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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2469

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.40.20 - Autres mesures monétaires ]
[ 03.10.20 - Mécanismes de la politique agricole commune ]


Actes modifiés:
395R1445 (Modification)
382R1964 (Modification)
387R3846 (Modification)

397R2469
Règlement (CE) n° 2469/97 de la Commission du 11 décembre 1997 modifiant les règlements (CEE) nº 1964/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées, (CEE) nº 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et (CE) nº 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 341 du 12/12/1997 p. 0008 - 0020
CONSLEG - 95R1445 - 04/04/1998 - 40 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2469/97 DE LA COMMISSION du 11 décembre 1997 modifiant les règlements (CEE) n° 1964/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées, (CEE) n° 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2321/97 (2), et notamment son article 13 paragraphe 12,
considérant que le règlement (CEE) n° 1964/82 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) n° 3169/87 (4), a arrêté les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées provenant de quartiers arrière de gros bovins mâles;
considérant que, par suite de la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay, il s'avère opportun de disposer d'un régime qui permette de mieux cibler les produits du secteur de la viande bovine à exporter avec une certaine préférence vers les pays tiers; que l'introduction d'une restitution particulière pour les morceaux désossés de quartiers avant des gros bovins mâles devrait permettre d'atteindre un tel objectif; qu'il y a donc lieu d'étendre le régime actuel du règlement (CEE) n° 1964/82 à ces produits;
considérant que la teneur minimale en viande maigre à respecter est applicable à la moyenne de l'ensemble des morceaux désossés; qu'il y a lieu dès lors de fixer cette teneur minimale à 55 %;
considérant que l'expérience acquise a démontré que certaines modifications techniques s'avèrent nécessaires, notamment en réduisant de 9 à 8 le nombre maximal de côtes du quartier arrière et en laissant aux opérateurs la faculté de commercialiser le filet provenant de ces quartiers sur le marché communautaire;
considérant que les dispositions dérogatoires prévues à l'article 7 paragraphe 1 ne sont plus appliquées par les États membres; qu'il y a lieu dès lors de les supprimer;
considérant que, depuis la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay, la Commission peut suivre, à l'aide des certificats d'exportation, l'évolution des quantités pour lesquelles une restitution particulière est octroyée; qu'il est donc possible de supprimer les communications des États membres visées à l'article 9;
considérant que les règlements (CEE) n° 798/80 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 471/87 (6), et (CEE) n° 2730/79 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1180/87 (8), ont été abrogés par le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 815/97 (10); qu'il est donc opportun d'actualiser les références dans le présent règlement;
considérant que l'introduction d'une restitution particulière pour les viandes désossées de quartiers avant de gros bovins mâles entraîne une adaptation de la nomenclature des restitutions et des catégories de viande bovine éligibles pour une restitution; qu'il y a donc lieu de remplacer le secteur 5 de l'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2333/97 (12), ainsi que l'annexe III du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2284/97 (14);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1964/82 est modifié comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Les morceaux désossés provenant de quartiers avant et de quartiers arrière frais ou réfrigérés de gros bovins mâles, emballés individuellement et d'une teneur moyenne en viande bovine maigre de 55 % ou plus, peuvent, dans les conditions du présent règlement, bénéficier de restitutions particulières à l'exportation.
Sont considérés comme:
- quartiers avant au sens du présent règlement: les quartiers avant attenants ou séparés, tels que définis dans les notes complémentaires 1.A points d) et e) du chapitre 2 de la nomenclature combinée, découpe droite ou pistola,
- quartiers arrière au sens du présent règlement: les quartiers arrière attenants ou séparés, tels que définis dans les notes complémentaires 1.A points f) et g) du chapitre 2 de la nomenclature combinée, avec au maximum huit côtes ou huit paires de côtes, découpe droite ou pistola.»
2) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'opérateur présente aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration par laquelle il manifeste sa volonté de désosser soit les quartiers avant, soit les quartiers arrière visés à l'article 1er, dans les conditions du présent règlement, et d'exporter, sous réserve des dispositions de l'article 6, la quantité totale des morceaux désossés obtenus, chaque morceau étant emballé individuellement. En outre, la teneur moyenne en viande maigre de l'ensemble de ces morceaux désossés doit être de 55 % ou plus.»
3) À l'article 2 paragraphe 3, à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2, le mot «arrière» est supprimé.
4) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Après le désossage, l'opérateur présente pour visa à l'autorité compétente une ou des "attestations viandes désossées" dont les modèles figurent aux annexes I et II et qui portent dans la case 7 le numéro de l'attestation visée à l'article 2 paragraphe 2.»
5) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. Les formalités douanières relatives à l'exportation hors de la Communauté, à l'une des livraisons visées à l'article 34 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (*) ou à la mise sous le régime prévu à l'article 5 du règlement (CEE) n° 565/80 sont accomplies dans l'État membre dans lequel la déclaration visée à l'article 2 est acceptée.
2. L'autorité douanière indique dans la case 11 de l'"attestation viandes désossées" le numéro et la date des déclarations visées à l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3665/87.
En cas de recours au régime de l'article 5 du règlement (CEE) n° 565/80, l'autorité douanière mentionne le numéro et la date des déclarations de paiement visées à l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87.
En cas de besoin, ces indications sont portées au verso de l'attestation et certifiées par l'autorité douanière.
3. Après accomplissement des formalités douanières portant sur la quantité totale des morceaux provenant du désossage indiquée sur l'"attestation viandes désossées", cette attestation est adressée par voie administrative à l'organisme chargé du paiement des restitutions à l'exportation.
(*) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.»
6) La note 1 de bas de page est supprimée.
7) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
1. Sans préjudice de l'application des dispositions du règlement (CEE) n° 3665/87 et sous réserve des dispositions du paragraphe 2, l'octroi de la restitution particulière est subordonné, sauf cas de force majeure, à l'exportation de la quantité totale des morceaux provenant du désossage sous le contrôle susmentionné.
2. L'opérateur peut toutefois commercialiser à l'intérieur de la Communauté le filet, avec ou sans chaînette, les os, gros tendons, cartilages, morceaux de graisse et autres chutes de parage résultant du désossage. Au cas où l'opérateur désire commercialiser le filet dans la Communauté, il doit en faire mention dans sa déclaration visée à l'article 2 paragraphe 1. En outre, l'"attestation ou les attestations viandes désossées quartiers arrière" doivent comporter dans la case 4 la mention "sans filet"».
8) À l'article 7, le paragraphe 1 et le premier tiret du paragraphe 2 sont supprimés. Le paragraphe 2 devient le paragraphe 1.
9) À l'article 8, le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Le désossage simultané de quartiers avant et de quartiers arrière dans la même salle de désossage n'est pas autorisé.»
10) L'article 9 est supprimé.
11) L'annexe du règlement est remplacée par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2
Le secteur 5 de l'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87 est remplacé par l'annexe III du présent règlement.

Article 3
L'annexe III du règlement (CE) n° 1445/95 est remplacée par l'annexe IV du présent règlement.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 19 janvier 1998.
Il est applicable aux opérations pour lesquelles une déclaration visée à l'article 3 paragraphe 1 ou à l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87 est acceptée et est accompagnée d'un certificat d'exportation délivré à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO L 322 du 25. 11. 1997, p. 25.
(3) JO L 212 du 21. 7. 1982, p. 48.
(4) JO L 301 du 24. 10. 1987, p. 21.
(5) JO L 87 du 1. 4. 1980, p. 42.
(6) JO L 48 du 17. 2. 1987, p. 10.
(7) JO L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.
(8) JO L 193 du 30. 4. 1987, p. 27.
(9) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(10) JO L 116 du 6. 5. 1997, p. 22.
(11) JO L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.
(12) JO L 323 du 26. 11. 1997, p. 25.
(13) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.
(14) JO L 314 du 18. 11. 1997, p. 17.



ANNEXE I
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE III
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IV
«ANNEXE III
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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