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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2616

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
395R1445 (Modification)

397R2616
Règlement (CE) n° 2616/97 de la Commission du 16 décembre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 353 du 24/12/1997 p. 0008 - 0012
CONSLEG - 95R1445 - 04/04/1998 - 40 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2616/97 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2321/97 (2), et notamment ses articles 9 et 13,
considérant que l'article 7 du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2469/97 (4), prévoit que toute exportation de produits, pour lesquels une restitution à l'exportation est demandée, est soumise à la délivrance d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution;
considérant que, pour assurer une bonne gestion du volume des exportations et notamment des quantités de viande bovine congelée provenant des stocks d'intervention et destinées à l'exportation vers certains pays tiers mais sans octroi de restitution, il y a lieu dès lors de soumettre toute exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 805/68 ainsi que des produits relevant des codes NC 0102 10, 1602 50 31 à 1602 50 80 et 1602 90 69 à la délivrance d'un certificat d'exportation;
considérant que, suite à cette nouvelle obligation, il s'avère nécessaire de procéder à certaines modifications d'ordre technique notamment en ce qui concerne la durée de validité des certificats, le montant de la garantie ainsi qu'au niveau des communications périodiques des États membres;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 1445/95 est modifié comme suit:
1) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Toute exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 805/68 ainsi que des produits relevant des codes NC 0102 10, 1602 50 31 à 1602 50 80 et 1602 90 69 est soumise à la délivrance d'un certificat d'exportation.»
2) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
1. Pour les exportations des produits pour lesquels une restitution est demandée et qui sont soumises à la délivrance d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, la durée de validité des certificats comportant fixation à l'avance de la restitution est fixée à:
- soixante-quinze jours pour les produits relevant des codes NC 0102 et 1602,
- trente jours pour les autres produits,
à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88.
Toutefois, pour les certificats d'exportation des produits relevant du secteur de la viande bovine qui sont délivrés dans le cadre de la procédure visée à l'article 44 du règlement (CEE) n° 3719/88, la durée de validité expire à la fin du quatrième mois suivant la date de leur délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 2 dudit règlement.
2. Pour les exportations sans demande de restitution, la durée de validité des certificats est fixée à:
- quarante-cinq jours pour les exportations de viande bovine congelée provenant des stocks d'intervention,
- soixante jours pour les autres produits,
à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88.
La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 la mention:
- "Produits d'intervention sans restitution [Règlement (CE) n° 2616/97]" pour les certificats visés au premier tiret,
- "Sans restitution" pour les certificats visés au deuxième tiret.
3. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 15 la désignation du produit et, dans la case 16, le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation ainsi que, dans la case 7, la mention du pays de destination.
4. Les catégories de produits visées à l'article 13 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88 sont indiquées à l'annexe III.»
3) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
1. La garantie relative aux certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution est de:
a) 44 écus par tête pour les animaux vivants;
b) 29 écus par 100 kilogrammes pour les produits relevant du code 0201 30 00 9100 de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation;
c) 16 écus par 100 kilogrammes poids net pour les autres produits.
2. La garantie relative aux certificats autres que ceux visés au paragraphe 1 est de:
a) 7 écus par tête pour les animaux vivants;
b) 3 écus par 100 kilogrammes poids net pour les autres produits.»
4) À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance des restitutions et visés à l'article 8 paragraphe 1 sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant qu'aucune des mesures particulières visées au paragraphe 2 ne soient prises pendant ce délai par la Commission. Toutefois, les exportations réalisées dans le cadre de l'article 14 bis du règlement (CEE) n° 3719/88 ne sont pas soumises au délai ci-dessus.»
5) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
1. La quantité exportée dans le cadre de la tolérance visée à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne donne pas droit au paiement de la restitution lorsque cette exportation est réalisée à l'aide d'un certificat visé à l'article 8 paragraphe 1 et le certificat comporte dans la case 22 la mention:
"Restitution valable pour . . . tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)."
2. Les dispositions de l'article 20 paragraphe 3 point b) deuxième tiret du règlement (CEE) n° 3665/87 (*) ne s'appliquent pas aux restitutions particulières à l'exportation octroyées aux viandes désossées produites dans le cadre du règlement (CEE) n° 1964/82 de la Commission (**), lorsque ces produits sont ou ont été placés sous le régime prévu à l'article 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (***).
(*) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(**) JO L 212 du 21. 7. 1982, p. 48.
(***) JO L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.»
6) À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres communiquent à la Commission:
- le lundi et le jeudi de chaque semaine à 12 heures au plus tard:
a) 1.1. les demandes de certificats comportant fixation à l'avance de la restitution visée à l'article 8 paragraphe 1 ou l'absence de demande de certificats;
1.2. les demandes de certificats visés à l'article 44 du règlement (CEE) n° 3719/88 ou l'absence de demande de certificats;
1.3. les demandes de certificats visés à l'article 8 paragraphe 2 premier tiret
déposés jusqu'au dernier jour ouvrable précédent le jour de la communication;
b) 1.1. les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés dans le cadre de l'article 10 paragraphe 5 ou l'absence de délivrance de certificats;
1.2. les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés suite aux demandes de certificats visés à l'article 44 du règlement (CEE) n° 3719/88 en mentionnant la date du dépôt de la demande des certificats et le pays de destination
jusqu'au dernier jour ouvrable précédant le jour de la communication;
c) les quantités pour lesquelles les demandes de certificats d'exportation ont été retirées, dans le cas visé à l'article 10 paragraphe 4,
- avant le 15 de chaque mois pour le mois précédent:
d) les demandes de certificats visés à l'article 14 bis du règlement (CEE) n° 3719/88;
e) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés dans le cadre de l'article 8 paragraphe 1 et qui n'ont pas été utilisées;
f) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés dans le cadre de l'article 8 paragraphe 2 premier tiret et qui n'ont pas été utilisées entièrement;
g) les demandes de certificats visés à l'article 8 paragraphe 2 deuxième tiret.»
7) L'annexe IV est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO L 322 du 25. 11. 1997, p. 25.
(3) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.
(4) JO L 341 du 12. 12. 1997, p. 8.



ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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