». Le Conseil n'a aucunement indiqué qu'il était nécessaire, pour des raisons administratives pratiques, d'adopter cette interprétation plutôt qu'une autre qui aurait accepté le certificat présenté par Mme K. Mme K. pouvait raisonnablement espérer que son certificat réponde aux conditions requises dans l'avis de concours. Dans ces circonstances, le Médiateur a noté que l'adoption de cette interprétation stricte semblait arbitraire.
Le Médiateur a également estimé que pour des raisons de bonne administration, le jury aurait dû être prêt à considérer la preuve présentée par le candidat selon laquelle les éléments présentés avant la date limite répondaient aux conditions fixées.
Le Médiateur n'a pas pu rechercher un accord à l'amiable car le concours dont a été exclu Mme K. était clos et la liste de réserve des traducteurs établie à l'issue du concours est valable pendant quelques années.
Le Médiateur a noté que Mme K. aurait pu soumettre son cas au Tribunal de première instance dans les trois mois suivant la décision du jury. Dans la mesure où elle ne l'a pas fait, la décision du jury de l'exclure du concours reste valable.
Le Médiateur a donc estimé qu'il n'était pas nécessaire d'enquêter plus avant. En conséquence, il a décidé de clôturer le cas. Toutefois le Médiateur a estimé que le Conseil devrait s'assurer que les critiques émises à l'encontre du jury quant à sa décision soient portées à la connaissance des jurys.

