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Législation communautaire en vigueur
Document 397Y0304(01)
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[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]
397Y0304(01)
Recommandation n° 21 du 28 novembre 1996 concernant l'application de l'article 69 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71 aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint employé dans un État membre autre que l'état compétent
Journal officiel n° C 067 du 04/03/1997 p. 0003 - 0003
Modifications:
Voir 298D0709(13) (JO L 193 09.07.1998 p.52)
Texte:
RECOMMANDATION N° 21 du 28 novembre 1996 concernant l'application de l'article 69 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71 aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint employé dans un État membre autre que l'État compétent (97/C 67/03)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et des règlements ultérieurs, considérant que l'article 69 paragraphe 1 permet, sous certaines conditions et limites, à un travailleur salarié ou non salarié en chômage complet, et qui se rend dans un ou plusieurs États membres autres que l'État compétent, pour y chercher un emploi, de conserver le droit à ses prestations de chômage; considérant qu'une des conditions reprises au point a), dudit paragraphe est que l'intéressé soit resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage; considérant que la dernière phrase de ce point a) permet toutefois aux services ou institutions compétentes d'autoriser le départ du chercheur d'emploi avant l'expiration du délai de quatre semaines; considérant qu'il convient en principe d'accorder cette autorisation aux personnes qui, tout en remplissant les autres conditions reprises au paragraphe 1 de l'article 69 du règlement (CEE) n° 1408/71, veulent accompagner leur conjoint, lequel a accepté un emploi dans un autre État membre; délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 du règlement (CEE) n° 1408/71, RECOMMANDE aux services et institutions compétents que:
1) L'autorisation du départ de l'intéressé avant l'expiration du délai de quatre semaines prévu à la dernière phrase de l'article 69 paragraphe 1 point a), soit accordée au travailleur salarié ou non salarié en chômage complet qui remplit toutes les autres conditions requises par l'article 69 paragraphe 1 et qui accompagne son conjoint, lequel a accepté un emploi dans un État membre autre que l'État compétent. 2) La présente recommandation est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le président de la commission administrative Denis CROWLEY
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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