|
Législation communautaire en vigueur
Document 397R2536
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]
Actes modifiés:
392R2137 (Modification)
397R2536
Règlement (CE) n° 2536/97 du Conseil du 16 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 338/91 déterminant la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées, et le règlement (CEE) n° 2137/92 relatif à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins et à la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées
Journal officiel n° L 347 du 18/12/1997 p. 0006 - 0006
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2536/97 DU CONSEIL du 16 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 338/91 déterminant la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées, et le règlement (CEE) n° 2137/92 relatif à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins et à la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil du 25 septembre 1989 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) n° 338/91 (2) est applicable jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1997, en attendant la fixation des normes communautaires de classement des carcasses; qu'il n'y a pas eu de progrès suffisants pour permettre de remplacer la qualité type communautaire par les normes en question; que la qualité type actuelle doit, par conséquent, être maintenue; considérant que, à la lumière des conclusions du rapport de la Commission concernant la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 2137/92 (3), il convient de renoncer, pour le moment, à l'objectif que s'est fixé le Conseil de rendre obligatoire l'application de la grille communautaire à l'ensemble des abattoirs agréés pour le commerce intracommunautaire, si possible au cours de la campagne 1999 et en tout cas avant le 1er janvier 2000, et de se réserver cependant la possibilité de réexaminer cet objectif sur la base d'un rapport que la Commission soumettra avant le 31 juillet 2002; considérant que, afin de faciliter la communication des prix relevés, il convient d'autoriser les États membres à subdiviser la catégorie C de l'annexe III du règlement (CEE) n° 2137/92 en deux sous-catégories, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier À l'article 2 du règlement (CEE) n° 338/91, le deuxième alinéa est supprimé.
Article 2 Le règlement (CEE) n° 2137/92 est modifié comme suit: 1) À l'article 3, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: «Les États membres qui appliquent le système de classement prévu à l'annexe III sont autorisés à subdiviser la catégorie C en deux sous-catégories.» 2) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 La Commission soumet au Conseil, au plus tard le 31 juillet 2002, un rapport sur le fonctionnement du présent régime assorti, le cas échéant, de propositions appropriées, notamment en ce qui concerne la grille de classement des carcasses, dans le but d'en rendre l'application, si possible, obligatoire.»
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997. Par le Conseil Le président F. BODEN
(1) JO L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1589/96 (JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 25). (2) JO L 41 du 14. 2. 1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1278/94 (JO L 140 du 3. 6. 1994, p. 5). (3) JO L 214 du 30. 7. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1278/94.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|