3.4.3 LA COMMISSION EUROPÉENNE
TRAITEMENT D'UNE PLAINTE PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE CONCERNANT L'ABSENCE D'ÉVALUATION DE L'INCIDENCE SUR L'ENVIRONNEMENT: CONTOURNEMENT DE NEWBURY
Décision concernant les plaintes 206/27.10.95/HS/UK, 211/03.11.95/JC/UK, 226/13.11.95/J./UK, 229/14.11.95/PAD/UK, 303/03.01.96/COW/UK, 327/08.01.96/RW/UK, 335/08.01.96/AK/UK, 358/15.01.96/EC/UK, 359/16.01.96/J./UK, 360/09.01.96/SJ/UK, 361/09.01.96/JB/UK, 362/15.01.96/JB/UK, 363/15.01.96/MN/UK, 364/03.11.95/J./UK, 377/31.1.96/ME/UK, 378/25.1.96/JB/UK, 382/24.1.96/CW/UK, 383/24.1.96/J./UK, 403/01.02.96/TA/UK, 71/4.3.96/PC/UK, 487/14.3.96/BARF/UK, 488/14.3.96/PB/UK, 514/25.3.96/DB/UK, 51525.3.96/PJW/UK, 526/27.3.96/DAW/UK, 562/18.4.96/DD/UK, 607/24.5.96/BB/UK contre la Commission européenne
Les plaignants estiment avoir relevé un cas de mauvaise administration de la part de la Commission européenne du fait qu'elle ait renoncé à entamer des poursuites à l'encontre du Royaume-Uni en vertu de l'article 169 du traité CE. Ils estiment que le gouvernement du Royaume-Uni a enfreint le droit communautaire en ne réalisant pas d'évaluation de l'incidence sur l'environnement de la route de contournement de Newbury dans le comté de Berkshire en Angleterre.
Afin d'y répondre le plus efficacement et le plus rapidement possible, ces plaintes ont fait l'objet d'un traitement groupé.
Le contexte des plaintes
La directive du Conseil 85/337/CEE (3) exige que dans certains cas, l'autorisation d'aménagement pour des projets publics ou privés ne soit donnée qu'à l'issue d'une évaluation de l'incidence sur l'environnement. Le délai de transposition de la directive dans le droit national a été fixé au 3 juillet 1988.
Cette directive ne contient pas de dispositions transitoires. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas expressément si elle s'applique aux cas où la procédure menant à l'autorisation d'aménagement a été engagée avant l'entrée en vigueur de la directive mais où l'agrément a été donné après son entrée en vigueur (cas dits «intermédiaires»).
En 1994, des plaintes ont été adressées à la Commission européenne arguant que les autorités du Royaume-Uni n'avaient pas respecté la directive dans le cas du contournement de Newbury. La Commission a enregistré les plaintes et ouvert un dossier sur cette affaire.
Le 20 octobre 1995, la Commission a publié un communiqué de presse indiquant qu'à la lumière de la décision de la Cour de justice européenne dans l'affaire Großkrotzenburg (4), elle avait décidé d'interpréter la directive comme nécessitant une évaluation de l'incidence sur l'environnement uniquement pour les projets dont la procédure d'autorisation d'aménagement avait débuté après le 3 juillet 1988. Le communiqué de presse indiquait en outre que de ce fait la directive ne s'appliquait pas au contournement de Newbury.
La Commission a envoyé ensuite un courrier aux plaignants indiquant qu'elle avait achevé son enquête et avait décidé de clore le dossier puisqu'aucune infraction au droit communautaire n'avait été constatée. Les plaignants étaient renvoyés au communiqué de presse pour de plus amples explications.
Les plaintes
En considérant l'ensemble des plaintes envoyées au Médiateur, il ressort de l'analyse quatre plaintes principales concernant la décision de la Commission de clore le dossier:
1) la Commission a privé les citoyens d'un jugement autorisé rendu par la Cour de justice sur des points litigieux du droit communautaire et risqué ainsi de mettre à mal le rôle de la Cour;
2) selon certains plaignants, l'interprétation de la directive donnée par la Commission a été malhonnête car motivée par des considérations politiques ou découlant de pressions politiques;
3) l'interprétation correcte de l'affaire Großkrotzenburg tendrait à dire que la directive s'applique au contournement de Newbury;
4) la Commission aurait dû informer les plaignants de sa décision de clore le dossier avant de l'annoncer dans un communiqué de presse.
L'enquête
Le premier avis de la Commission
Dans son avis, la Commission a avancé les arguments suivants:
1) Les plaintes portent sur l'exercice, par la Commission, de son pouvoir de discrétion concernant les poursuites en vertu de l'article 169. En décidant de ne pas entamer de poursuites, la Commission a exercé ce pouvoir de discrétion que lui reconnaît totalement la Cour.
2) La Commission a agi vis-à-vis des plaignants conformément aux principes de bonne administration en enregistrant les plaintes en bonne et due forme et en informant les plaignants du traitement de l'affaire. Dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 169, les plaignants ne disposent d'aucun droit de procédure spécifique comme ce pourrait être le cas dans d'autres domaines comme la concurrence ou la lutte contre le dumping. La Commission estime qu'il n'y a dans ce cas aucune raison de se plaindre d'un cas de mauvaise administration.
3) Le contournement de Newbury est un cas intermédiaire, dans la mesure où la demande d'autorisation d'aménagement est antérieure au 3 juillet 1988 alors que la date à laquelle l'autorisation a été accordée est postérieure à cette date.
La directive ne contient aucune disposition transitoire et il convient d'interpréter la directive pour savoir si elle s'applique ou pas aux cas «intermédiaires».
L'interprétation a été faite en fonction de deux décisions de la Cour de justice (5). Dans les deux cas, l'avocat général a estimé que les États membres pouvaient se passer d'une évaluation de l'incidence sur l'environnement pour les projets pour lesquels la procédure d'autorisation d'aménagement avait été engagée avant le 3 juillet 1988.
La Cour elle-même n'a pas explicitement indiqué que la date de demande/d'engagement de la procédure d'autorisation d'aménagement était le facteur décisif. Cependant dans l'affaire Großkrotzenburg, la Cour a analysé les circonstances réelles relatives à la date de demande formelle. Cette dernière n'aurait eu aucune importance si la date d'autorisation avait été le facteur déterminant.
Suite à cette jurisprudence, l'interprétation de la directive 85/337/CEE est telle qu'elle exclut de son champ d'application les cas «intermédiaires».
Les faits concernant le contournement de Newbury sont que la procédure d'autorisation a été engagée avant le 3 juillet 1988. La Commission estime par conséquent que la directive 85/337/CEE ne s'applique pas au projet de contournement de Newbury.
Commentaires émis par les plaignants sur le premier avis
Considérant l'ensemble des commentaires envoyés au Médiateur, les réclamations concernant le premier avis ont été les suivantes:
1) Les remarques de la Commission relatives à son pouvoir de discrétion équivalent à affirmer qu'elle peut agir de façon arbitraire.
2) La Commission n'a pas répondu aux allégations selon lesquelles elle avait agi de façon déloyale.
3) La Commission persiste dans sa mauvaise interprétation de l'affaire Großkrotzenburg et n'applique pas correctement la jurisprudence aux procédures d'aménagement britanniques utilisées dans le cas du contournement de Newbury.
4) La Commission a prétendu avoir informé les plaignants. Or, elle a informé les médias de sa décision de clore le dossier Newbury dans un communiqué de presse daté du 20 octobre 1995, alors que les plaignants n'ont été informés que par courrier daté du 6 décembre 1995.
La décision
1) La décision de la Commission
1.1 La Commission a expliqué sa décision de clore le dossier du contournement de Newbury uniquement comme une conclusion juridique selon laquelle la directive 85/337/CEE ne s'applique pas au projet du contournement de Newbury.
1.2 L'article 169 du traité CE autorise la Commission a émettre un avis motivé si elle estime qu'un État membre a manqué à une de ses obligations qui lui incombent en vertu du présent traité. Si la Commission conclut qu'il n'y a pas manquement au droit communautaire, la condition essentielle pour l'émission d'un avis n'existe pas. Dans ce cas, le pouvoir de discrétion de la Commission n'est pas en cause puisque la Commission n'est pas autorisée à entamer des poursuites.
1.3 Le Médiateur estime par conséquent que l'évocation du pouvoir de discrétion dans le premier avis de la Commission était susceptible d'induire les plaignants en erreur.
1.4 Le Médiateur a estimé que les plaintes ne rassemblaient pas suffisamment de preuves pour mettre en doute la bonne foi de la Commission lorsqu'elle est parvenue à sa conclusion juridique, après une enquête approfondie et s'appuyant sur un examen objectif et compétent des aspects juridiques.
1.5 Les arguments présentés par les plaignants ont toutefois amené le Médiateur à examiner la conclusion juridique de la Commission en vertu de laquelle la directive 85/337/CEE ne s'applique pas au contournement de Newbury, afin de déterminer s'il y a eu mauvaise administration dans l'interprétation du droit communautaire ou dans son application aux faits et au contexte juridique national de l'affaire. Les résultats de cet examen sont exposés dans la partie 2 de la décision.
2) L'applicabilité de la directive 85/337/CEE au contournement de Newbury
2.1 La conclusion de la Commission concernant l'inapplicabilité de la directive 85/337/CEE au contournement de Newbury résulte d'un processus de raisonnement juridique en deux étapes.
2.2 La première étape consiste à dire que la directive ne s'applique pas aux projets pour lesquels l'autorisation d'aménagement a été accordée après le 3 juillet 1988 si la demande formelle d'autorisation d'aménagement (ou son équivalent dans les procédures où il n'existe pas de demande formelle) est intervenue avant cette date. Cet argument exclut les cas «intermédiaires». La deuxième étape consiste à dire que le projet du contournement de Newbury est un cas «intermédiaire».
2.3 Concernant la première partie de l'argumentation, la Commission s'appuie, dans son premier avis, sur les jugements rendus par la Cour de justice et sur les conclusions des avocats généraux dans les affaires Großkrotzenburg et Bund Naturschutz pour affirmer que la directive doit être interprétée de façon à exclure les cas «intermédiaires» de son champ d'application.
2.4 Le Médiateur note que dans d'autres contextes, y compris sa réponse à la commission des pétitions sur les pétitions 865/95 et 972/95, la Commission se référait également au principe général non écrit de sécurité juridique ainsi qu'au principe de la protection des espoirs légitimes et au principe de proportionnalité pour étayer son interprétation.
2.5 L'interprétation de la directive par la Commission a été critiquée par les plaignants et par certains commentateurs (6). Les critiques soulignent que, dans l'affaire Großkrotzenburg, la Cour de justice a expressément laissée ouverte la question de l'application de la directive aux cas «intermédiaires» (paragraphe 28 du jugement) et que les principes de sécurité juridique et d'espoirs légitimes constituent également des arguments contre l'interprétation de la Commission.
2.6 Le Médiateur déplore le fait que le premier avis ne contienne qu'un très bref exposé, éventuellement incomplet, du raisonnement juridique de la Commission pour étayer sa conclusion selon laquelle la directive ne s'applique pas aux cas «intermédiaires».
2.7 Le Médiateur n'est toutefois pas d'avis que la conclusion en elle-même soit fausse en tant que point de droit. Compte tenu des conclusions des avocats généraux dans l'affaire Naturschutz et Großkrotzenburg, et du fait que la Cour de justice ait, dans l'affaire Großkrotzenburg, évalué les circonstances réelles relatives à la date de dépôt de la demande formelle, il semble que la conclusion selon laquelle la directive 85/337/CEE ne s'applique pas aux cas «intermédiaires» soit correcte. Il convient toutefois de rappeler que la Cour de justice est la plus haute autorité en ce qui concerne les questions de droit communautaire.
2.8 En ce qui concerne la deuxième partie de l'argumentation, et en gardant à l'esprit la dernière phrase du paragraphe 2.7, le Médiateur estime que, prima facie, le critère permettant d'identifier les cas «intermédiaires» est celui utilisé dans l'affaire Großkrotzenburg, c'est-à-dire la date à laquelle la demande d'autorisation a été formellement déposée.
2.9 En Angleterre, les procédures juridiques d'autorisation d'aménagement dans le cas de projets routiers ne comportent pas de demande d'autorisation d'aménagement d'un service à un autre. La procédure est administrative, l'aménageur et l'autorité accordant l'autorisation d'aménagement faisant tous deux partie de l'administration centrale.
2.10 La question est donc de savoir quel est le stade de la procédure administrative en droit anglais considéré comme l'équivalent de «la date à laquelle la demande d'autorisation a été formellement déposée». En recherchant cet équivalent, il est important de rappeler que dans l'affaire Großkrotzenburg, la Cour de justice a expressément rejeté une revendication en vertu de laquelle un stade préliminaire de la procédure d'autorisation, concernant des contacts et des réunions informelles entre les autorités compétentes et l'aménageur puisse être considéré comme une indication précise de la date à laquelle la procédure d'autorisation a été engagée.
2.11 Les projets de règlements concernant le contournement de Newbury ont été publiés entre 1986 et 1988, l'enquête publique a commencé le 14 juin 1988 et s'est achevée le 9 novembre 1988; le décret-loi définitif a été publié le 18 juin 1991 et est entré en vigueur le 16 août 1991.
2.12 Les plaignants arguent que la publication des projets de règlements et l'enquête publique ont constitué les procédures préliminaires pour la consultation et la discussion relatives au projet avancé par le Ministère des Transports et aux autres projets. Ils estiment que ces procédures ne méritent pas d'être considérées comme une demande formelle et sont l'équivalent de contacts et réunions informelles entre les autorités compétentes et l'aménageur. Selon les plaignants, l'équivalent de la demande formelle est la rédaction du décret-loi définitif, suivie d'une période de six semaines au cours de laquelle le décret-loi peut être contesté devant la Haute Cour de justice.
2.13 La position de la Commission sur ce point n'est pas tout à fait claire, dans son premier avis qui indique seulement que:
«Le contournement de Newbury est un cas "intermédiaire" dans la mesure où la date de demande d'autorisation d'aménagement est antérieure au 3 juillet 1988 alors que la date à laquelle cette autorisation a été accordée est postérieure à cette date», et
«Les circonstances réelles concernant le contournement de Newbury sont que la procédure d'autorisation a été entamée avant le 3 juillet 1988.»
La Commission ne précise donc pas quel est le point des procédures nationales qu'elle considère comme l'équivalent d'une demande formelle dans le cas du contournement de Newbury. Cependant, cela doit logiquement être soit la publication des projets de règlement soit l'ouverture de l'enquête publique puisque ce sont les deux seuls stades de la procédure antérieurs au 3 juillet 1988.
2.14 Le Médiateur estime que la publication des projets de règlement peut raisonnablement être considérée comme l'équivalent d'une demande formelle d'aménagement dans la mesure où l'aménageur fait une déclaration publique contenant des propositions précises d'aménagement qui peuvent ensuite être soumises à enquête publique. Le fait qu'il puisse y avoir des différences entre le projet de règlement et la demande définitive n'affecte pas cette conclusion puisqu'une demande peut également être modifiée au cours de la procédure d'autorisation d'aménagement. Le fait que de tels changements soient possibles dans les deux cas tient au fait que ces procédures sont plus qu'une simple formalité.
2.15 Bien qu'il soit regrettable que le premier avis ne reprenne pas l'ensemble du raisonnement juridique nécessaire pour étayer l'opinion de la Commission selon laquelle le contournement de Newbury est un cas «intermédiaire», le Médiateur ne juge pas que la conclusion en elle-même traduise une erreur d'application du droit communautaire aux faits et au contexte juridique national de l'affaire du contournement de Newbury.
2.16 Les enquêtes menées par le Médiateur concernant les plaintes relatives au contournement de Newbury n'ont donc pas révélé de cas de mauvaise administration de la part de la Commission dans l'interprétation du droit communautaire ou dans l'application du droit communautaire aux faits et au contexte juridique national de l'affaire.
3) L'absence d'information aux plaignants avant la publication du communiqué de presse
3.1 La Commission a invité les particuliers à lui soumettre des plaintes concernant des manquements des États membres aux obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire et a publié à cet effet un formulaire standard (7).
Dans son premier avis, la Commission reconnaît ses obligations procédurales ayant trait à l'enregistrement des plaintes et à l'information des plaignants sur les suites données au dossier.
3.2 Un processus administratif de ce type s'achève généralement par une décision motivée communiquée aux parties prenantes au processus. Le Médiateur estime que par correction administrative la Commission aurait dû informer les plaignants de sa décision, préalablement, ou du moins simultanément, à son annonce publique par voie de communiqué de presse. Il se peut que des raisons pratiques ne l'aient pas permis dans ce cas particulier (bien qu'aucune raison n'ait été avancée par la Commission dans son premier avis). Si tel avait été le cas, la Commission aurait pu au moins expliquer ces raisons aux plaignants.
3.3 Étant donné que cet aspect de l'affaire concerne des procédures relatives à des événements particuliers du passé, il n'est pas nécessaire de procéder à de plus amples enquêtes ou de rechercher un règlement à l'amiable de l'affaire.
Au vu des conclusions susmentionnées, le Médiateur a estimé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une enquête plus approfondie dans cette affaire tout en espérant que la Commission prendra note de la critique contenue au paragraphe 3.2 et a par conséquent clôturé le cas.
Autres remarques du Médiateur
Comme le soulignait le rapport annuel pour 1995, une partie importante de la mission du Médiateur consiste à renforcer les relations entre les institutions communautaires et les citoyens européens. La création de la fonction de Médiateur par le traité sur l'Union européenne visait à souligner l'engagement de l'Union en faveur de modes administratifs ouverts, démocratiques et responsables.
Les enquêtes menées par le Médiateur dans le cas du contournement de Newbury et pour plusieurs autres plaintes contre la Commission l'ont amené à la conclusion qu'il est nécessaire de revoir de façon plus générale la position procédurale des plaignants privés dans le cadre de la procédure de l'article 169.
Au regard des plaintes qui ont été adressées au Médiateur, il apparaît que la procédure actuellement utilisée par la Commission suscite un mécontentement considérable chez les citoyens européens, certains d'entre eux jugeant arrogante et autoritaire l'approche adoptée par la Commission pour se décharger de ses responsabilités en vertu de l'article 169. En outre, cette procédure ne semble pas encourager la transparence que les citoyens européens attendent de plus en plus dans le fonctionnement des institutions et organes communautaires.
Sans préjudice de savoir si les principes du droit communautaire exigent des droits procéduraux plus développés pour les plaignants privés en vertu de l'article 169, la Commission pourrait décider elle-même d'accorder de tels droits, par mesure de bonne administration, conformes à la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance de sorte que les particuliers ne puissent pas contester une décision de la Commission de ne pas entamer de poursuites.
Avant de rendre sa décision définitive, la Commission pourrait notamment communiquer aux plaignants sa conclusion provisoire selon laquelle il n'y a pas violation du droit communautaire et le raisonnement qui l'a amené à cette conclusion, en invitant les plaignants à lui soumettre leurs observations dans un délai donné.
Une telle procédure présenterait un double avantage par rapport à la situation actuelle. Premièrement, elle contribuerait à renforcer l'efficacité administrative en permettant à la Commission d'entendre à temps les critiques sur les avis qu'elle rend, de les peser et d'y répondre avant de s'engager dans une conclusion définitive. Deuxièmement, cette procédure renforcerait les liens entre les citoyens européens et la Commission en autorisant les citoyens à participer davantage à la procédure administrative dans le cadre de l'article 169 et en améliorant la transparence des activités de la Commission.
Le Médiateur a donc décidé d'entamer une enquête de sa propre initiative sur ce sujet.
TRAITEMENT D'UNE PLAINTE PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE CONCERNANT L'ABSENCE D'ÉVALUATION DE L'INCIDENCE SUR L'ENVIRONNEMENT: AUTOROUTE M40
Décision concernant la plainte 132/21.9.95/AH/EN contre la Commission européenne
Le 18 septembre 1995, M. A. et M. H. ont déposé une plainte conjointe contre la Commission européenne. La plainte concernait la manière dont la Commission avait traité la plainte envoyée par M. A. et M. H. sur l'élargissement de l'autoroute M40 au Royaume-Uni.
La plainte adressée à la Commission européenne
Le 29 novembre 1990, M. A. et M. H. ont adressé une plainte à la Commission européenne affirmant que les autorités du Royaume-Uni n'avaient pas respecté la directive 85/337/CEE (8) dans le cas de l'élargissement de l'autoroute M40. Ils affirmaient que le projet proposé n'avait pas fait l'objet d'une évaluation précise et complète des incidences sur l'environnement conformément aux dispositions de la directive. Concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement, les plaignants dénonçaient notamment que:
1) l'évaluation du niveau sonore n'avait pas été menée conformément au manuel d'évaluation du ministère des Transports du Royaume-Uni;
2) l'évaluation du niveau sonore n'avait pas été fournie lors des réunions de consultation du public;
3) la copie du document comportant l'évaluation du niveau sonore était délivrée contre paiement;
4) aucun contrôle de la qualité de l'air n'avait été fait.
Le 26 août 1991, la Commission a accusé réception de la plainte.
Par lettre du 10 septembre 1992, la Commission a informé les plaignants qu'elle avait conclu à la non-violation de la directive 85/337/CEE après avoir enquêté auprès des autorités du Royaume-Uni et après examen des informations fournies par ces dernières. La lettre indiquait également que la Commission était dans l'incapacité de communiquer aux plaignants une copie de la réponse britannique à ses enquêtes puisque ces enquêtes et les réponses obtenues étaient confidentielles.
La plainte adressée au Médiateur britannique (Commissioner for Local Administration in England)
M. A. et M. H. ont demandé aux autorités britanniques d'avoir accès aux informations communiquées à la Commission. Ils n'ont pas été satisfaits de la réponse obtenue et ont porté plainte auprès du Médiateur britannique.
En juin 1995, le Médiateur britannique, tout en critiquant, à certains égards, la manière dont les autorités du Royaume-Uni avaient traité la demande d'accès à l'information, a conclu que les plaignants avaient tort de croire que les informations qui leur avaient été communiquées par les autorités britanniques ne consistaient pas en une reproduction honnête et complète des échanges ayant eu lieu entre la Commission et le gouvernement britannique.
La plainte
À la suite du rapport du Médiateur britannique, M. A. et M. H. se sont plaints auprès du Médiateur européen:
1) qu'ils avaient fourni des preuves détaillées à la Commission européenne prouvant indubitablement que la directive 85/337/CEE n'avait pas été respectée et correctement appliquée par les autorités britanniques;
2) que la Commission n'avait pas procédé à une enquête approfondie et diligente sur les circonstances entourant leur plainte relative aux manquements de l'évaluation des incidences sur l'environnement de l'élargissement de l'autoroute M40 par les autorités britanniques mais avait accepté tel quel et sans la moindre hésitation le rapport présenté par le gouvernement britannique en réponse à la plainte.
L'enquête
Réponse initiale de la Commission
En mars 1996, la Commission a envoyé au Médiateur les observations suivantes:
«La plainte porte sur une décision prise par la Commission concernant les mesures relevant de l'article 169. La jurisprudence constante de la Cour de justice est la suivante:
"il ressort clairement de l'article 169 du traité CEE que la Commission n'a aucune obligation d'entamer des poursuites en vertu de cet article; elle dispose d'un pouvoir discrétionnaire excluant le droit, pour des personnes, d'exiger qu'elle adopte une position particulière et d'entamer une action en annulation du fait de son refus d'agir."
En décidant de ne pas entamer de poursuites en violation dans le cas présent, la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire tel qu'il est reconnu par la Cour. En outre, elle a agi vis-à-vis des plaignants conformément aux principes de bonne administration en accusant réception de leur plainte en bonne et due forme et en les tenant informés du traitement réservé à l'affaire. Il convient d'ajouter que dans le cadre d'une procédure entamée en vertu de l'article 169 du traité CE, les plaignants ne disposent d'aucun droit procédural particulier comme c'est le cas dans d'autres domaines tels que la concurrence et l'antidumping. La Commission estime par conséquent qu'il n'y a aucune raison de porter plainte pour mauvaise administration dans un tel cas.»
