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Législation communautaire en vigueur

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Document 397Y0807(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.20.50 - Activités médicales et para-médicales ]


397Y0807(01)
Résolution du Conseil du 24 juillet 1997 relative aux médecins qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
Journal officiel n° C 241 du 07/08/1997 p. 0001 - 0002



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 24 juillet 1997 relative aux médecins qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (97/C 241/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
(1) considérant que l'action de la Communauté vise l'abolition des obstacles à la libre circulation des personnes et des services, y compris les obstacles concernant les médecins et les services qu'ils prestent;
(2) considérant que l'action de la Communauté doit en même temps contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé et au renforcement de la protection des consommateurs;
(3) vu la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (1);
(4) considérant que la directive 93/16/CEE entre dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen (2);
(5) prenant note des conclusions du symposium intitulé «Quality of Medical Practice and Professional Misconduct in the European Union» qui s'est déroulé à Amsterdam, le 20 janvier 1997, dans le cadre de la présidence néerlandaise;
(6) constatant que, en certaines occasions, des médecins qui, dans un État membre, avaient fait l'objet de mesures disciplinaires ou de condamnations pénales pour faute et/ou négligence professionnelles, ou d'autres formes de sanctions, ou qui étaient sous le coup d'une suspension dans l'attente d'une procédure judiciaire, n'en continuaient pas moins d'exercer librement leur profession dans un autre État membre;
(7) considérant qu'une telle situation peut avoir des conséquences néfastes pour la santé publique;
(8) considérant que, dans certains cas également, des médecins dont la pratique médicale fait l'objet d'autres limitations de la part des autorités compétentes d'un État membre peuvent continuer d'exercer librement leur profession dans un autre État membre; que cela peut remettre en cause le droit des patients à bénéficier de soins adéquats;
(9) relevant que l'article 12 paragraphe 1 de la directive 93/16/CEE prévoit que l'État membre d'origine ou de provenance doit transmettre à l'État membre d'accueil les informations nécessaires relatives aux mesures ou aux sanctions de caractère professionnel ou administratif prises à l'encontre de l'intéressé, ainsi qu'aux sanctions pénales intéressant l'exercice de la profession dans l'État membre d'origine ou de provenance;
(10) considérant qu'il est essentiel, pour se prémunir contre les négligences et/ou les fautes professionnelles commises par des médecins, que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil aient des contacts étroits avec les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance et inversement;
(11) considérant que l'article 43 de la directive 93/16/CEE prévoit que, au cas où, dans l'application de ladite directive, des difficultés majeures se présentent dans certains domaines pour un État membre, la Commission examine ces difficultés en collaboration avec cet État et prend l'avis du comité de hauts fonctionnaires de la santé publique institué par la décision 75/365/CEE (3);
(12) considérant que, en principe, des difficultés peuvent se présenter ou s'être déjà présentées pour tous les États membres dans le domaine couvert par la présente résolution,
DEMANDE À LA COMMISSION:

- de continuer d'examiner l'application, dans les États membres, des dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services du médecin prévues par la directive 93/16/CEE,
- de vérifier, à cet égard, s'il est nécessaire d'aligner, au chapitre VI de la directive 93/16/CEE, les dispositions relatives à la libre prestation de services sur celles qui concernent le droit d'établissement,
- d'étudier les possibilités d'optimiser l'échange d'informations prévu par la directive 93/16/CEE.
(1) JO n° L 165 du 7. 7. 1993, p. 1. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.
(2) JO n° L 1 du 3. 1. 1994, p. 1.
(3) JO n° L 167 du 30. 6. 1975, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 80/157/CEE (JO n° L 33 du 11. 2. 1980, p. 15).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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