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Législation communautaire en vigueur

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Document 397Y0304(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


397Y0304(01)
Recommandation n° 21 du 28 novembre 1996 concernant l'application de l'article 69 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71 aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint employé dans un État membre autre que l'état compétent
Journal officiel n° C 067 du 04/03/1997 p. 0003 - 0003

Modifications:
Voir 298D0709(13) (JO L 193 09.07.1998 p.52)


Texte:

RECOMMANDATION N° 21 du 28 novembre 1996 concernant l'application de l'article 69 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71 aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint employé dans un État membre autre que l'État compétent (97/C 67/03)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et des règlements ultérieurs,
considérant que l'article 69 paragraphe 1 permet, sous certaines conditions et limites, à un travailleur salarié ou non salarié en chômage complet, et qui se rend dans un ou plusieurs États membres autres que l'État compétent, pour y chercher un emploi, de conserver le droit à ses prestations de chômage;
considérant qu'une des conditions reprises au point a), dudit paragraphe est que l'intéressé soit resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage;
considérant que la dernière phrase de ce point a) permet toutefois aux services ou institutions compétentes d'autoriser le départ du chercheur d'emploi avant l'expiration du délai de quatre semaines;
considérant qu'il convient en principe d'accorder cette autorisation aux personnes qui, tout en remplissant les autres conditions reprises au paragraphe 1 de l'article 69 du règlement (CEE) n° 1408/71, veulent accompagner leur conjoint, lequel a accepté un emploi dans un autre État membre;
délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 du règlement (CEE) n° 1408/71,
RECOMMANDE aux services et institutions compétents que:

1) L'autorisation du départ de l'intéressé avant l'expiration du délai de quatre semaines prévu à la dernière phrase de l'article 69 paragraphe 1 point a), soit accordée au travailleur salarié ou non salarié en chômage complet qui remplit toutes les autres conditions requises par l'article 69 paragraphe 1 et qui accompagne son conjoint, lequel a accepté un emploi dans un État membre autre que l'État compétent.
2) La présente recommandation est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le président de la commission administrative
Denis CROWLEY

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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