La Commission a également demandé au Médiateur de prendre position sur l'admissibilité de la plainte compte tenu de l'exigence définie à l'article 2, paragraphe 4 du Statut du Médiateur en vertu de laquelle une plainte doit être déposée dans les deux ans suivant la date à laquelle la personne dont émane la plainte a pris connaissance des faits.
Les enquêtes complémentaires
Après un examen attentif des observations de la Commission, il apparaît que les principales questions soulevées par la plainte adressée au Médiateur restent sans réponse.
Pour éviter tout débat inutile sur le délai de deux ans, le Médiateur a décidé de mener les enquêtes complémentaires de sa propre initiative, en vertu de l'article 138e du traité et de l'article 3, paragraphe 1 du statut du Médiateur. Il a demandé à la Commission:
1) quelles mesures elle a prises pour traiter la plainte de M. A. et de M. H.;
2) sur quels documents s'est basée la Commission pour conclure à la non-violation de la directive 85/337/CE;
3) quelle a été la correspondance échangée entre la Commission et les autorités britanniques en ce qui concerne cette affaire.
Réponse de la Commission
La réponse de la Commission comportait des informations sur
1) son interprétation de la directive 85/337/CE;
2) son opinion quant aux principes en vertu desquels elle devait agir dans des cas comme celui-ci;
3) un résumé de la manière dont elle avait traité cette plainte.
En ce qui concerne l'interprétation de la directive, la Commission a renvoyé aux dispositions de l'article 5 qui exigent la communication de certaines informations uniquement lorsque l'État membre considère remplies certaines conditions.
En ce qui concerne les principes en vertu desquels elle doit agir, la Commission a présenté les critères qu'elle estime devoir utiliser, dans le cadre de l'article 169, dans les cas portant sur le pouvoir discrétionnaire d'un État membre, basé sur une appréciation complexe comme l'est l'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la directive 85/337/CEE. La Commission a indiqué qu'elle «limiterait son examen à trois grandes catégories:
- absence de règles de procédure,
- faits sur lesquels se base la décision exposés de façon inexacte,
- erreur manifeste d'appréciation ou abus de pouvoir.»
En ce qui concerne le traitement de la plainte, la Commission a indiqué qu'elle avait écrit aux autorités britanniques, les informant qu'une plainte avait été reçue concernant le projet de l'autoroute M40 et demandant une copie de l'évaluation de l'incidence sur l'environnement et du résumé non technique concernant le projet ainsi que l'évaluation faite de ces informations. Le Royaume-Uni a fourni une copie de l'évaluation de l'incidence du projet sur l'environnement, le résumé non technique et une décision motivée de sept pages accordant l'autorisation d'aménagement pour ce projet.
La Commission indique en outre qu'elle a examiné les informations qui lui ont été fournies par les plaignants et par les autorités britanniques et a jugé que ces informations:
«a) ne révélaient pas de non-respect des procédures de la directive 85/337/CE par le Royaume-Uni,
b) n'indiquaient pas que les faits sur lesquels s'appuyait la décision du Royaume-Uni d'accorder l'autorisation d'aménagement pour le projet M40 avaient été exposés de façon inexacte,
c) ne révélaient aucune erreur manifeste d'appréciation ni abus de pouvoir commis par le Royaume-Uni.
La Commission estimait par conséquent que les informations dont elle disposait ne permettaient pas de conclure que le Royaume-Uni avait fait usage du pouvoir qui lui était conféré par la directive 85/337/CEE de façon contraire aux dispositions de ladite directive. Il n'y avait donc aucune raison pour laquelle la Commission aurait pu décider d'entamer des poursuites à l'encontre du Royaume-Uni en vertu de l'article 169 du traité.»
L'examen du dossier
Après avoir examiné de façon approfondie les informations fournies par la Commission et les plaignants, le Médiateur a décidé qu'il était nécessaire d'étudier les documents en possession de la Commission au sujet de cette plainte afin de se rendre compte que la décision de clore le dossier avait été conforme aux principes généraux de bonne administration. L'examen a été effectué le 5 novembre 1996.
La décision
1) Interprétation de la directive par la Commission
1.1 Il ressort de l'examen de la réponse faite par la Commission au Médiateur en juillet 1996 que l'article 3 de la directive 85/337/CEE dispose qu'une évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue les effets d'un projet sur divers facteurs, y compris l'homme et l'air.
1.2 L'article 5 invite les États membres à adopter les mesures nécessaires pour assurer que le maître d'ouvrage fournisse, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l'annexe III. L'annexe III exige, entre autres choses, des estimations de la pollution de l'air et du bruit.
1.3 L'obligation faite aux États membres par l'article 5 de la directive est nuancée. Les informations ne doivent être fournies que dans la mesure où un État membre considère:
a) que ces informations sont appropriées:
à un stade donné de la procédure d'autorisation et aux caractéristiques spécifiques d'un projet spécifique et des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés; et
b) que l'on peut raisonnablement exiger d'un maître d'ouvrage de rassembler les données compte tenu, entre autres, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.
1.4 L'article 5 exige par conséquent que l'État membre apprécie les informations qui doivent être fournies et, dans ce sens, laisse la quantité d'informations à fournir à la discrétion de l'État membre.
1.5 Les dispositions de l'article 3 de la directive sont définies «conformément aux articles 4 à 11». Dans la mesure où l'annexe III (à laquelle il est fait référence à l'article 5) est plus précise que l'article 3, il ne semble pas que ce dernier ait eu pour but d'imposer des obligations aux États membres, autres que celles imposées par l'article 5. Il convient toutefois de rappeler que la Cour de justice est l'autorité suprême sur les questions de droit communautaire.
1.6 Les enquêtes du Médiateur n'ont donc révélé aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission dans son interprétation des obligations d'information imposées par la directive.
2) Analyse, par la Commission, de son propre rôle
2.1 L'article 169 du traité ne fixe pas de procédures ou de critères pouvant être utilisés par la Commission au cours de la période précédant l'émission d'un avis motivé destiné à un État membre. En outre, la jurisprudence de la Cour de justice n'est pas d'un grand secours. C'est donc la Commission elle-même qui décide des procédures et critères à adopter afin de s'acquitter de ses obligations dans le cadre de l'article 169 au cours du processus pouvant mener à l'émission d'un avis motivé.
2.2 Au vu de la réponse faite au Médiateur en juillet 1996, il apparaît que dans l'examen des plaintes du type de celle présentée par M. A. et M. H. contre le Royaume-Uni, la Commission a décidé de limiter son enquête à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude de la relation des faits et de l'existence ou non d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un abus de pouvoir. En expliquant sa décision de limiter ainsi son examen, la Commission a établi une analogie avec les principes utilisés par la Cour de justice dans l'affaire Remia v. Commission (9), pour analyser les décisions de la Commission basées sur une appréciation économique complexe.
2.3 L'analyse faite par la Commission de son rôle semble raisonnable, étant donné notamment la somme considérable de preuves que la Commission doit apporter si elle poursuit un État membre devant la Cour de justice. Les enquêtes du Médiateur n'ont, par conséquent, pas révélé de cas de mauvaise administration de la part de la Commission dans son approche de l'accomplissement de ses obligations en vertu des articles 155 et 169 dans les cas impliquant l'appréciation, par un État membre, des informations qui doivent être fournies dans le cadre de la directive 85/337/CEE.
3) Examen, par la Commission, de la plainte déposée par M. A. et M. H.
3.1 La plainte présentée à la Commission par M. A. et M. H. comportait quatre revendications spécifiques. Deux de ces revendications, concernant la qualité de l'air et l'évaluation des niveaux de bruit, mettaient en cause l'à-propos des informations contenues dans le rapport d'évaluation de l'incidence sur l'environnement. Comme cela a été mentionné au paragraphe 1.4 ci-dessus, la quantité d'information à fournir relève de l'appréciation de l'État membre.
3.2 Les deux autres revendications portaient sur la mise à disposition de l'information au public. Les dispositions applicables sont contenues à l'article 6 de la directive qui laisse également à l'appréciation des États membres les dispositions précises relatives à l'information et à la consultation du public.
3.3 Il apparaît par conséquent que les quatre revendications présentées par les plaignants portent sur des domaines laissés, par la directive, à l'appréciation des États membres. Sur la base de l'analyse faite par la Commission de son propre rôle, il semble donc que rien ne justifie une action en vertu de l'article 169, même en supposant que les plaignants aient eu raison en ce qui concerne les quatre revendications présentées. C'est pourquoi un examen détaillé des revendications ne s'est pas avéré nécessaire et la Commission a pu limiter son enquête aux documents qu'elle avait demandé aux autorités du Royaume-Uni et s'appuyer sur ces documents pour décider de clore le dossier.
3.4 Les enquêtes du Médiateur n'ont donc pas relevé de cas de mauvaise administration de la part de la Commission dans l'application du droit communautaire aux faits évoqués dans cette affaire.
4) Délais excessifs
4.1 La première plainte a été adressée à la Commission le 29 novembre 1990. Il a été accusé réception de cette plainte le 26 août 1991. La Commission s'est déjà excusée pour ce délai, assurément trop long et il n'est pas nécessaire que le Médiateur y apporte de commentaire.
4.2 L'examen des documents montre clairement qu'il s'est écoulé neuf mois entre la date à laquelle la Commission a décidé de clore le dossier et la date à laquelle elle a communiqué cette décision aux plaignants. La date de la décision n'ayant pas été communiquée aux plaignants, ceux-ci n'ont pas eu conscience de ce délai.
4.3 Dans un souci de bonne pratique administative, la Commission devrait toujours communiquer, dans un délai raisonnable, aux plaignants toute décision de clore un dossier. Il semble que le délai n'ait pas été justifié dans ce cas. Toutefois, rien ne prouve que le délai ait eu d'autre cause qu'une carence administrative.
Autres remarques du Médiateur
Les plaintes adressées à la Commission européenne, au Médiateur britannique et au Médiateur européen étaient toutes basées sur l'hypothèse que si les quatre revendications spécifiques concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement du projet M40 étaient fondées, les autorités britanniques ne s'étaient pas conformées aux dispositions de la directive 85/337/CEE. Les plaignants supposaient alors également qu'il était du devoir de la Commission d'examiner leurs quatre revendications dans le détail.
Ces hypothèses - bien que compréhensibles - étaient fausses, pour les raisons énoncées plus haut.
La lettre de la Commission informant les plaignants de sa décision, outre le fait d'être fort tardive, ne communiquait pas les raisons ayant permis de conclure qu'il n'y avait pas violation des termes de la directive. Le Médiateur a déjà noté dans sa décision du 29 octobre 1996 sur les plaintes à l'encontre de la Commission européenne au sujet du contournement de Newbury (206/27.10.95/HS/UK et autres) qu'une procédure administrative de ce type se conclut normalement par une décision motivée communiquée aux personnes ayant pris part à cette procédure.
Si les raisons avaient été communiquées, les plaignants auraient appris, dès 1992 ou plus tôt, et non 1996, que leurs hypothèses n'étaient pas fondées. N'ayant pas appris la raison pour laquelle leur plainte avait été rejetée, il est compréhensible et raisonnable que les plaignants se soient efforcés de savoir ce que les autorités du Royaume-Uni avaient dit à la Commission puis, à la suite de l'enquête menée par le Médiateur britannique, la façon dont leur plainte avait été traitée par la Commission. Finalement ces deux voies de recherche étaient sans issue. Il ne serait pas étonnant que les plaignants aient retiré un sentiment d'injustice de leur participation à la procédure relevant de l'article 169.
Ces remarques du Médiateur dans la présente affaire seront prises en compte dans une enquête menée sur la propre initiative du Médiateur sur la position procédurale des personnes portant plainte auprès de la Commission dans une procédure relevant de l'article 169.
Le Médiateur a clôturé ce cas avec une remarque critique dans le paragraphe 4.3 de sa décision.
ABSENCE DE RÉPONSE À UNE DEMANDE DE REPORT D'UNE DATE LIMITE
Décision concernant la plainte 154/02.10.95/SF/IT contre la Commission européenne
La plainte
Le Président d'une fondation italienne s'est plaint du refus de financement par la Commission européenne d'un projet de rénovation urbaine présenté par les autorités italiennes dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER).
D'après la plainte, il semble que la Commission ait, par lettre datée du 4 octobre 1994, informé les autorités italiennes de son intention de cofinancer un nombre limité de projets pilotes au titre de l'article 10 du FEDER. La lettre était adressée à M. Ugo de Dominicis, chef du service central des politiques de cohésion au ministère italien du Budget et de la Planification économique et était signée par M. Landáburu, directeur-général de la DG XVI à la Commission. La lettre invitait les autorités italiennes à présenter deux projets au plus tard le 31 octobre 1994. Elle indiquait que la Commission envisageait de procéder à la sélection des projets avec l'aide d'un petit comité constitué d'experts indépendants dans le but de choisir, en principe, sur la base de leur qualité, un projet pour chaque État membre.
Les autorités italiennes ont reçu cette lettre le 25 octobre 1994. Le 2 novembre 1994, M. de Dominicis a communiqué à M. Landáburu le nom de trois projets. Le projet proposé par la fondation figurait en tête de liste. Dans sa lettre, M. de Dominicis demandait davantage de temps pour finaliser les projets et précisait que des informations concernant les coûts et d'autres éléments parviendraient à la DG XVI au plus tard le 20 novembre.
Par lettre du 2 mars 1995, M. de Dominicis a été informé par la DG XVI que le projet de la fondation n'avait pas été retenu car il ne correspondait pas aux critères annoncés.
Le 6 juin 1995, la DG XVI a envoyé un nouveau courrier à M. de Dominicis l'informant que le projet de la fondation était arrivé deux mois après la date limite et après la réunion des experts chargés d'examiner les projets.
Compte tenu des événements susmentionnés, le Président de la fondation s'est plaint:
1) que la Commission avait envoyé deux lettres de rejet contradictoires concernant le projet;
2) que la lettre de la Commission datée du 4 octobre 1994 était arrivée à Rome six jours seulement avant le délai fixé pour la présentation des projets. La Commission aurait dû savoir que les délais d'acheminement en Italie sont supérieurs à ceux en vigueur dans les autres États membres et aurait dû envoyer la lettre par télécopie pour garantir l'égalité de traitement. Le fait qu'elle n'ait pas agi ainsi sous-entend une attitude discriminatoire et malhonnête;
3) que la lettre de la Commission du 4 octobre 1994 parlait de financer un projet dans chaque État membre. En n'agissant pas dans ce sens, la Commission a violé les principes de transparence, de vérité de l'information et d'égalité de traitement.
L'enquête
Selon les explications fournies au Médiateur par la Commission, cette dernière avait reçu des États membres 29 projets qui ont été examinés lors d'une réunion des experts en décembre 1994. Le projet de la fondation est parvenu à la Commission à la fin du mois de janvier.
La Commission a également indiqué qu'elle avait décidé de ne poursuivre l'examen en vue d'un financement que pour sept projets et non pour un projet par État membre, cet examen dépendant de l'évaluation détaillée faisant suite aux remarques des experts.
Concernant la plainte spécifique, la Commission a indiqué que les États membres avaient été informés des résultats de l'évaluation par une lettre standard, dont le paragraphe incriminé indiquait que les projets non sélectionnés ne répondaient pas aux critères annoncés. La Commission a reconnu que dans la lettre concernant le projet de la fondation, ce paragraphe aurait dû être remplacé par un paragraphe indiquant que le projet était arrivé après la date limite fixée et que sa lettre suggérait à tort que le projet avait été évalué alors qu'il n'en avait rien été.
La Commission a ajouté qu'à la suite d'une plainte, elle avait corrigé cette erreur dans sa lettre du 6 juin 1995, dans laquelle elle expliquait que tous les projets italiens, y compris celui de la fondation, étaient arrivés après la date limite et après la réunion des experts.
La Commission a décliné toute responsabilité pour le délai de trois semaines nécessaire pour que sa lettre du 4 octobre parvienne en Italie et a indiqué qu'elle estimait avoir respecté les procédures publiées et l'égalité de traitement. La Commission a affirmé toutefois qu'à la lumière de cette expérience la Commission devrait désormais envisager des délais plus longs pour la présentation de projets ou, si le calendrier ne le permettait pas, l'envoi des lettres à la fois par télécopie et par courrier.
Dans ses commentaires sur les observations de la Commission, le plaignant a précisé que le projet de la fondation avait été envoyé d'Italie à la Commission le 28 novembre 1994. Le plaignant a également affirmé que d'après les observations de la Commission, les sept projets retenus étaient eux-mêmes incomplets et que le principe d'impartialité aurait dû amener la Commission à rejeter ces projets.
Après avoir pris connaissance des observations de la Commission et des commentaires du plaignant, le Médiateur a demandé de plus amples informations à la Commission sur un certain nombre de questions. Les réponses à ces questions ont fait apparaître que la réunion entre la Commission et les experts avait eu lieu le 15 décembre 1994 et que le projet de la fondation avait été reçu par la DG XVI le 20 décembre 1994 mais qu'en raison des fêtes de fin d'année, il n'avait pas été transmis au service compétent avant janvier 1995. La Commission a indiqué également qu'elle avait reçu le 16 novembre 1994 la lettre du ministre italien du budget et de la planification économique datée du 2 novembre 1994.
La décision
1) Brièveté du délai et retards postaux
1.1 Dans une procédure administrative impliquant la présentation et l'examen de demandes, il appartient à la Commission de juger de la nécessité d'une date limite et de fixer cette dernière, le cas échéant.
1.2 La date limite du 31 octobre fixée par la lettre de la Commission datée du 4 octobre n'était manifestement pas déraisonnable. Il ne semble y avoir aucune raison d'accuser la DG XVI d'avoir prévu les retards postaux et de s'en être servi à des fins discriminatoires entre les États membres.
1.3 Lorsque le délai fixé est très court, le fait de se demander si les services postaux à eux seuls constituent un moyen de communication adéquat pour ceux qui sont invités à présenter une demande relève de la bonne pratique administrative.
1.4 Si la télécopie avait été utilisée comme moyen de communication dans ce cas précis, le processus administratif aurait été plus efficace dans la mesure où de nombreux problèmes et soupçons auraient pu être évités.
1.5 La Commission a reconnu qu'à l'avenir les délais devraient être plus longs et, qu'en cas d'impossibilité, il conviendrait de recourir à la télécopie comme mode de communication complémentaire. Compte tenu de ce fait, aucune remarque supplémentaire du Médiateur n'est nécessaire.
2) Absence de réponse, de la part de la Commission, à la lettre du 2 novembre 1994
2.1 Selon la Commission, la lettre du 2 novembre 1994 adressée par M. de Dominicis à M. Landáburu demandant un délai supplémentaire est arrivée à destination le 16 novembre 1994. Il semble, d'après les réponses communiquées par la Commission au Médiateur, qu'elle n'ait jamais accusé réception de cette lettre et n'y ait jamais répondu.
2.2 Il est normal que les lettres adressées à l'administration reçoivent une réponse. L'absence de réponse à la demande de délai supplémentaire a donc été un cas de mauvaise administration.
2.3 La Commission aurait pu refuser cette demande de prolongation du délai en bonne et due forme. En outre, selon les plaignants, le projet de la fondation a été posté le 28 novembre 1994. Même si la Commission avait accordé à M. de Dominicis une prolongation du délai au 20 novembre 1994, il est probable que le projet de la fondation aurait été soumis trop tardivement.
3) Lettres contradictoires
3.1 D'après les réponses faites par la Commission au Médiateur, il semble que les projets italiens, y compris celui de la fondation n'aient pas été évalués par le comité d'experts. Selon la Commission, le projet de la fondation est parvenu à la Commission le 20 décembre 1994 alors que le comité d'experts s'est réuni avec la Commission le 15 décembre. Il y a donc eu mauvaise administration de la part de la DG XVI lorsqu'elle a envoyé une lettre standard, signée par M. Leygues et indiquant que les projets concernés avaient été examinés et rejetés car ils ne répondaient pas aux critères publiés.
3.2 La Commission a, selon elle, corrigé son erreur dans sa lettre du 6 juin 1995 adressée à M. de Dominicis. Cette lettre de la DG XVI, datée du 6 juin 1995 et signée par M. Leygues indiquait que les projets italiens étaient parvenus à la Commission plus de deux mois après la date limite du 31 octobre 1994, lorsque la réunion du comité d'experts avait déjà eu lieu. Or, cette lettre ne présente aucune excuse et ne fait même aucune référence à la lettre du 2 mars 1995. Elle a donné l'impression de venir s'ajouter de façon incohérente à la première lettre et non de corriger cette dernière.
3.3 Dans sa réponse au Médiateur, la Commission a déjà reconnu que la lettre du 2 mars 1995 n'avait pas lieu d'être. Il n'est donc pas utile d'ajouter le commentaire concernant cette lettre. La lettre du 6 juin 1995 aurait dû toutefois reconnaître explicitement l'erreur contenue dans la lettre du 2 mars 1995 et s'en excuser. La Commission n'a pas obéi aux règles de bonne administration en n'admettant pas son erreur et ne présentant pas ses excuses.
4) Dérogation au principe de financement d'un projet dans chaque État membre
4.1 Il semble qu'aucune disposition juridique particulière contenue dans le traité ou dans les règlements concernés n'exige le financement d'un projet par État membre. Les principes généraux d'égalité et de non-discrimination exigent que l'évaluation des projets se fasse sur un plan d'égalité et non pas qu'il y ait un projet par État membre.
4.2 La lettre émanant de la DG XVI et datée du 4 octobre 1994 indiquait qu'en principe il y aurait un projet par État membre, sous réserve de la qualité des projets. Il ne semble donc pas que la Commission se soit engagée spécifiquement à retenir un projet par État membre. Selon la Commission, sur les sept projets sélectionnés pour un examen approfondi, seuls quatre ont été finalement retenus.
4.3 Dans ces conditions, le fait que les résultats du processus de sélection ne se soient pas traduits par un projet par État membre ne justifie pas les critiques à l'égard du processus de sélection. Il n'y a de même aucune raison de soupçonner une discrimination à l'égard de l'Italie dans le processus de sélection.
4.4 Concernant la réclamation du plaignant selon laquelle tous les projets auraient dû être rejetés, le fait que les projets aient subi une évaluation complémentaire ne semble pas suggérer le fait que les projets concernés n'aient pas été présentés en bonne et due forme. Il est normal qu'une évaluation précise soit réalisée avant tout engagement d'argent public.
Conclusion
L'examen de cette plainte par le Médiateur a révélé un cas de mauvaise administration de la part de la Commission européenne sous forme d'erreurs de procédure précisées aux points 2.2 et 3.3 ci-dessus. Il ne semble toutefois pas y avoir de preuve étayant les allégations de mauvaise foi ou de discrimination faites par le plaignant.
Dans la mesure où la procédure de candidature de projets pilotes pour 1994 est close, il n'a pas été possible de rechercher un règlement à l'amiable dans cette affaire. Le Médiateur a donc clôturé le cas.
Autres remarques du Médiateur
Dans ses observations au Médiateur le 15 mai 1996, la Commission a indiqué à deux reprises que le projet de la fondation était parvenu à la Commission à la fin du mois de janvier 1995. Dans sa réponse ultérieure à une question précise du Médiateur, la Commission a reconnu que le projet était parvenu à la DG XVI le 20 décembre 1994.
Vu le point 2.3 de la décision susmentionnée, cette inexactitude ne revêt pas de signification pratique. Toutefois, le Médiateur est sérieusement préoccupé par le fait que certains éléments d'information fournis par la Commission au cours de ses enquêtes sur cette plainte aient été erronés.
L'une des exigences premières d'une bonne administration est la communication d'informations correctes, notamment aux organes responsables du contrôle des activités des administrations. Le Médiateur demande par conséquent à la Commission qu'elle insiste bien auprès de ses fonctionnaires sur l'importance qu'il y a à fournir au Médiateur des informations exactes.


