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Législation communautaire en vigueur
Document 397R2181
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
Actes modifiés:
397R0577 (Modification)
397R2181
Règlement (CE) nº 2181/97 de la Commission du 3 novembre 1997 modifiant le règlement (CE) nº 577/97 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) nº 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) nº 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation
Journal officiel n° L 299 du 04/11/1997 p. 0001 - 0002
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2181/97 DE LA COMMISSION du 3 novembre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 577/97 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil, du 5 décembre 1994, établissant des normes pour les matières grasses tartinables (1), et notamment son article 8, vu le règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 4 paragraphe 2, considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 577/97 de la Commission, du 1er avril 1997, portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (3), modifié par le règlement (CE) n° 1278/97 (4), établit les règles relatives à l'indication de la teneur en matières grasses des matières grasses tartinables; que l'article 2 paragraphe 3 de ce règlement stipule qu'une méthode permettant de vérifier le respect de ces règles doit être arrêtée; considérant qu'une procédure appropriée de contrôle de la déclaration de la teneur en matières grasses des matières grasses tartinables ne relevant pas de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 577/97 a été élaborée et doit être adoptée; que, pour ce faire, la meilleure manière consiste à modifier le règlement (CE) n° 577/97; que la date d'application de cette méthode doit être reportée pour que les utilisateurs aient le temps d'en faire l'expérience; considérant que les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 577/97 est modifié comme suit. 1) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La procédure à appliquer à compter du 1er juillet 1998 pour vérifier le respect du paragraphe 1 est indiquée à l'annexe II.» 2) L'annexe devient l'annexe I. 3) L'annexe II suivante est ajoutée: «ANNEXE II Contrôle de la déclaration de la teneur en matières grasses des matières grasses tartinables Cinq échantillons sont prélevés au hasard sur le lot à contrôler et à analyser. Les deux procédures suivantes sont appliquées: A) La moyenne arithmétique des cinq résultats obtenus est comparée à la teneur en matières grasses déclarée. La teneur en matières grasses déclarée est réputée respectée si la moyenne arithmétique de la teneur en matières grasses ne s'écarte pas de plus de 0,5 point de pourcentage de la teneur déclarée. B) Les cinq résultats individuels sont comparés à l'intervalle de tolérance (2 %) indiqué à l'article 2 paragraphe 1 point b). Si la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale des cinq résultats individuels est inférieure ou égale à 2 %, les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 1 point b) sont réputées remplies. Lorsque le respect des conditions prévues aux points A) et B) est établi, le lot contrôlé est considéré comme respectant les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 1 points a) à c), même si, dans la procédure d'essai combiné, l'une des cinq valeurs se situe en dehors de la moyenne déclarée de l'intervalle de tolérance d'environ 1 %.»
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 316 du 9. 12. 1994, p. 2. (2) JO L 182 du 3. 7. 1987, p. 36. (3) JO L 87 du 2. 4. 1997, p. 3. (4) JO L 175 du 3. 7. 1997, p. 6.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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