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Législation communautaire en vigueur
Document 397R2331
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[ 03.60.52 - Porc ]
397R2331
Règlement (CE) n° 2331/97 de la Commission du 25 novembre 1997 relatif aux conditions particulières d'octroi des restitutions à l'exportation de certains produits dans le secteur de la viande de porc
Journal officiel n° L 323 du 26/11/1997 p. 0019 - 0022
Modifications:
Modifié par 398R0739 (JO L 102 02.04.1998 p.22)
Modifié par 300R2882 (JO L 333 29.12.2000 p.72)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2331/97 DE LA COMMISSION du 25 novembre 1997 relatif aux conditions particulières d'octroi des restitutions à l'exportation de certains produits dans le secteur de la viande de porc LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 13 paragraphe 12 et son article 22, vu le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil, du 12 février 1990, relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (3), modifié par le règlement (CE) n° 163/94 (4), et notamment son article 6, considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2114/97 (6), prévoit à son article 13 qu'aucune restitution n'est accordée lorsque les produits ou marchandises sous la forme desquelles ils sont exportés ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande; considérant qu'il s'est avéré, toutefois, que ces exigences ne suffisent pas pour certains des produits énumérés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2759/75 pour garantir, lors du paiement des restitutions, l'application de conditions uniques; considérant qu'il convient, en conséquence, de prévoir sur le plan communautaire des conditions complémentaires correspondant à une qualité moyenne des produits et qui permettent d'exclure du paiement des restitutions les produits de qualité inférieure; considérant qu'il convient, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 1601 00 99 et 1602 49 19, d'introduire une qualité supplémentaire, qui ne contient pas de viande de volaille et dont les critères de qualité sont fixés à un niveau élevé, permettant ainsi de limiter, le cas échéant, l'octroi de restitutions à ce type de produits, si les demandes de certificats d'exportation dépassent ou risquent de dépasser les quantités traditionnelles; considérant qu'il est indispensable de prévoir un contrôle destiné à assurer le respect du présent règlement; que ces contrôles s'effectuent dans le cadre du règlement (CE) n° 2221/95 de la Commission, du 20 septembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution (7), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1167/97 (8), et doivent comprendre notamment un examen organoleptique et des analyses physiques et chimiques; qu'il est dès lors prévu que la demande de restitution soit accompagnée d'une déclaration écrite selon laquelle les produits en question satisfont aux exigences prévues par le présent règlement; considérant que, afin d'assurer l'unification des examens physiques et chimiques, il est nécessaire de prévoir certaines analyses précisément définies; considérant, en outre, que le nombre des produits faisant l'objet de l'octroi de restitutions ainsi que les références aux différents règlements concernés ont été modifiés; qu'il convient dès lors, pour des raisons de simplification administrative, d'abroger le règlement (CEE) n° 171/78 de la Commission, du 30 janvier 1978, relatif aux conditions particulières d'octroi des restitutions à l'exportation de certains produits dans le secteur de la viande de porc (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1526/92 (10); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Sans préjudice des autres dispositions de la réglementation communautaire, et notamment de celles du règlement (CEE) n° 3665/87, les restitutions à l'exportation ne sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe I que: a) s'ils remplissent les conditions stipulées dans cette annexe I et b) si la déclaration d'exportation présentée comporte, à la case 44 du formulaire, la mention «marchandises conformes au règlement (CE) n° 2331/97». 2. Pour l'application du présent règlement, est considéré au sens de l'article 13 du règlement (CEE) n° 3665/87 comme étant de qualité saine, loyale et marchande, un produit fabriqué en vue de l'alimentation humaine et propre à celle-ci, en raison des matières premières utilisées, de sa préparation dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et de son conditionnement.
Article 2 Lors de la réalisation des contrôles visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 2221/95, le contrôle des produits visés au présent règlement consiste en: a) un examen organoleptique et b) des analyses physiques et chimiques effectuées en application des méthodes stipulées à l'annexe II.
Article 3 Le règlement (CEE) n° 171/78 est abrogé.
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er décembre 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105. (3) JO L 42 du 16. 2. 1990, p. 6. (4) JO L 24 du 29. 1. 1994, p. 2. (5) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 25. (6) JO L 295 du 29. 10. 1997, p. 3. (7) JO L 224 du 21. 9. 1995, p. 13. (8) JO L 169 du 27. 6. 1997, p. 12. (9) JO L 25 du 31. 1. 1978, p. 21. (10) JO L 160 du 13. 6. 1992, p. 12.
ANNEXE I
Conditions particulières d'octroi des restitutions à l'exportation de certains produits du secteur de la viande de porc >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
Méthodes d'analyse (1) 1. Détermination de la teneur en protéines Est considérée comme teneur en protéines la teneur en azote multipliée par le facteur 6,25. La teneur en azote doit être déterminée selon la méthode ISO 937-1978. 2. Détermination de la teneur en eau dans les produits des positions 1601 et 1602 de la nomenclature combinée La teneur en eau doit être déterminée selon la méthode ISO 1442-1973. 3. Calcul de la teneur en eau étrangère La teneur en eau étrangère est donnée par la formule: a - 4b, dans laquelle: a = teneur en eau b = teneur en protéines. 4. Détermination de la teneur en collagène Est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline doit être déterminée selon la méthode ISO 3496-1978. (1) Les méthodes d'analyse indiquées dans cette annexe sont celles valables le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement, sans préjudice de toute modification qui pourrait être apportée ultérieurement à ces méthodes. Elles sont publiées par le secrétariat de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), 1, rue de Varembé, Genève, Suisse.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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