3.5 CAS DE MAUVAISE ADMINISTRATION ABOUTISSANT À DES PROJETS DE RECOMMANDATIONS DE LA PART DU MÉDIATEUR

3.5.1 L'AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ENVIRONNEMENT
COMMUNICATION DES RAISONS DU REJET D'UN CANDIDAT
Décision et recommandations concernant la plainte 46/27.07.95/FVK/PD contre l'Agence européenne pour l'environnement
La plainte
Par lettre du 25 juillet 1995, Mme von K. a porté plainte auprès du Médiateur européen. Dans sa plainte, Mme von K. a affirmé qu'on ne lui avait pas communiqué les raisons de son échec à un concours organisé par l'Agence européenne pour l'environnement pour le pourvoi d'un poste de responsable de projet; en outre, selon Mme von K., ses lettres adressées à l'Agence pour obtenir communication de ces raisons étaient restées sans réponse.
L'enquête
Le Médiateur européen n'ayant pris ses fonctions que le 27 septembre 1995, il n'a pas été en mesure de s'occuper immédiatement de cette plainte. Par lettre du 27 mars 1996, l'Agence pour l'environnement a transmis ses observations sur la plainte, dans lesquelles elle donne des indications sur la procédure suivie pour le concours. Une traduction de ces observations a été transmise à Mme von K. qui y a apporté ses commentaires transmis par fax le 27 mai 1996. Dans son fax, Mme von K. indiquait au Médiateur qu'elle souhaitait avoir des informations sur les critères de sélection qui avaient permis l'évaluation des candidats et sur le profil du candidat choisi. En outre, Mme von K. s'interrogeait sur l'application du principe d'égalité des chances entre hommes et femmes dans ce concours.
Par lettre du 2 juillet 1996, le Médiateur européen a transmis les commentaires de la plaignante à l'Agence pour l'environnement et a posé un certain nombre de questions concernant:
les critères établis par le comité de concours, les qualifications de la personne qui avait obtenu le poste auquel postulait Mme von K., des informations sur la raison pour laquelle Mme von K. n'avait jamais reçu communication des raisons pour lesquelles elle n'avait pas été choisie pour le poste.
Dans sa lettre du 16 juillet 1996, en réponse à la demande du Médiateur européen, l'Agence pour l'environnement a précisé les points suivants: les critères appliqués par le comité de concours ainsi que les qualifications de la personne qui avait obtenu le poste auquel postulait Mme von K. étaient communiqués par l'Agence au Médiateur européen et devaient être traités de façon confidentielle. L'Agence pour l'environnement respectait les dispositions nécessaires pour assurer l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
La décision avec recommandation
En vertu des informations communiquées au Médiateur européen, rien n'indique que l'Agence pour l'environnement ait fait preuve de discrimination en fonction du sexe dans sa procédure de concours.
En ce qui concerne la non-communication des critères de sélection à la candidate et les qualifications de la personne ayant obtenu le poste, le Médiateur européen a fait les commentaires suivants:
Mme von K. n'a reçu aucune explication quant à la décision de rejet de sa candidature. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice européenne, l'autorité responsable du choix des candidats est tenue de communiquer les raisons de sa décision. Cette obligation s'applique notamment lorsque la plainte d'un candidat malheureux est rejetée. Cette obligation vise à la fois à permettre à la justice européenne d'analyser la légalité des décisions et à donner à la personne concernée suffisamment d'informations pour lui permettre de déterminer si la décision est bien fondée ou si elle comporte des manquements permettant de mettre en cause sa légalité.
L'étendue de cette obligation est déterminée au cas par cas. Mme von K. a demandé à être informée des raisons de son échec. Le Médiateur européen ne voit pas pourquoi ces raisons ne lui ont pas été communiquées.
Le Médiateur européen a estimé que l'Agence pour l'environnement aurait dû communiquer à Mme von K. les raisons pour lesquelles sa candidature a été rejetée.
Après avoir tenté de trouver une solution à l'amiable conformément à l'article 3.5 du statut du Médiateur européen, il a informé l'Agence européenne de l'environnement qu'il considérait la non-communication à Mme von K. des raisons ayant présidé au rejet de sa candidature comme un cas de mauvaise administration.
Il a donc demandé à l'Agence européenne pour l'environnement de lui faire parvenir avant le 30 avril 1997, l'avis motivé prévu à l'article 3.6 du Statut du Médiateur européen. L'avis motivé pourrait se traduire par l'acceptation de la décision du Médiateur en informant ce dernier que la recommandation a été mise en oeuvre.
L'Agence européenne pour l'environnement a informé le Médiateur européen, par lettre du 6 février 1997, de son acceptation de la recommandation faite par le Médiateur et a dévoilé les raisons à la candidate.


3.6 ENQUÊTE DE PROPRE INITIATIVE DU MÉDIATEUR EUROPÉEN
ACCÈS DU PUBLIC AUX DOCUMENTS DÉTENUS PAR LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES
Décision et recommandations dans le cadre de l'enquête initiée par le Médiateur 616/PUBAC/F/IJH
En juin 1996, le Médiateur a lancé une enquête de sa propre initiative sur l'accès du public aux documents détenus par les institutions et organes communautaires autres que le Conseil et la Commission.
Le contexte de l'enquête
La raison spécifique ayant motivé l'ouverture d'une enquête est le fait que le Médiateur a reçu un certain nombre de plaintes semblant indiquer que le personnel des institutions et organes communautaires n'a pas toujours reçu des instructions adéquates concernant la façon de répondre aux demandes de documents et que ceux-ci sont parfois communiqués avec un retard considérable.
Une raison plus générale est que la mission du Médiateur consiste notamment à améliorer les relations entre les institutions et organes communautaires et les citoyens européens. La création de l'institution du Médiateur était destinée à affirmer l'attachement de l'Union à des formes d'administration démocratiques, responsables et transparentes. De ce point de vue, cette enquête est apparue judicieuse, car l'accès du public aux documents constitue un aspect important de la transparence.
L'objet principal de l'enquête
Il n'existe actuellement dans le traité et dans le droit communautaire aucune disposition concernant l'accès du public aux documents. Toutefois, la déclaration 17 annexée à l'Acte final du traité sur l'Union européenne est rédigée en ces termes:
La conférence estime que la transparence du processus décisionnel renforce le caractère démocratique des institutions ainsi que la confiance du public envers l'administration. En conséquence, la conférence recommande que la Commission soumette au Conseil, au plus tard en 1993, un rapport sur des mesures visant à accroître l'accès du public à l'information dont disposent les institutions.
La Commission et le Conseil ont en conséquence adopté des règles propres et publiques concernant l'accès aux documents qu'ils détiennent (10).
De telles règles peuvent promouvoir la transparence et les bonnes relations entre les citoyens et les institutions et organes communautaires, et ce de trois façons:
- le processus d'adoption des règles oblige l'institution ou l'organe à étudier, pour chaque type de documents, si la confidentialité est nécessaire ou non. Dans le cadre de l'engagement de l'Union en faveur de la transparence, ce processus peut en lui-même favoriser un plus grand degré d'ouverture;
- si des règles sont adoptées et rendues publiques, les personnes qui demandent des documents peuvent connaître leurs droits. Les règles elles-mêmes peuvent également faire l'objet d'un examen et d'un débat publics;
- des règles plus claires peuvent favoriser la bonne administration, en aidant les fonctionnaires à répondre de façon adéquate et rapide aux demandes de documents émanant du public.
Il a donc été décidé de concentrer l'enquête sur la question de savoir si les institutions et organes communautaires autres que le Conseil et la Commission avaient adopté des règles publiques concernant l'accès aux documents qu'ils détiennent.
Dans l'état actuel du droit communautaire, l'enquête a été limitée à la question de l'existence et du caractère public de telles règles. Elle ne s'est pas préoccupée de savoir si les règles en elles-mêmes étaient adéquates pour garantir le degré de transparence que les citoyens européens attendent de l'Union. En réalité, les règles de la Commission et du Conseil sont très limitées en comparaison de celles qui régissent certaines administrations nationales. En particulier, elles n'imposent pas la publication de registres des documents. Elles ne confèrent pas non plus le droit d'accéder aux documents détenus par un organe mais originaires d'un autre.
Les institutions et organes couverts par l'enquête
L'enquête s'est intéressée à quinze institutions et organes communautaires qui sont:
- les institutions communautaires au sens de l'article 4 du traité, autres que le Conseil et la Commission,
- quatre organes créés par le traité, et
- huit agences communautaires décentralisées sur les dix existantes. (Les deux autres agences, l'Office Communautaire des variétés végétales et l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, n'ont pas été incluses dans le champ de l'enquête, car elles n'étaient pas encore opérationnelles).
L'enquête
Le Médiateur a demandé à ces institutions et organes des informations sur leur situation concernant l'accès du public aux documents, et notamment s'ils avaient adopté des règles générales facilement accessibles au public ou des directives internes au personnel concernant l'accès du public et la confidentialité.
Les réponses contenaient des informations sur les exigences de confidentialité et sur les politiques d'information, ainsi que sur les règles et instructions concernant l'accès du public aux documents.
Les exigences de confidentialité
Certaines réponses faisaient référence au fait que le droit communautaire exige la confidentialité de certains types de documents. Cette information est importante, car les règles concernant l'accès aux documents adoptées au titre de l'organisation interne doivent être en accord avec les obligations légales de confidentialité. Toutefois, aucune institution ni aucun organe ne permet au public d'accéder à tous les documents non couverts spécifiquement par les obligations légales de confidentialité.
Les politiques d'information
Plusieurs réponses exposaient la politique d'information de l'institution ou de l'organe. Dans de nombreux cas, elles témoignaient d'une volonté affirmée de fournir des informations sous une forme utilisable et facilement accessible, destinées aussi bien à des publics spécifiques qu'au grand public. Dans certains cas, l'ouverture et la transparence font partie intégrante du mandat de l'institution ou de l'organe. Dans d'autres, elles procèdent d'une décision de principe. La volonté d'ouverture et de transparence dans le cadre de la politique d'information a été soulignée dans les réponses émanant du Parlement européen, en ce qui concerne son activité politique, de la Cour de justice en ce qui concerne son activité judiciaire et du Comité économique et social, de la Banque européenne d'investissement, du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, de l'Agence européenne pour l'environnement et de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, en ce qui concerne leurs activités dans leurs domaines respectifs.
La fourniture d'informations contribue de façon importante à la transparence et est essentielle pour faciliter la participation collective ou individuelle des citoyens aux activités de la Communauté. Le Médiateur a donc accueilli avec satisfaction ces renseignements concernant les stratégies d'information positives des institutions et organes communautaires.
Toutefois, une stratégie d'information ne remplace pas des règles précises concernant les réponses à apporter aux citoyens qui prennent l'initiative de demander des documents qui n'ont pas été placés dans le domaine public. Les citoyens sont notamment en droit de s'intéresser à l'organisation et au fonctionnement des institutions et organes financés par des fonds publics. Cela pourrait les conduire à demander communication de documents administratifs, qui ne font pas généralement l'objet d'une stratégie d'information.
L'adoption de règles et instructions concernant l'accès du public aux documents
D'après sa réponse, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur a déjà adopté des règles concernant l'accès du public aux documents. Le Médiateur a donc décidé qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre l'enquête en ce qui concerne cet organisme. Les réponses émanant de la Fondation européenne pour la formation, de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail et de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies indiquent que ces organismes ont l'intention d'adopter dans un avenir proche des règles et instructions sur l'accès du public aux documents. La Cour de justice et la Banque européenne d'investissement ont déclaré qu'elles allaient étudier la possibilité d'adopter de telles règles et, en ce qui concerne la Banque, qu'une étude sur la question était déjà en cours.
L'Institut monétaire européen explique qu'il s'occupe de questions extrêmement sensibles dans le domaine monétaire et financier et que l'article 11, paragraphe 2, de ses statuts prévoit que tous les documents élaborés par l'IME sont confidentiels à moins que son conseil n'en décide autrement. Cette réponse concerne les documents dans le domaine monétaire.
La réponse du Comité des régions indique que celui-ci a adopté le code de conduite commun du Conseil et de la Commission sous forme d'instructions internes et qu'il prépare actuellement les mesures nécessaires pour informer le public du fait que ce code s'applique également aux demandes de documentation adressées au Comité des régions.
La réponse de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments indique que le personnel de cette agence a reçu des instructions en ce qui concerne l'accès du public et qu'il utilise le même système de classification que la Commission, du moins pour certains documents.
Nouvelles enquêtes
En septembre 1996, le Médiateur a écrit à nouveau aux trois organes qui avaient indiqué qu'ils projetaient d'adopter des règles et instructions ainsi qu'à la Banque européenne d'investissement, qui avait dit étudier la question, pour leur demander une copie des règles adoptées.
Il a également écrit au Parlement européen, à l'Institut monétaire européen, à l'Agence européenne pour l'environnement, au Centre de traduction des organes de l'Union européenne et à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, afin de leur demander des informations concernant l'accès aux documents de nature administrative, qui n'étaient pas mentionnées dans leurs réponses à sa première lettre, et pour savoir s'ils adopteraient en ce qui concerne ces documents des règles comparables à celles de la Commission et du Conseil.
Il a enfin écrit à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social et au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, pour leur suggérer d'envisager l'adoption de règles concernant l'accès du public aux documents, comparables à celles de la Commission et du Conseil.
Résumé de la situation actuelle en ce qui concerne les règles en matière d'accès du public aux documents
Sur la base des réponses reçues aux diverses demandes de renseignements, il apparaît que:
- l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur a déjà adopté des règles, aisément accessibles au public, concernant l'accès à ses documents,
- les institutions et organes suivants ont décidé d'adopter de telles règles:
La Cour de justice
La Cour des comptes
Le Comité des régions
La Fondation européenne pour la formation
La Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
Le Centre de traduction des organes de l'Union européenne
L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies,
- les organes suivants étudient actuellement la possibilité d'adopter de telles règles:
Le Parlement européen
La Banque européenne d'investissement
Le Comité économique et social.
La Décision
Sur la base des informations fournies au Médiateur par les institutions et organes couverts par l'enquête, il apparaît que la plupart d'entre eux, mais pas tous, ont l'intention de suivre le bon exemple montré par le Conseil et la Commission en adoptant des règles relatives à l'accès du public aux documents.
Il est important, à cet égard, de rappeler les exigences du droit communautaire, telles que formulées par la Cour de justice (11):
«Il convient d'admettre que, tant que le législateur communautaire n'a pas adopté une réglementation générale sur le droit d'accès du public aux documents détenus par les institutions communautaires, celles-ci doivent prendre les mesures ayant pour objet le traitement de telles demandes en vertu de leur pouvoir d'organisation interne, lequel les habilite à prendre des mesures appropriées en vue d'assurer le fonctionnement interne dans l'intérêt d'une bonne administration.»
Il apparaît donc qu'en ce qui concerne les demandes d'accès aux documents, les institutions et organes communautaires ont une obligation légale de prendre des mesures appropriées pour agir conformément aux intérêts d'une bonne administration. Il convient de rappeler que la Cour de justice est la plus haute autorité en ce qui concerne les questions relevant du droit communautaire.
La bonne administration exige que les institutions et organes communautaires tiennent compte de l'engagement de l'Union en faveur de la transparence. Cet engagement ressort de la déclaration n° 17 annexée à l'Acte final du traité sur l'Union européenne ainsi que de nombreux actes ultérieurs, notamment l'accord interinstitutionnel sur la démocratie, la transparence et la subsidiarité, du 25 octobre 1993 (12). La transparence exige donc non seulement que les documents soient accessibles au public aussi largement que possible, mais également que tout refus de communication de documents soit justifié par une référence à des règles préalablement fixées.
En outre, l'article C du traité sur l'Union européenne prévoit que «l'Union dispose d'un cadre institutionnel unique qui assure la cohérence et la continuité des actions menées en vue d'atteindre ses objectifs (. . .)». Les citoyens européens sont donc en droit d'attendre une attitude cohérente en ce qui concerne l'accès du public aux documents. Cela n'exige pas nécessairement qu'un ensemble de règles unique s'applique à toutes les institutions et organes communautaires. Toutefois, cela exclut les différences arbitraires en ce qui concerne l'existence des règles et leur publicité. Aucune des institutions et aucun des organes communautaires couverts par l'enquête n'a présenté d'éléments prouvant que l'adoption de règles relatives à l'accès du public aux documents serait peu pratique ou excessivement contraignante dans sa situation particulière. L'adoption de telles règles est donc une mesure appropriée en ce qui concerne le traitement des demandes de documents.
Conclusion
Sur la base de l'analyse qui précède, le Médiateur a conclu en décembre 1996 que le fait de ne pas adopter et de ne pas rendre aisément accessibles au public des règles régissant l'accès du public aux documents constitue un cas de mauvaise administration.
Recommandations
Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur soumet les projets de recommandations suivants aux institutions et organes couverts par l'enquête qui n'ont pas encore adopté de règles concernant l'accès du public aux documents:
1) Ces institutions et organes devraient adopter dans les trois mois des règles concernant l'accès du public aux documents.
2) Ces règles devraient concerner tous les documents qui ne sont pas déjà couverts par des dispositions légales existantes autorisant l'accès ou exigeant la confidentialité.
3) Ces règles devraient être rendues aisément accessibles au public.
En ce qui concerne la Cour de justice, le Parlement européen et l'Institut monétaire européen, ces recommandations ne concernent que les documents administratifs.
Les institutions et organes concernés ont été informés de ces projets de recommandations conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen. Ils doivent lui faire parvenir leur avis circonstancié dans un délai de trois mois. Cet avis pourrait consister en une acceptation de la décision du Médiateur et en une description des mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations.


