Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2436

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


397R2436
Règlement (CE) nº 2436/97 de la Commission du 9 décembre 1997 concernant le montant maximal de la participation financière de la Communauté à verser aux États membres concernés conformément au règlement (CE) nº 723/97 du Conseil
Journal officiel n° L 339 du 10/12/1997 p. 0003 - 0004



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2436/97 DE LA COMMISSION du 9 décembre 1997 concernant le montant maximal de la participation financière de la Communauté à verser aux États membres concernés conformément au règlement (CE) n° 723/97 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 723/97 du Conseil du 22 avril 1997 portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section «Garantie» (1), et notamment son article 1er et son article 4,
vu le règlement (CE) n° 1780/97 de la Commission du 15 septembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 723/97 du Conseil portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section «Garantie» (2), et notamment son article 3,
considérant que l'article 1er du règlement (CE) n° 723/97 dispose que la Communauté participe aux frais encourus par les États membres pour la réalisation de nouveaux programmes d'actions découlant de nouvelles obligations communautaires; que l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement dispose que, après consultation du comité du Fonds, la Commission fixe le montant maximal de la participation financière communautaire en tenant compte des crédits disponibles et sur la base des informations fournies par les États membres; que le montant en question est accordé en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1780/97; que les États membres concernés ont fourni à la Commission les informations requises pour l'année 1997;
considérant que le comité du Fonds a été consulté sur les montants fixés dans l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le montant maximal, fixé en monnaies nationales, de la contribution financière de la Communauté aux frais encourus par les États membres concernés pour la réalisation de programmes d'actions concernant les contrôles des dépenses du FEOGA, section «Garantie» pour 1997, prévue par le règlement (CE) n° 723/97, est fixé dans l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 108 du 25. 4. 1997, p. 6.
(2) JO L 252 du 16. 9. 1997, p. 20.



ANNEXE

Montant maximal de la contribution communautaire pour l'année 1997, correspondant à 50 % de dépenses, dans le cadre du règlement (CE) n° 723/97
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]