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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2288

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


397R2288
Règlement (CE) nº 2288/97 de la Commission du 18 novembre 1997 fixant des normes de commercialisation applicables aux aulx
Journal officiel n° L 315 du 19/11/1997 p. 0003 - 0006



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2288/97 DE LA COMMISSION du 18 novembre 1997 fixant des normes de commercialisation applicables aux aulx
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 2 paragraphe 2,
considérant que les aulx figurent à l'annexe I du règlement (CE) n° 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées; que le règlement n° 10/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, portant fixation des normes communes de qualité pour les aulx (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 888/97 (3), a fait l'objet de multiples modifications n'assurant plus la clarté juridique;
considérant qu'il est dès lors nécessaire de procéder à une refonte de ladite réglementation et d'abroger le règlement n° 10/65/CEE; que, à cet effet, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte des normes recommandées pour les aulx par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe;
considérant que, pour faciliter le commerce des aulx, il convient de simplifier les dispositions de la norme communautaire concernant la présentation de ces produits par rapport à la norme internationale recommandée par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe en la rendant moins contraignante;
considérant que l'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production;
considérant que les normes sont applicables à tous les stades de commercialisation; que le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; qu'il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition; que les produits de la catégorie «extra» devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Les normes de commercialisation applicables aux aulx, relevant du code NC 0703 20 00 figurent à l'annexe.
2. Les normes s'appliquent à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 2200/96.
Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions des normes:
- une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence,
- pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie «Extra», de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

Article 2
Le règlement n° 10/65/CEE est abrogé.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(2) JO 19 du 5. 2. 1965, p. 246/65.
(3) JO L 126 du 17. 5. 1997, p. 11.



ANNEXE

NORME POUR LES AULX

I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les aulx des variétés (cultivars) issues d'Allium sativum L. destinés à être livrés à l'état frais (1), demi-sec (2) ou sec (3) au consommateur, à l'exclusion des aulx verts à feuilles entières et n'ayant pas encore développés des caïeux et des aulx destinés à la transformation industrielle.


II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les aulx après conditionnement et emballage.


A. Caractéristiques minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les bulbes doivent être:
- sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,
- pratiquement exempts de parasites,
- pratiquement exempts d'attaques de parasites,
- propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles,
- fermes,
- exempts de dommages dus au gel ou au soleil,
- exempts de germes extérieurement visibles,
- exempts d'humidité extérieure anormale,
- exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères (4).
Le développement et l'état des aulx doivent être tels qu'ils leur permettent:
- de supporter un transport et une manutention
et
- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.


B. Classification
Les aulx font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après:
i) Catégorie «Extra»
Les aulx classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial (5).
Les bulbes doivent être:
- entiers,
- de forme régulière,
- bien nettoyés.
Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très légères altérations superficielles de l'épiderme, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.
Les caïeux doivent être serrés.
Les racines doivent être coupées au ras du bulbe pour les aulx secs.
ii) Catégorie I
Les aulx classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial (6).
Les bulbes doivent être:
- entiers,
- de forme assez régulière.
Les légers défauts mentionnés ci-après sont toutefois admis, à condition qu'ils ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:
- des petites déchirures de la pellicule extérieure du bulbe.
Les caïeux doivent être suffisamment serrés.
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les aulx qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus.
Ils peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
- déchirures de la pellicule extérieure du bulbe ou absence de certaines parties de la pellicule extérieure du bulbe,
- lésions cicatrisées,
- légères meutrissures,
- forme irrégulière,
- être dépourvus de trois caïeux au maximum.


III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale.
i) Le diamètre minimal est fixé à 45 mm pour les aulx classés dans la catégorie «Extra» et à 30 mm pour les aulx classés dans les catégories I et II.
ii) Pour les aulx présentés déliés - tiges coupées - ou en bottes, la différence de diamètre entre le bulbe le plus petit et le bulbe le plus gros contenus dans un même colis ne peut excéder:
- 15 mm lorsque le bulbe le plus petit a un diamètre inférieur à 40 mm,
- 20 mm lorsque le bulbe le plus petit a un diamètre égal ou supérieur à 40 mm.


IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis, ou chaque lot dans le cas de présentation en vrac, pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.


A. Tolérances de qualité
i) Catégorie «Extra»
5 % en poids de bulbes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie.
ii) Catégorie I
10 % en poids de bulbes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie. Dans le cadre de cette tolérance, un maximum de 1 % en poids de bulbes peut présenter des germes extérieurement visibles.
iii) Catégorie II
10 % en poids de bulbes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des produits atteints de pourriture, endommagés par le gel ou le soleil, ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
En plus de cette tolérance, au maximum 5 % en poids de bulbes peuvent présenter des caïeux avec des germes extérieurement visibles.


B. Tolérances de calibre
Pour toutes les catégories: 10 % en poids de bulbes non conformes aux dispositions en ce qui concerne le calibrage et le calibre indiqué, mais répondant au calibre immédiatement supérieur et/ou inférieur au calibre identifié. Dans le cadre de cette tolérance, au maximum 3 % de bulbes peuvent être d'un calibre inférieur au diamètre minimal prévu mais ce diamètre doit avoir au moins 25 mm.


V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION


A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis, ou lot dans le cas de présentation en vrac, doit être homogène et ne comporter que des aulx de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre (dans la mesure où, en ce qui concerne ce dernier critère, un calibrage est imposé).
La partie apparente du contenu du colis, ou lot dans le cas de présentation en vrac, doit être représentative de l'ensemble.


B. Conditionnement
Les aulx doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit, à l'exception des aulx secs présentés en nattes qui peuvent être expédiés en vrac (chargement direct dans un engin de transport).
Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papier ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
Les colis, ou lot dans le cas de présentation en vrac, doivent être exempts de tout corps étranger.


C. Présentation
Les aulx doivent être présentés comme suit:
i) déliés dans le colis, tiges coupées, la tige ne pouvant avoir une longueur supérieure à:
- 10 cm pour les aulx frais et demi-secs,
- 3 cm pour les aulx secs;
ii) en bottes déterminées par:
- soit le nombre de bulbes,
- soit le poids net.
Les tiges doivent être égalisées;
iii) en tresses, uniquement pour les produits secs et demi-secs, déterminées par:
- soit le nombre de bulbes; dans ce cas, les tresses comportent au moins 6 bulbes,
- soit le poids net.
Pour la présentation en bottes ou en tresses, les caractéristiques des aulx (nombre de bulbes ou poids net) doivent être uniformes dans un même colis.
Quel que soit le mode de présentation, la coupe des tiges doit être nette, ainsi que celle des racines pour les aulx secs en catégorie «Extra».


VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications mentionnées ci-après.
Pour les aulx en nattes expédiés en vrac (chargement direct dans un engin de transport), ces indications doivent figurer sur un document accompagnant les marchandises, fixé de façon visible à l'intérieur de l'engin.


A. Identification
Emballeur et/ou expéditeur: Nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel. Toutefois, lorsqu'un code (identification symbolique) est utilisé, la mention «emballeur et/ou expéditeur» (ou une abréviation équivalente) doit être indiquée à proximité de ce code (identification symbolique).


B. Nature du produit
- Ail «frais», «demi-sec» ou «sec» si le contenu n'est pas visible de l'extérieur
- Nom de la variété ou du type commercial («ail blanc», «ail rose», etc.)
- «Fumé», le cas échéant.


C. Origine du produit
Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.


D. Caractéristiques commerciales
- Catégorie
- Calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal des bulbes.


E. Marque officielle de contrôle (facultative)

(1) Par «ail frais», on entend le produit dont la tige est «verte» et dont la pellicule extérieure du bulbe est encore à l'état frais.
(2) Par «ail demi-sec», on entend le produit dont la tige et la pellicule extérieure du bulbe ne sont pas complètement sèches.
(3) Par «ail sec», on entend le produit dont la tige, la pellicule extérieure du bulbe ainsi que la pellicule qui entoure chaque caïeu sont complètement sèches.
(4) Cette disposition ne fait pas obstacle à l'odeur et à la saveur spécifiques provoquées par le fumage.
(5) Cette disposition ne fait pas obstacle à une coloration différente résultant du fumage.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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