4. RELATIONS AVEC LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LA COMMISSION EUROPÉENNE
La mission du Médiateur européen consiste à protéger et à promouvoir, dans les limites de sa compétence, les droits reconnus aux citoyens européens par le droit communautaire. C'est une mission qu'il partage avec d'autres organes de la Communauté ayant des compétences différentes. L'efficacité de l'action visant à garantir les droits des citoyens suppose la coopération, de bonnes relations de travail, la confiance mutuelle et des contacts réguliers entre le Médiateur et les autres organes communautaires, en particulier le Parlement européen et la Commission européenne.

4.1 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LA COMMISSION DES PÉTITIONS
La coopération entre la commission des pétitions du Parlement européen et le Médiateur revêt une importance particulière. L'article 8D du traité instituant la Communauté européenne prévoit que les citoyens de l'Union ont le droit de pétition devant le Parlement européen et le droit de plainte devant le Médiateur. Le Médiateur et la commission des pétitions sont donc conçus comme des institutions complémentaires.
Dès le début, une coopération étroite s'est établie entre le bureau du Médiateur et la commission des pétitions et les deux secrétariats entretiennent des contacts réguliers. Les fonctions et méthodes de travail des deux organes ont été clarifiées. Un accord a été conclu entre la commission et le Médiateur au sujet de l'échange mutuel des plaintes et des pétitions, lorsque cela s'avère opportun et à condition que le plaignant ou le pétitionnaire donne son accord. Ce dispositif a fonctionné de manière satisfaisante en 1996. 10 pétitions ont été renvoyées au Médiateur pour être traitées comme plaintes et 5 plaintes ont été renvoyées à la commission des pétitions pour être traitées comme pétitions.
Le Médiateur s'est présenté pour la première fois devant la commission des pétitions le 30 janvier, au cours d'une réunion à Bruxelles. Après un échange de vues utile sur la coopération future, M. SÖDERMAN et M. NEWMAN, président de la commission des pétitions, ont donné une conférence de presse commune. À cette occasion, M. SÖDERMAN a également rencontré M. BERGLIND, directeur du service de presse du Parlement européen.
La commission des pétitions est chargée d'examiner le rapport annuel du Médiateur et d'élaborer un rapport à ce sujet à l'intention du Parlement. Le Médiateur a transmis son rapport annuel 1995 au Président du Parlement européen le 22 avril et l'a présenté à la commission des pétitions à Bruxelles le lendemain. Il a présenté le rapport annuel 1995 en séance à Strasbourg le 20 juin 1996. Le Parlement a alors examiné le rapport annuel et le rapport de la commission des pétitions et le Médiateur a donné une conférence de presse avec M. NEWMAN, président de la commission des pétitions et avec Mme AHERN, vice-présidente de la commission et rapporteur sur le rapport du Médiateur.
Le 25 novembre, M. SÖDERMAN a assisté à Bruxelles à une réunion de la commission des pétitions avec Mme TIRELLI, assistante chargée de la réception des plaintes. Il a donné à la commission un aperçu de ses activités et de la collaboration envisagée avec les Médiateurs nationaux et les organes similaires. L'intervention du Médiateur a été suivie d'un échange de vues animé sur cette dernière question ainsi que sur celle de la coopération avec la commission des pétitions. Durant sa visite à Bruxelles, M. SÖDERMAN a également pu rencontrer M. FABRA-VALLÈS, rapporteur sur le budget 1997.
En dehors de ces rencontres avec la commission des pétitions, M. SÖDERMAN a assisté à une réunion de la commission du règlement le 2 juillet à Bruxelles en compagnie d'un de ses juristes, M. TSIRIMIAGOS. À cette occasion, le Médiateur a évoqué ses activités.
Le Médiateur entretient en outre des contacts réguliers avec les autres services du Parlement européen. Le 14 février, il a rencontré à Bruxelles M. GUCCIONE, directeur général de l'information et des relations publiques. Le 15 février, il a assisté à la réunion des directeurs des bureaux d'information du Parlement dans les États membres, a fait un exposé sur l'historique et le développement du bureau du Médiateur et examiné les formes de coopération future.
Le service du courrier du citoyen du Parlement européen répond aux demandes d'information des citoyens concernant l'Union européenne, ses institutions et activités. Les demandes d'information adressées au Médiateur sont renvoyées au service du courrier du citoyen lorsque cela s'avère être la solution la plus efficace.
Le 29 mai, le Médiateur et MM. HARDEN et DYRBERG ont visité le service juridique du Parlement européen à Luxembourg et rencontré M. GARZÓN CLARIANA, jurisconsulte du Parlement. M. SÖDERMAN a également rencontré Mme SCHUMACHER au bureau d'information du Parlement à Luxembourg ainsi qu'un groupe de journalistes.


4.2 LA COMMISSION EUROPÉENNE
L'autre institution communautaire avec laquelle le Médiateur entretient un dialogue régulier et avec laquelle il coopère est la Commission. La plupart des plaintes ayant donné lieu à une enquête du Médiateur concernait des cas de mauvaise administration dans l'action de la Commission. Cela est normal étant donné que cette dernière est la principale institution communautaire à prendre des décisions qui ont un impact direct sur les citoyens.
Aux termes de l'article 155 du traité instituant la Communauté européenne, la Commission est chargée de veiller à l'application du droit communautaire, en particulier par les États membres. Dans ce contexte, elle peut saisir la Cour de justice au titre de l'article 169 du traité. En tant que gardienne des traités, la Commission a la responsabilité - importante - de veiller au respect des droits des citoyens de l'Union. Les citoyens peuvent se plaindre à la Commission s'ils estiment que leurs droits ont été violés, notamment par un État membre. Pour faciliter ces plaintes, la Commission a publié au Journal officiel un formulaire type (13) de plainte.
Au cours d'une visite à Bruxelles les 29 et 30 janvier, M. SÖDERMAN a rencontré M. DEWOST, directeur général du service juridique de la Commission, M. LIIKANEN, membre de la Commission, et Mme JACOBSON, du cabinet de Mme GRADIN, membre de la Commission. M. SÖDERMAN et son secrétaire général, M. GIRAUD, se sont de nouveau rendus à Bruxelles les 20 et 21 mars et ont rencontré M. WILLIAMSON, secrétaire général de la Commission européenne, et les directeurs généraux de la Commission.
M. HARDEN, conseiller principal du Médiateur, et Mme KLOPPENBURG, juriste, se sont rendus dans les locaux de la Commission à Bruxelles le 5 novembre pour procéder à une première vérification de documents dans le contexte d'une plainte visant la Commission (plainte 132/21.9.95/AH/EN). Cette intervention avait été précédée par une rencontre avec des fonctionnaires de la Commission au cours de laquelle ces derniers commentèrent les procédures d'examen des plaintes à la Commission relatives au non-respect du droit communautaire par un État membre.
Le Médiateur et son secrétariat coopèrent également avec la Commission dans différentes activités relatives à la citoyenneté de l'Union. M. SÖDERMAN a assisté à une réunion des directeurs des représentations de la Commission européenne dans les États membres les 22 et 23 mai à Strasbourg, exposant brièvement ses activités et abordant les formes de la future coopération avec ces représentations.
Au cours d'une visite à Bruxelles les 25 et 26 novembre, le Médiateur a rencontré M. PAPPAS, directeur général de la politique des consommateurs (DG XXIV) ainsi que M. DEGLAIN, de la mission des États-Unis auprès de l'Union européenne. M. HARDEN a représenté le Médiateur à une conférence qui s'est tenue à Bruxelles le 2 décembre, organisée conjointement par la direction générale de la politique des consommateurs et l'UNICE sur le dialogue entre les entreprises et le consommateur en Europe. L'orateur principal fut le commissaire, Mme BONINO. M. HARDEN présida la séance de travail sur les systèmes de Médiateur publics et privés.


5. RELATIONS AVEC LES MÉDIATEURS NATIONAUX ET LES ORGANES SIMILAIRES
La mise en oeuvre de nombreux aspects du droit communautaire relève de la responsabilité des administrations nationales, régionales ou locales des États membres. Les plaintes de citoyens qui estiment que ces autorités ont enfreint les droits que leur reconnaît le droit communautaire n'entrent pas dans le domaine de compétence du Médiateur même si un droit de citoyenneté de l'Union est concerné comme la libre circulation garantie par l'article 8A du traité CE. Dans nombre de cas, ces plaintes peuvent être traitées efficacement par les Médiateurs nationaux ou par des organismes similaires (par exemple les commissions des pétitions), qui s'occupent de plus en plus de problèmes concernant la mise en oeuvre du droit communautaire par les administrations nationales.
Pour développer encore un système efficace de coopération étroite destiné à sauvegarder les droits des citoyens européens, un séminaire sur les rôles respectifs des institutions et organes communautaires et nationaux dans la supervision de l'application du droit communautaire a eu lieu à Strasbourg les 12 et 13 septembre 1996.
Le programme de ce séminaire a comporté des interventions intéressantes de Mme AHERN, vice-présidente de la commission des pétitions du Parlement européen, M. DEWOST, directeur général du service juridique de la Commission, Mme GRADIN, membre de la Commission européenne, M. GAMMELTOFT-HANSEN, Médiateur du Danemark, M. GARZÓN CLARIANA, jurisconsulte du Parlement européen, M. MURPHY, Médiateur irlandais, Mme NICKELS, présidente de la commission des pétitions du Bundestag, M. RODRIGUEZ IGLESIAS, président de la Cour de justice, et Mme SCHLEICHER, vice-présidente du Parlement européen.
La séance de clôture du séminaire a été consacrée à un échange de vues sur la coopération future entre les Médiateurs nationaux - et les organes similaires - et le Médiateur européen. Il a été convenu qu'une forme de coopération souple et égalitaire devait être établie à l'effet de faire une réalité concrète des droits des citoyens reconnus par le droit communautaire, et ce à tous les niveaux de l'Union et de ses États membres.
La première étape du processus de coopération a consisté à mettre sur pied un réseau d'officiers de liaison entre les différents Médiateurs nationaux et organes similaires et le Médiateur européen. Ce réseau doit promouvoir l'échange d'informations au sujet du droit communautaire et de son application et permettre la transmission des plaintes à l'organisme qui est le plus à même de les traiter.
Un nouveau séminaire des officiers de liaison est prévu pour 1997. Un important instrument de coopération résidera dans le développement d'un groupe d'utilisateurs d'Internet pour le réseau, coordonné par le Médiateur européen.

6. STRATÉGIE EN MATIÈRE D'INFORMATION
La stratégie du Médiateur en matière d'information a visé en 1996 à sensibiliser les citoyens européens à l'existence et au rôle du Médiateur.
Cette stratégie a eu deux objectifs principaux: premièrement, informer les plaignants potentiels sur leur droit d'adresser une plainte et les modalités d'exercice de ce droit. Deuxièmement, contribuer à l'amélioration des relations entre l'Union et ses citoyens en informant le grand public sur le Médiateur et sur le rôle qui lui incombe en ce qui concerne la concrétisation de l'engagement de l'Union à l'égard de formes d'administration accessibles au public, démocratiques et responsables.
Cette stratégie a été mise en oeuvre à travers des publications, à la fois conventionnelles et sur Internet, des conférences publiques et la participation à des séminaires et autres manifestations, des interviews et la publicité.

