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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2494

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]


397R2494
Règlement (CE) n° 2494/97 de la Commission du 12 décembre 1997 relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz relevant du code NC 1006 originaire des pays et territoires d'outre-mer, dans le cadre des mesures spécifiques instaurées par le règlement (CE) nº 2352/97
Journal officiel n° L 343 du 13/12/1997 p. 0017 - 0017



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2494/97 DE LA COMMISSION du 12 décembre 1997 relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz relevant du code NC 1006 originaire des pays et territoires d'outre-mer, dans le cadre des mesures spécifiques instaurées par le règlement (CE) n° 2352/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (1), modifiée en dernier lieu par la décision 97/803/CE (2),
vu le règlement (CE) n° 2352/97 de la Commission, du 28 novembre 1997, instaurant des mesures spécifiques à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (3), et notamment son article 4 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) n° 2352/97 a instauré des mesures spécifiques à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer, ci-après dénommés «PTOM»; que ces mesures garantissent le bénéfice de l'exemption des droits de douane à l'importation dans le cadre d'un régime de surveillance; qu'elles prévoient en particulier la limitation quotidienne des demandes de certificat par opérateur; que l'article 4 paragraphe 3 dudit règlement dispose que lorsque les quantités demandées dépassent le volume mensuel de 13 300 tonnes de riz exprimé en équivalent riz décortiqué et que, sur la base d'une évaluation de la situation du marché communautaire, ce dépassement risque d'entraîner des perturbations sensibles de ce dernier, la Commission, dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour du dépassement, fixe un pourcentage de réduction à appliquer à chacune des demandes déposées le jour du dépassement, rejette les demandes déposées postérieurement au jour du dépassement, et suspend le dépôt de nouvelles demandes pour le mois en cours;
considérant que les quantités demandées le 2 décembre 1997, dépassant le volume mensuel de 13 300 tonnes, atteignant 7 072 tonnes; que ces quantités ont fait l'objet par la Commission d'un examen particulier sur la base d'une évaluation de la situation du marché communautaire du riz et de son évolution; que, suite à cet examen, il a été constaté que, étant donné la récolte normale de riz Indica pendant la campagne 1997/1998 et le niveau des prix de ce type de riz sur le marché communautaire, ces quantités risqueraient de perturber sensiblement ledit marché, notamment en termes de déplacement de la culture du riz Indica communautaire et de baisse de son niveau de prix; qu'il convient en conséquence de faire application de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2352/97,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Des certificats d'importation de riz et de brisures de riz relevant du code NC 1006, présentés dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) n° 2352/97, sont délivrés pour les quantités figurant dans les demandes affectées du pourcentage de réduction suivant:
69,8575 % pour les demandes présentées le 2 décembre 1997.

Article 2
Les demandes des certificats d'importation de riz et de brisures de riz du code NC 1006 présentées à partir du 3 décembre 1997 ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'importation dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) n° 2352/97.

Article 3
La présentation de demandes de certificats d'importation de riz et de brisures de riz relevant du code NC 1006 dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) n° 2352/97 est suspendue jusqu'au 31 décembre 1997.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 263 du 19. 9. 1991, p. 1.
(2) JO L 329 du 29. 11. 1997, p. 50.
(3) JO L 326 du 28. 11. 1997, p. 21.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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