6.1 PUBLICATIONS
Une brochure intitulée «Comment se plaindre auprès du Médiateur européen» avait déjà été élaborée au cours de l'automne de 1995. Cette brochure, qui comporte un formulaire de plainte, a fait l'objet d'une large distribution au cours du premier semestre de 1996. La principale cible de cette publication est constituée par les plaignants potentiels. Pour faire face à l'accroissement de la demande, une deuxième édition a été réalisée au cours du printemps 1996. Le texte de la brochure a également été publié au Journal officiel des Communautés européennes (C 157 du 1er juin 1996) et il est accessible sur Internet (http://www.europarl.eu.int).
Une brochure plus modeste et plus colorée intitulée «Le Médiateur européen - Questions et réponses» a été élaborée au cours de l'automne 1996. Cette brochure est destinée aux plaignants potentiels mais doit aussi permettre d'informer le grand public sur les activités du Médiateur. Le tirage initial s'est chiffré à 100 000 exemplaires. Compte tenu de la demande, il faudra réimprimer la brochure en 1997.
«Questions et réponses» a été diffusé dans les institutions et organes de l'Union, pour assurer l'information des fonctionnaires et du public en général, dans les bureaux d'information du Parlement européen et de la Commission européenne dans les États membres ainsi que dans les bureaux des Médiateurs nationaux et des organes similaires. Avec l'aide de l'Office des publications, la brochure a également été envoyée à un certain nombre de cibles spécifiques, notamment les organisations de consommateurs, les chambres de commerce et les associations professionnelles. La distribution aux relais et réseaux (Info centres en Europe, Euro Info-points, centres de documentation européenne, bibliothèques européennes, etc.) est en cours.
Le Médiateur européen est également présent dans Citizens First, initiative commune au Parlement européen et à la Commission européenne, dans le cadre du «Programme d'information destiné aux citoyens européens».
Le premier rapport annuel du Médiateur a été présenté à l'assemblée plénière du Parlement européen le 20 juin 1996. Ce rapport a été distribué aux institutions européennes, aux instituts internationaux de Médiateurs, aux Médiateurs des États membres, aux bibliothèques universitaires, aux centres de documentation européens et aux médias. Il a également été publié au Journal officiel et sur Internet.
Le Médiateur entend exploiter largement les possibilités d'information et d'interaction offertes par Internet. Toutefois, celles-ci complètent mais ne remplacent pas les formes conventionnelles de publication qui continuent à être plus accessibles qu'Internet à une large partie du public. L'information concernant le Médiateur est actuellement accessible sur le site Internet du Parlement européen. Sous réserve que les moyens soient disponibles, il est prévu de développer un site séparé pour le Médiateur qui reprendra un éventail beaucoup plus large de matériel, notamment les décisions, et offrira des possibilités d'interaction aux citoyens.


6.2 CONFÉRENCES ET RENCONTRES
Au cours de la première année complète d'activité du bureau du Médiateur, M. SÖDERMAN s'est rendu dans la plupart des États membres, participant à des congrès européens et internationaux, à des séminaires et à des rencontres, donnant des conférences et faisant des exposés sur son rôle. Il a effectué des visites régulières à Bruxelles et à Luxembourg à des fins officielles et il doit terminer ce cycle de visites en 1997 en se rendant au Danemark, en Allemagne, en Autriche et au Portugal.
Grèce
Lors d'une visite en Grèce les 11 et 12 novembre, M. SÖDERMAN a participé à une rencontre organisée par le professeur MAKRIDIMITRIS, de l'université d'Athènes. Au nombre des orateurs figurait M. PAPADOPOULOS, ministre de l'Intérieur, le professeur PAVLOPOULOS, de l'université d'Athènes, et M. CHARALAMBOUS responsable de l'administration de Chypre. M. SÖDERMAN a fait un exposé intitulé «L'institution du Médiateur. Le contrôle de la mauvaise administration en Grèce et en Europe».
Un ouvrage relatif à la mise en place d'un Médiateur en Grèce a été présenté à cette occasion et le ministre de l'Intérieur a fourni des informations sur les projets législatifs visant à instituer un Médiateur en Grèce.
Durant son séjour à Athènes, M. SÖDERMAN a également pu rencontrer M. KOSTITSIS, du bureau d'information du Parlement à Athènes.
Espagne
M. SÖDERMAN s'est rendu en Espagne les 3, 4 et 5 mai pour y rencontrer des organisations et associations non gouvernementales à la représentation de la Commission européenne à Madrid. Il a rencontré le Defensor del Pueblo, M. de MIRANDA, ainsi que M. BRU, président du Mouvement européen. Il a donné une conférence de presse à la représentation de la Commission européenne à Madrid et a visité le bureau d'information du Parlement européen.
De retour en Espagne les 6, 7 et 8 novembre, M. SÖDERMAN a présenté un document sur le rôle du Médiateur européen à l'université de Salamanque et donné une conférence de presse à l'intention de la presse régionale. Durant ce séjour, il a rencontré M. de MIRANDA ainsi que des membres de la commission du Parlement espagnol qui supervisent les activités du Defensor del Pueblo, le Médiateur espagnol.
M. SÖDERMAN s'est rendu au Pays Basque à l'invitation du Conseil basque du Mouvement européen les 9 et 10 décembre 1996 et a donné une conférence sur le rôle du Médiateur européen. Au nombre des participants figuraient plusieurs députés au Parlement européen, tous les membres du Conseil basque du Mouvement européen, ainsi que le président du tribunal régional et les directeurs de différents médias de la région.
À Vitoria Gasteiz, il a rencontré M. ARDANZA, président régional, M. LEIZAOLA, président du parlement, M. MARKIERI, Médiateur basque et M. CUERDA, maire de Vitoria.
Tous ces événements ont été suivis de près par un grand nombre de journalistes de la presse écrite, de la radio et de la télévision, et les médias régionaux et nationaux y ont fait un large écho. Une conférence de presse a été organisée au bureau du Médiateur basque et des interviews ont été données à DEIA, EL Correo Español-El Pueblo Vasco, et El Mundo.
Irlande
M. SÖDERMAN et M. GIRAUD, secrétaire général, se sont rendus en Irlande les 4 et 5 mars. M. SÖDERMAN a participé à un séminaire ayant pour thème «La défense des droits des citoyens européens» organisé conjointement par le Mouvement européen et le bureau d'information du Parlement européen à Dublin. À cette occasion, il a présenté un document sur «Le rôle du Médiateur européen».
Durant son séjour en Irlande, M. SÖDERMAN a également rendu visite au Médiateur irlandais, M. MURPHY, et au bureau d'information du Parlement européen.
Italie
M. SÖDERMAN s'est rendu en Italie du 29 février au 3 mars. Il a participé à une conférence «La difensa civica nell'Europa delle Regioni. Diritti e cittadinanza: tutela e promozione» à l'université de Padoue, où il a fait un exposé sur le thème «La citoyenneté européenne et les droits des citoyens en Europe».
À Bologne, il a participé à une conférence sur le thème «Incontro con il Difensore civico europeo. L'esperienza del Difensore civico nelle società regionale a confronto con il Mediatore europeo istituito con il Trattato sull'Unione europea del 1992» et a fait un exposé sur le rôle du Médiateur européen et des Médiateurs nationaux.
À Rome, M. SÖDERMAN a assisté à une conférence sur «Les citoyens et l'Union Européenne; dans la voie de la révision du traité de Maastricht», conférence organisée par le «Movimento Federativo Democratico» et par la représentation du Parlement européen en Italie. Il a fait un exposé sur le rôle du Médiateur européen. À l'occasion de ce déplacement à Rome, il a visité le bureau d'information du Parlement européen.
Pays-Bas
M. SÖDERMAN et Mme HELKAMA, responsable de l'information, se sont rendus à La Haye les 20, 21 et 22 novembre et ont participé à une conférence sur «La société de l'information et l'information au niveau des pouvoirs publics en Europe». À cette occasion, il a présenté un document sur son enquête d'initiative sur l'accès du public aux documents dans les institutions et organes communautaires.
M. SÖDERMAN a également fait un exposé sur le rôle du Médiateur européen au bureau du Médiateur national néerlandais à La Haye et a rencontré les représentants des organisations et médias néerlandais au bureau d'information du Parlement européen.
Lors de sa visite, M. SÖDERMAN a rencontré Mme BLOM-DE KOCK VAN LEEUVEN, Médiateur de La Haye.
Suède
M. SÖDERMAN a fait un exposé sur le rôle du Médiateur européen au cours d'un séminaire sur le droit européen organisé par le Kommerskollegium (chambre de commerce) à Stockholm le 22 mars. Après avoir rencontré M. EKLUNDH, Médiateur parlementaire de Suède, il a donné une conférence de presse au bureau d'information du Parlement européen à Stockholm.
Royaume-Uni
M. SÖDERMAN s'est rendu à Londres le 27 mars et a rencontré M. AVERY, deputy parliamentary commissioner du Royaume-Uni. Il s'est rendu à la représentation de la Commission européenne et au bureau d'information du Parlement européen à Londres. Lors de sa visite, M. SÖDERMAN a été interviewé dans le cadre de l'émission télévisée Selina Scott show et a donné des entrevues à Europe today, BBC World Service Radio et the Law Society Gazette.
Pour les autres conférences et visites, voir annexe B, p. 55; pour les discours et exposés du Médiateur, voir annexe C, p. 57.


6.3 RELATIONS AVEC LES MÉDIAS
La stratégie à l'égard des médias a eu pour objet d'informer les plaignants potentiels et le grand public sur la nouvelle institution du Médiateur européen qui offre des possibilités de recours aux citoyens européens dans les cas de mauvaise administration dans les actions des institutions et organes communautaires. Parallèlement, il s'est avéré indispensable de faire le nécessaire pour éviter de susciter de faux espoirs qui ne pourraient aboutir qu'à une augmentation des plaintes n'entrant pas dans le domaine de compétence du Médiateur. Un élément essentiel de la stratégie d'information a donc consisté à fournir à la presse des informations compréhensibles et exactes sur les décisions du Médiateur. De plus, un bref article décrivant le rôle du Médiateur a été transmis à un grand nombre de journaux spécialisés (commerciaux et autres) dont les lecteurs comptent vraisemblablement des plaignants potentiels.
Des conférences de presse ont été organisées régulièrement dans les États membres lors des visites de M. SÖDERMAN ainsi qu'en d'autres occasions particulières, par exemple la première rencontre du Médiateur européen avec la commission des pétitions à Bruxelles le 30 janvier 1996, la présentation de son premier rapport annuel au Parlement à Strasbourg le 20 juin 1996 et le séminaire organisé pour les Médiateurs nationaux et les organes similaires à Strasbourg le 12 septembre 1996.
M. SÖDERMAN a été interviewé par un grand nombre de journalistes de différents États membres. Il a en outre rencontré plusieurs groupes de journalistes et les a informés de ses activités. Il a fourni à The European des articles relatifs à ses activités (voir annexe D, p. 58).

(1) Décision du Parlement européen n° 94/262 du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur. JO L 113 de 1994, p. 15.
(2) Directive 92/50/CEE du Conseil, JO L 209 du 24. 7. 1992.
(3) JO L 175 du 5 juillet 1985, p. 40.
(4) Affaire C-431/92, Commission/République fédérale d'Allemagne, arrêt du 11 août 1995.
(5) Affaire 396/92 Bund Naturschutz in Bayern Ev/Freistaat Bayern [1994] ECR I-3717 et l'affaire Großkrotzenburg.
(6) Voir, par exemple, P. Kunzlik, «Environmental Impact Assessment: Bund Naturschutz, Großkrotzenburg et le recul de la Commission sur le point "intermédiaire"», European Environmental Law Review, 1er mars 1996, pp. 87-93.
(7) JO C 26 du 1er février 1989, p. 6.
(8) JO L 175 du 5 juillet 1985, p. 40.
(9) Affaire 42/84, [1985] Recueil de jurisprudence 2545, paragraphe 34.
(10) Le Conseil et la Commission ont adopté un code de conduite commun (JO 1993 L 340/41), appliqué en vertu de la décision du Conseil du 20 décembre 1993 relative à l'accès du public aux documents du Conseil (JO 1993 L 340/43) et de la décision de la Commission du 8 février 1994 relative à l'accès du public aux documents de la Commission (JO 1994 L 46/58)
(11) Affaire C-58/94, Royaume des Pays-Bas c/ Conseil de l'Union Européenne, arrêt du 30 avril 1996.
(12) JO 1993 C 329/133.
(13) JO C 26/6 du 1. 2. 89 et C 89 du 26. 7.



ANNEXE A

STATISTIQUES CONCERNANT LES ACTIVITÉS DU MÉDIATEUR EUROPÉEN EN 1996


A) AFFAIRES TRAITÉES EN 1996
1. Total pour la période du 1. 1. 1996 au 31. 12. 1996: 1 041
- Plaintes en instance à la date du 31. 12. 1995: 196
- Plaintes reçues en 1996: 842
- Enquêtes de la propre initiative du Médiateur européen: 3
2. Examen de la recevabilité/de l'irrecevabilité effectué: 89 %
3. Classification des plaintes
a) Au regard du domaine de compétence du Médiateur européen
- entrant dans ce domaine de compétence: 323
- n'entrant pas dans ce domaine de compétence: 598
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
b) Raisons pour lesquelles la plainte n'entre pas dans le domaine de compétence (1)
- Plaignant non habilité: 5
- Plainte ne visant pas une institution ou un organe communautaire: 542
- Plainte visant la Cour de justice ou le Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles: 3
- Plainte ne concernant pas un cas de mauvaise administration: 57
c) Analyse des plaintes entrant dans le domaine de compétence
Plaintes recevables: 254
- Enquêtes ouvertes: 207 (2)
- Enquêtes non justifiées: 47
- traitées ou en cours de traitement par la commission des pétitions: 11
- autres: 36
Plaintes non recevables: 69 (3)
motifs d'irrecevabilité:
- L'auteur/l'objet n'est pas identifié: 30
- Le délai est dépassé: 12
- Démarches administratives préalables non effectuées: 16
- Voies de recours internes non épuisées (personnel communautaire): 4
- Plainte en instance devant un tribunal ou réglée par un tribunal: 9


B) ENQUÊTES OUVERTES: 210
(207 plaintes recevables et 3 enquêtes de la propre initiative du Médiateur)
1. Institutions et organes concernés par les enquêtes (4)
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
- Autres:
- Cour de justice: 2
- Agence européenne pour l'environnement: 2
- Comité économique et social: 2
- Comité des régions: 2
- Autres organes faisant l'objet de l'initiative relative à l'accès du public aux documents: 9
2. Type de mauvaise administration faisant l'objet de la plainte (5)
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>


C) TOTAL DES DÉCISIONS RÉSOLVANT UNE PLAINTE OU UNE ENQUÊTE: 816
1. Plaintes n'entrant pas dans le domaine de compétence: 598
5 de ces plaintes ont été transférées au Parlement européen et 243 plaignants ont été invités à s'adresser à un autre organisme:
- Médiateur national/régional ou commission des pétitions: 130
- Pétition à adresser au Parlement européen: 42
- Commission européenne: 43
- Cour de justice: 1
- Cour des comptes: 1
- Service du courrier du citoyen du Parlement européen: 6
- Divers: 20
2. Plaintes dans le domaine de compétence mais non recevables: 69
3. Plaintes dans le domaine de compétence, recevables mais ne justifiant pas une enquête: 47
4. Enquêtes clôturées par une décision motivée: 102 (6) (Une enquête peut être clôturée pour 1 ou plusieurs des raisons ci-après)
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(2) 39 se rapportant aux essais nucléaires français à Mururoa et 27 au contournement de Newbury (Royaume-Uni).(3) 27 se rapportant au contournement de Newbury (Royaume-Uni).>FIN DE GRAPHIQUE>


D) INFORMATION CONCERNANT LES PLAINTES ENREGISTRÉES EN 1996 (842 PLAINTES)
1. Origine des plaintes
- Plaintes adressées directement au Médiateur: 803
- par des particuliers: 717
- par des entreprises: 40
- par des associations: 46
- Plaintes transmises par un député du Parlement européen: 29
- Pétitions renvoyées au Médiateur: 10
2. Origine géographique des plaintes

Comparaison entre la population et les plaintes
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

(1) Certaines plaintes sont classées pour 2 raisons ou plus.
(2) Dont 39 relatives aux essais nucléaires français à Mururoa et 27 au contournement de Newbury (Royaume-Uni).
(3) Certaines plaintes concernent 2 institutions ou organes, ou davantage.
(4) Dans certains cas, la plainte englobait 2 types de mauvaise administration.
(5) Dont 1 enquête de la propre initiative du Médiateur européen.




ANNEXE B

CONFÉRENCES ET VISITES

CONFÉRENCES
M. SÖDERMAN a participé au premier congrès de la Fédération ibéro-américaine des Médiateurs, avocats, commissaires et présidents des commissions des droits de l'homme. Cette manifestation avait été organisée par la commission mexicaine des droits de l'homme du 15 au 19 avril à Queretaro, au Mexique. Les autres participants venaient d'Argentine, de Bolivie, du Brésil, du Chili, de Colombie, du Costa Rica, du Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua, de Panama, du Pérou, du Vénézuela, d'Espagne et du Portugal. M. SÖDERMAN a présenté un document sur le rôle du Médiateur dans l'Union européenne.
La Ve Table ronde des Médiateurs d'Europe organisée par le Conseil de l'Europe a eu lieu à Limassol, sur l'île de Chypre du 8 au 10 mai 1996.
Cette manifestation a regroupé 20 Médiateurs des pays européens ainsi que des représentants des différents organes de la Convention européenne des droits de l'homme - Cour européenne des droits de l'homme, Commission européenne des droits de l'homme, Comité de gestion des droits de l'homme et Commission juridique et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire. Le bureau du Médiateur européen était représenté par M. TSIRIMIAGOS.
Trois questions ont été abordées au cours de cette manifestation: 1. Le rôle du Médiateur et la perception de celui-ci par les organes de la Convention. 2. La manière dont sont perçus par les Médiateurs et organes de la Convention les actes ou omissions des autorités publiques suscitant les griefs des citoyens et l'impact de leurs activités sur l'action des autorités. 3. Le Médiateur et l'action des autres organes du Conseil de l'Europe en ce qui concerne la protection et la promotion des droits de l'homme.
La Table ronde avait été précédée par une réunion informelle des Médiateurs d'Europe organisée par M. CHARALAMBOUS, commissaire administratif de Chypre.
M. GIRAUD, secrétaire général du Médiateur, a participé à une conférence intitulée «Une nouvelle fonction européenne - la médiation» organisée par M. PELLETIER, Médiateur français, les 30 et 31 mai à Paris.
M. SÖDERMAN a participé à Ljubljana, en Slovénie, le 21 septembre 1996 à une réunion de travail et à l'assemblée générale de l'institut européen de l'Ombudsman. Le thème principal de la réunion de travail a été un document présenté par M. STOLZLECHNER et intitulé «Flucht aus der Kontrolle» (Échapper au contrôle) relatif aux difficultés auxquelles se heurte le contrôle du Médiateur lorsque certains pans du secteur public sont privatisés.
La conférence a été organisée avec compétence et générosité par M. BIJAK, commissaire national aux droits de l'homme de Slovénie, et ses collaborateurs.
M. HARDEN, du bureau du Médiateur européen, a présenté un document sur les activités du Médiateur européen au cours d'un séminaire organisé le 19 septembre 1996 à l'École nationale d'administration à Strasbourg.
M. HARDEN a participé au 17e congrès biennal de la Fédération internationale du droit européen (FIDE) qui s'est tenu à Berlin du 9 au 12 octobre 1996. À cette manifestation ont participé des représentants de différentes institutions et organes communautaires, notamment M. RODRIGUEZ IGLESIAS, Président de la Cour de justice, et des juges et avocats généraux de la Cour de justice et du Tribunal de première instance ainsi que des professeurs et praticiens du droit communautaire.
Trois thèmes ont été abordés au cours de ce congrès: «Droit constitutionnel national et intégration européenne» (rapporteur général: M. FROMONT); «Énergie et protection de l'environnement dans une perspective européenne» (rapporteur général: M. BADURA); «Procédures et sanctions en droit administratif dans le domaine de l'économie» (rapporteur général: M. LENAERTS, juge au Tribunal de première instance).
M. SÖDERMAN a participé à la VIe conférence internationale des Médiateurs qui s'est tenue à Buenos Aires, en Argentine, du 20 au 24 octobre 1996. Le thème de cette conférence était «Le Médiateur et le renforcement des droits des citoyens. Le défi du XXIe siècle».
À cette manifestation ont participé des membres de l'IOI et des observateurs représentant 86 pays. Cette participation reflète l'établissement de nombreux Médiateurs au cours des dernières années, en particulier en Amérique latine et en Europe orientale.
Lors de cette conférence, Sir John ROBERTSON, de Nouvelle-Zélande, a présenté un document sur différents Médiateurs et sur l'avenir de cette institution. M. VALLADORES LANZA, du Honduras, a évoqué les défis auxquels est confrontée l'institution en Amérique latine. Sir Brian ELWOOD a fait un exposé sur l'harmonisation des activités du Médiateur général et de celles des Médiateurs spécialisés et M. PELLETIER (France) a évoqué le rôle du Médiateur.
M. SÖDERMAN a présenté un document sur le droit communautaire et le rôle du Médiateur européen à des hauts fonctionnaires gouvernementaux et à des juges d'un organisme en relation avec le ministère de la défense. Lors du déjeuner de travail organisé par CORI, organisme s'occupant de politique étrangère, il a évoqué le concept de Médiateur européen par rapport au Mercosur.

VISITEURS DU MÉDIATEUR EUROPÉEN
M. ACKZER, ambassadeur de Turquie, a rendu visite au Médiateur européen le 13 février 1996.
Mme NICKELS, présidente de la commission des pétitions du Bundestag, a rendu visite au Médiateur européen le 13 février.
La commission constitutionnelle du parlement finlandais a rendu visite au Médiateur européen le 14 mars. M. SÖDERMAN a évoqué son mandat et ses activités. M. TOMLINSON, député au Parlement européen, président de la commission temporaire d'enquête, et M. NEWMAN, député au Parlement européen, président de la commission des pétitions, ont exposé les compétences et les activités de leurs commissions respectives.
Le ministre de la justice de Finlande, M. AALTO accompagné de Mme BJÖRKLUND et de M. Olli SALORANTA, juristes principaux de ses services, ont rendu visite au Médiateur européen le 26 mars pour évoquer la coopération future.
Une délégation de la commission des droits de l'homme du parlement mexicain a fait le déplacement à Strasbourg le 24 avril. M. SÖDERMAN les a informés sur les activités du Médiateur européen.
M. CAÑELLAS, Médiateur régional de Catalogne, s'est informé sur les activités du Médiateur lors de sa visite à Strasbourg les 17, 18 et 19 septembre 1996. Il a rencontré M. GIL-ROBLES GIL-DELGADO, député au Parlement européen, M. NEWMAN, président de la commission des pétitions, et M. BAVIERA, secrétaire de ladite commission, ainsi que les membres catalans du Parlement européen.
M. Ale Os BUTALA, Médiateur adjoint de Slovénie, accompagné de M. ERJAVEC, chef de cabinet, a rendu visite au Médiateur européen le 10 octobre 1996.
Des membres du service des études du parlement suédois ont rendu visite au Médiateur européen le 26 octobre 1996. M. HARDEN a exposé les activités du Médiateur européen.



ANNEXE C

LISTE COMPLÈTE DES DISCOURS DE M. SÖDERMAN

CITOYENNETÉ EUROPÉENNE ET DROITS DES CITOYENS EN EUROPE
Université de Padoue
29. 2. 1996, Padoue, Italie

LE MÉDIATEUR EUROPÉEN ET LES MÉDIATEURS NATIONAUX
Conférence «Rencontre avec le Médiateur Européen. L'expérience du Médiateur dans la société régionale et la fonction de Médiateur Européen instituée par le traité sur l'Union Européenne de 1992»
1. 3. 1996, Bologne, Italie

LE MÉDIATEUR ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION
Séminaire international «Les citoyens et l'Union Européenne dans la perspective de la révision du traité de Maastricht»
2. 3. 1996, Rome, Italie

LE MÉDIATEUR EUROPÉEN ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION
Séminaire sur les droits des citoyens organisé par le Mouvement européen, Conseil irlandais
4. 3. 1996, Dublin, Irlande

LE RÔLE DU MÉDIATEUR EUROPÉEN
Séminaire sur le droit européen organisé par le Kammerskollegium
22. 3. 1996, Stockholm, Suède

LE MÉDIATEUR EN TANT QU'ÉLÉMENT DU CONCEPT DE CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
Premier congrès de la fédération ibéro-américaine des Médiateurs, avocats, commissaires et présidents des commissions publiques des droits de l'homme
15-19. 4. 1996, Queretaro, Mexique

LE RÔLE DU MÉDIATEUR EN TANT QUE PROTECTEUR DES DROITS DES CITOYENS EUROPÉENS
Présentation du premier rapport annuel du Médiateur Européen au Parlement Européen
20. 6. 1996, Strasbourg, France

LE MÉDIATEUR ET LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
VIe congrès international de l'International Ombudsman Institute
«Le Médiateur et le renforcement des droits des citoyens - le défi du XXIe siècle»
20-24. 1. 1996, Buenos Aires, Argentine

LE MÉDIATEUR ET LE SYSTÈME DE PROTECTION JURIDIQUE DES DROITS DES CITOYENS
Université de Salamanque
7. 11. 1996, Salamanque, Espagne

LE MÉDIATEUR, DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRÔLE DE LA MAUVAISE ADMINISTRATION EN GRÈCE ET EN EUROPE
Université d'Athènes
11. 11. 1996, Athènes, Grèce

LE DROIT DES CITOYENS À L'INFORMATION
Conférence «La société de l'information et l'information des gouvernements en Europe»
21-22. 11. 1996, La Haye, Pays-Bas

LE RÔLE DU MÉDIATEUR EUROPÉEN ET LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
Conseil basque du mouvement européen,
9. 12. 1996, Vitoria, Espagne



ANNEXE D

ARTICLES ET INTERVIEWS

CONTRIBUTIONS DE M. SÖDERMAN POUR «THE EUROPEAN»:
The friendly face of public service janvier 1996
Ombudsman finds voter misgivings février 1996
Public rights in pursuit of truth mars 1996
The road to rights is paved with laws mai 1996
Making headlines is no substitute for action juin 1996
Dinosaurs are jealously guarding their nests août 1996
The Union needs a dose of glasnost octobre 1996

RENCONTRES DE JOURNALISTES
Un groupe de douze journalistes spécialisés dans les affaires européennes du Centre universitaire d'enseignement du journalisme de Strasbourg a été reçu par le Médiateur européen le 21 février et s'est informé du rôle de l'institution.
Un groupe de 16 journalistes suédois a été reçu par le Médiateur européen le 13 mars et s'est informé de sa compétence et de ses activités.
M. SÖDERMAN a fait un exposé sur sa compétence et le fonctionnement de ses services devant un groupe de trente journalistes au cours d'un repas organisé le 10 septembre 1996 à l'Union nationale des journalistes à Bruxelles.
Un groupe de treize journalistes a rencontré M. SÖDERMAN à Strasbourg le 12 novembre. La rencontre était organisée par la Turku School of Economics and Business Administration.
Un groupe de dix journalistes de l'association des journalistes européens a rencontré le Médiateur le 11 décembre 1996 et s'est informé de son rôle.
Quatorze journalistes membres du Nordisk Journalistcenter ont rencontré M. SÖDERMAN à Strasbourg le 11 décembre 1996.

ARTICLES ET INTERVIEWS
Le Figaro: Un médiateur dans la jungle bureaucratique - Jacob Söderman, un Finlandais de 57 ans, aura la rude tâche de résoudre les différends opposant des particuliers à l'administration communautaire (2. 1. 1996)
Helsingin Sanomat (11. 1. 1996)
La Croix: La création d'un Médiateur européen (12. 1. 1996)
Agence France Presse (17. 1. 1996)
Aamulehti (22. 1. 1996)
Helsingin Sanomat: Satoja turhia valituksia EU:n oikeusasiamiehelle (31. 1. 1996)
Demari: Söderman ottanut vastaan liki 300 valitusta - EU-oikeusasiamiehen tehtäviä ei tunneta (31. 1. 1996)
Europe 7 jours: Médiateur européen: six mois d'arbitrage (12 February 1996)
Associated Press (13. 2. 1996)
Financial Times: Britons top complaints to EU-Ombudsman. Britons take troubles to EU ombudsman (23. 2. 1996)
Lakimiesuutiset: EU:n oikeusasiamies Jacob Söderman: Kanteluita on tullut paljon (February 1996)
Europees Parlament: Ombu(d)sje komt zo (February 1996)
Tribuna del Parlamento europeo: El Defensor del Pueblo europeo recibe 380 reclamaciones en cuatro meses (February 1996)
La Repubblica, Bologna: Il difensore civico della Comunità. Mr. Söderman ci difende dall'Europa (1. 3. 1996)
Irish Times: Greater co-operation urged between the European and Irish Ombudsmen. Office caters for all EU residents (5. 3. 1996)
Hungarian TV (11. 3. 1996)
Kangaroo Group Newsletter: The European Ombudsman - an important part of the Citizens' Europe. Le médiateur européen - un élément important pour l'Europe des citoyens (March 1996)
Keskisuomalainen: Söderman arvioi Euroopan Unionin avoimuuden lisääntyneen nopeasti (10. 3. 1996)
Dagens Industri (13. 3. 1996)
Here & There/EP News: Ombudsman defending EU citizens' rights (11.-15. 3. 1996)
Dagens Nyheter: EU:s klagomur i Finland (22. 3. 1996)
Svenska Dagbladet: Britterna klagar mest (22. 3. 1996)
France 3/Rédaction européenne: EUROPEOS: «Le citoyen face à l'Union européenne» (26. 3. 1996)
BBC/Europe (27. 3. 1996)
Selina Scott Show (27. 3. 1996)
Hufvudstadsbladet (29. 3. 1996)
Tribune pour l'Europe: L'Ombudsman nouveau est arrivé! (March 1996)
Euro-op: Le droit de pétition. Le Médiateur européen (Hiver 1996)
Expresso: Despachantes portugueses vencem na Europa (13. 4. 1996)
La Jornada: Se reunirán 30 ombudsman de América y Europa en Querétaro (14. 4. 1996)
Les Petites Affiches: Un nouvel instrument de démocratisation des institutions de l'Union: Le Médiateur européen (22. 4. 1996)
Spanish Radio 5: «Objectivo Europa» (29. 4. 1996)
The Cyprus Weekly: Europe's Ombudsman to discuss Cyprus. Top jurists in Limassol (3.-9. 5. 1996)
ABC: «Todas las Administraciones del mundo necesitan alguien que las supervise» - Declaraciones a ABC del Defensor del Pueblo Europeo (4. 5. 1996)
El Mundo: El Defensor del Pueblo resolvió cuatro casos desde julio de 1995 (4. 5. 1996)
Pohjolan Sanomat: Kielten kautta pääsee kulttuuriin (19. 5. 1996)
ORF/Austrian TV (22. 5. 1996)
Dernières Nouvelles d'Alsace: Europe: le double jeu du médiateur (25. 5. 1996)
Luxemburger Wort: 80 Prozent der Beanstandungen gegen EU-Organe sind unzulässig - Noch keine Beschwerde eines Luxemburgers (30. 5. 1996)
Tageblatt: Europas Ombudsmann in Luxemburg. Beschwerden gegen die EU (30. 5. 1996)
Letzeburger Journal: Europäischer Bürgerbeauftragter auf Arbeitsbesuch in Luxemburg: Hunderte von Mißständen seit Amtsantritt des Ombudsmanns beklagt - Zahlreiche Beschwerden über angeblichen Mangel an Transparenz (30. 5. 1996)
Le Républicain Lorrain: Le médiateur européen en visite à Luxembourg (30. 5. 1996)
El Ciervo, revista mensual de pensamiento y cultura: El papel del Defensor del Pueblo europeo (May 1996)
Europa van Morgen: Hoe kan bij de Europese Ombudsman een klacht worden ingediend? (5. 6. 1996)
European Voice: EU's King Solomon warms to role of citizens' champion (6.-12. 6. 1996)
Italia Oggi: Mediatore - Sotto la lente tutti gli abusi comunitari (14. 6. 1996)
Europaregionali: Mediatore europeo, garanzia di transparenza (14. 6. 1996)
Iltalehti: «Arvostelun kohteena oleminen kuuluu asiaan» - Jacob Söderman turhien valitusten postilaatikko (15. 6. 1996)
SWF (17. 6. 1996)
BBC (18. 6. 1996)
YLE/TV news (Finnish and Swedish sections) (18. 6. 1996)
BBC/Radio (19. 6. 1996)
SWF/TV (19. 6. 1996)
Europa Forum: Post für den Ombudsmann - Erster Tätigkeitsbericht des Europäischen Bürgerbeauftragten (17.-21. 6. 1996)
ABC: El Defensor defendido (21. 6. 1996)
Europa 24 Ore: Il mediatore presenta il bilancio e dà le istruzioni per le denunce (21. 6. 1996)
Berlingske Tidende: Ombudsmand må afvise de fleste klager (21. 6. 1996)
Europe: EP/Ombudsman (22. 6. 1996)
To BHMA: Ôï íÝï üñãáíï ãéá ôá ðáñÜðïíÜ óáò - Ï ÄéáìåóïëáâçôÞò óáò ðåñéìÝíåé (23. 6. 1996)
Helsingin Sanomat: Söderman moittii EU:ta tulkkien valinnasta (25. 6. 1996)
Europe: EU/Citizens' Europe: First report by Ombudsman details complaints received and follow-up action and reports on the initiative on transparency concerned Parliament, the Court of Justice and the Court of Auditors (26. 6. 1996)
Europe: EU/Citizens' Europe: Parliament welcomes first report on activities of European Ombudsman and asks all institutions to cooperate with him - for a computer link with citizens (26. 6. 1996)
Demari: Jacob Södermanin mielestä ihmiset ansaitsevat hyvän hallinnon - Kantelun käsittely on kestävyysurheilua (26. 6. 1996)
INC - Hebdomadaire de l'Institut National de la Consommation: Médiation - Le médiateur européen (28. 6. 1996)
Deutsche Tagepost: Anwalt für die Bürger Europas - Der Bürgerbeauftragte des Straßburger Parlaments legt seinen Jahresbericht vor (29. 6. 1996)
Tribune pour l'Europe: Le Médiateur en place (June 1996)
«Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï», Ç åôÞóéá Ýêèåóç ôïõ Åõñùðáßïõ ÄéáìåóïëáâçôÞ, Éïýíéïò 1996.
Europa Oggi: Bilancio dell'attività del Mediatore (June 1996)
Europees Parlament: Klagen staat vrij (June 1996)
Tribuna del Parlamento europeo: El Defensor del Pueblo - en breve (June 1996)
Tribuna da Europa: Provedor de Justiça europeu recebe 537 queixas em seis meses (June 1996)
Which: New Euro Ombudsman (June 1996)
Nytt fra Europa: Ombudsmannen i arbejde (June 1996)
Europa information från industriförbundet: Hur klaga hos ombudsmannen (June 1996)
Gaceta Jurídica de la CE: Crónica de legislación, I. Derecho Comunitario - ¿Cómo se presenta una reclamación al Defensor del Pueblo europeo? (June 1996)
Svenska Dagbladet: Offentligheten utreds i EU (3. 7. 1996)
Dagens politik: EU:s ombudsman efterlyser öppenhet (3. 7. 1996)
Hufvudstadsbladet: Söderman backar upp öppenhet (editorial); Söderman tar strid för öppenhet i EU (3. 7. 1996)
Helsingin Sanomat: Söderman patistaa avoimuutta unioniin (4. 7. 1996)
Demari: Söderman ajaa avoimuutta EU:hun (3. 7. 1996)
Turun Sanomat: Suomalaisille suitsutusta europarlamentissa - Euroopan ensimmäinen oikeusasiamies Jacob Söderman ajaa avoimuutta (3. 7. 1996)
Keskisuomalainen: Hallinnon julkisuutta lisättävä EU:ssa (editorial) (5. 7. 1996)
Helsingin Sanomat: Avoimuus avain EU:n hyväksyntään (editorial) (7. 7. 1996)
Commission en direct: Ombudsman's first report (11.-17. 7. 1996)
Helsingin Sanomat (15. 7. 1996)
Aachener Zeitung: EU sammelt Klagen. Simone Veil leitet Gruppe - Ombudsmann (19. 7. 1996)
Kauppalehti: Jacob Söderman rakentaa toimivaa toimistoa - EU:n oikeusasiamiehellä pieni mutta tehokas henkilökunta. Oikeusasiamies Jacob Söderman ajaa avoimuutta EU:n hallintoon (30. 7. 1996)
European Voice: EU complaints procedure set to be reviewed (1.-7. 8. 1996)
Ilta-Sanomat: EU-ehdokkaat: Jacob Söderman on paras - Ahtisaaren toiminta saa heikoimmat arvosanat (26. 8. 1996)
Broadcasters: TV series on EU (August 1996)
Sigma (10. 9. 1996)
Alsace: Les lenteurs de l'Europe - Les plaintes enregistrées par le Médiateur concernent surtout les délais administratifs (12. 9. 1996)
Dernières Nouvelles d'Alsace: Comment s'adresser au Médiateur européen? (13. 9. 1996)
Europe: Médiateur: Promouvoir la coopération entre les médiateurs nationaux et européen (14. 9. 1996)
Hufvudstadsbladet: Medborgarnas klagorätt i EU utreds (15. 9. 1996)
Radio Malte (16. 9. 1996)
YLE/Radio (16. 9. 1996)
The European: It's your right to complain (19.-25. 9. 1996)
Focus Magazine: Le Médiateur Européen (September 1996)
Mittelbadische Presse: Der EU-Bürgerbeauftragte sorgt sich um die Nöte der Europäer - Vom guten Willen der Länder abhängig (2.-3. 10. 1996)
Irish Times: Complaints to the Ombudsman - Statiscope (14. 10. 1996)
Mons Berinage/Belgian regional TV (15. 10. 1996)
Europe: EU/Nuclear energy: European Ombudsman states Commission did not handle the question of French tests in Mururoa badly (21.-22. 10. 1996)
«ÍÁÕÔÅÌÐÏÑÉÊÇ» - Êáêïäéïßêçóç êáé ðþò ìðïñåß íá åëåã÷èåß (5. 11. 1996)
«ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ» - Ï Åõñùðáßïò ÄéáìåóïëáâçôÞò (7. 11. 1996)
La Gaceta Regional: Visita - Jacob Söderman pronunció ayer una conferencia en la Universidad. España, tercera nación que más quejas remite al Defensor del Pueblo de la UE (8. 11. 1996)
El Adelanto: España, tercer país en reclamaciones - Söderman solicita una mayor transparencia de la administración europea (8. 11. 1996)
Tribuna de Salamanca: España, tercer país que más se queja ante el Defensor del Pueblo de la UE - El finlandés Jacob Söderman inauguró el VI Curso del Derecho Comunitario (8. 11. 1996)
Diario de Burgos: Söderman pide más transparencia a la administración de la UE (8. 11. 1996)
El País: El Defensor del Pueblo europeo sólo ha resuelto once recursos este año (9. 11. 1996)
«ÅÎÐÑÅÓ» - O «Ombudsman» Jacob SÖDERMAN óôçí ÁÈÇÍÁ - Ðñïóôáóßá áðü ôéò . . . âëáâåñÝò óõíÝðåéåò ôçò êáêïäéïßêçóçò (10. 11. 1996)
Expansión: Contra la euroburocracia (9. 11. 1996)
«ÁÕÑÉÁÍÇ» - ÔÝñìá ïé áõèáéñåóßåò óå âÜñïò ôïõ ðïëßôç (12. 11. 1996)
«ÅËÅÕÈÅÑÏÔÕÐÉÁ» - Ïé Äçìüóéåò Õðçñåóßåò ðåñíÜíå áðü åîåôÜóåéò (12. 11. 1996)
«ÅËÅÕÈÅÑÏÓ ÔÕÐÏÓ» - ¸ëåã÷ïò óôç Äçìüóéá Äéïßêçóç (12. 11. 1996)
«ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ» - Ìå åîïõóßåò ï ÓõíÞãïñïò ôïõ ðïëßôç (12. 11. 1996)
HAUS, Hallinnon kehittämiskeskuksen asiakaslehti: Oikeusasiamies Jacob Söderman valvoo EU:n hallintoa (28. 11. 1996)
Panorama: How to complain to the European ombudsman (25. 11.-1. 12. 1996)
Strasbourg Magazine: Un médiateur européen à Strasbourg (November 1996)
Europ-News: The European Ombudsman - for the European citizens (leader), The European Ombudsman - Closeness to European citizen and transparency top priorities (3/1996)
Forum: Das Petitionsrecht - Der Bürgerbeauftragte (3/1996)
Rakennepolitiikka - Strukturpolitik: Miten kannella Euroopan oikeusasiamiehelle (3/1996)
Kuluttajauutiset: Kuinka kannella Euroopan oikeusasiamiehelle? - Hur man klagar till den europeiska ombudsmannen? (3/1996)
Advokaatti: Euroopan oikeusasiamies purkaa kansalaisten paineita (3/1996)
Europa, Danish newspaper (4. 12. 1996)
El Mundo: Söderman visita Euskadi invitado por el Consejo del Movimiento Europeo - El defensor del pueblo europeo pide a la UE garantías de mayor «transparencia» - Reclama que facilite a los ciudadanos el acceso a la documentación (10. 12. 1996)
El Correo Español - El Pueblo Vasco: El protector europeo «del público» - El finlandés Jacob Söderman, Defensor del Pueblo Europeo, cree que los pequeños países «tienen tanta voz como los grandes» (10. 12. 1996)
DEIA: «Trabajo para mostrar la cara humana de Europa» - He elaborado un documento para recomendar a los órganos comunitarios su permiso al acceso público de documentos (10. 12. 1996)



ANNEXE E

ASPECTS FINANCIERS
L'article 12 du statut du Médiateur européen dispose que le budget du Médiateur figure en annexe à la section 1 (Parlement européen) du budget général des Communautés européennes.
Le budget 1996 du Médiateur était un budget de transition. La plupart des besoins administratifs ont été couverts par le Parlement européen qui les a financés sur son budget. Le titre 2 du budget 1996 du Médiateur ne comporte qu'un crédit non dissocié pour les dépenses administratives courantes.
Les traitements, indemnités et autres frais du même ordre sont repris au titre 1 du budget. Celui-ci englobe aussi les frais de mission.
À partir du début de 1996, le personnel du Médiateur était au nombre de 10. Un budget rectificatif et supplémentaire a prévu trois postes supplémentaires, qui ont porté l'effectif à 13 personnes. Tous les postes sont temporaires.
Les crédits de 1996 se chiffraient à un total de 1 200 000 écus. Des crédits supplémentaires d'un montant de 331 000 écus ont été autorisés en cours d'année dans le cadre d'un budget rectificatif et supplémentaire, qui a pris la forme d'un transfert du budget du Parlement européen. Le chiffre final des crédits de 1996 s'est donc établi à 1 531 000 écus.
Le tableau ci-après indique les dépenses effectives de 1996 (crédits engagés)
>EMPLACEMENT TABLE>
Le budget de 1997, élaboré en 1996, assure une transparence accrue en indiquant le coût intégral des activités du Médiateur. Ce budget prévoit un effectif de 16 personnes, ce qui représente une augmentation de 3 personnes par rapport à l'organigramme révisé de 1996.
Le total des crédits se chiffre à 2 581 819 écus pour 1997. Le titre 1 (traitements, indemnités et allocations liées au traitement) se chiffre à 1 815 819 écus. Le titre 2 (immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionnement) représente 764 000 écus.



ANNEXE F

PERSONNEL DU MÉDIATEUR
À la fin de 1996, le secrétariat du Médiateur se composait du conseiller principal, d'un juriste principal, de trois juristes, d'une attachée de presse, de trois assistants et de quatre secrétaires.
Des changements sont intervenus en cours d'année en ce qui concerne le personnel.
M. GIRAUD, secrétaire général, qui avait assuré les préparatifs de la mise en place du bureau du Médiateur européen à Strasbourg et participé à l'établissement de l'institution, a réintégré le Parlement européen le 1er juin 1996.
À partir de cette date, M. HARDEN, juriste principal, a été nommé administrateur principal f.f. du Médiateur européen.
Mme FIERRO a exercé les fonctions de juriste au secrétariat du mois d'octobre 1995 au 1er avril 1996, date à laquelle M. HARDEN a pris les fonctions de juriste principal.
Mme KLOPPENBURG a pris les fonctions de juriste le 1er juin 1996.
M. DYRBERG, juriste principal depuis le 1er janvier 1996, a réintégré le service juridique du Parlement européen le 1er septembre 1996.
M. TSIRIMIAGOS, juriste depuis le 1er janvier 1996, a réintégré la Commission européenne le 16 septembre 1996.
Mme BROMS a pris les fonctions de juriste le 1er novembre 1996 et M. THANOU celles d'assistant à la même date.
M. MARTÍNEZ ARAGÓN a pris les fonctions de juriste principal le 16 novembre 1996.
Mme HEEDE a exercé les fonctions de juriste à titre temporaire du 1er octobre 1996 au 14 février 1997.

MÉDIATEUR EUROPÉEN
Jacob Söderman

SECRÉTARIAT DU MÉDIATEUR EUROPÉEN
Ian Harden
Administrateur principal
Tél. 0033 3 88 17 2384
José Martínez Aragón
Juriste principal (à partir du 16. 11. 1996)
Tél. 0033 3 88 17 2401
Benita Broms
Juriste (à partir du 1. 11. 1996)
Tél. 0033 3 88 17 2423
Daniela Tirelli
Assistante
Tél. 0033 3 88 17 2402
Panayotis Thanou
Assistant (à partir du 1. 11. 1996)
Tél. 0033 3 88 17 2403
Ursula Garderet
Secrétaire (à partir du 1. 2. 1997)
Antenne de Bruxelles - EAS/103
Tél. 0032 2 28 4 2180
Murielle Richardson
Secrétaire
Tél. 0033 3 88 17 2388
Patrick Schmitt
Huissier (à partir du 1. 2. 1997)
Tél. 0033 3 88 17 7093
Peter Dyrberg
Juriste principal (à partir du 17. 2. 1997)
Antenne de Bruxelles - EAS/104
Tél. 0032 2 28 4 2003
Fax 0032 2 28 4 4914
Vicky Kloppenburg
Juriste (à partir du 1. 6. 1996)
Tél. 0033 3 88 17 2383
Ilta Helkama
Responsable de l'information
Tél. 0033 3 88 17 2398
Francesca Mancini
Assistante
Tél. 0033 3 88 17 2385
Nathalie Christmann
Secrétaire du Médiateur européen
Tél. 0033 3 88 17 2383
Anna Ruscitti
Secrétaire
Tél. 0033 3 88 17 2393
Isabelle Foucaud
Secrétaire
Tél. 0033 3 88 17 2391
ADRESSE:
1, av. du Président Robert Schuman
B.P. 403
F - 67001 Strasbourg Cedex
TÉL.:
0033 3 88 17 2313
0033 3 88 17 2383
FAX
0033 3 88 17 9062
INTERNET:
http://www.europarl.eu.int


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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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