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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2052

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]


Actes modifiés:
395R1501 (Modification)

397R2052
Règlement (CE) nº 2052/97 de la Commission du 20 octobre 1997 modifiant le règlement (CE) nº 1501/95 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) nº 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales
Journal officiel n° L 287 du 21/10/1997 p. 0014 - 0014



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2052/97 DE LA COMMISSION du 20 octobre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1501/95 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 16,
considérant que le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1259/97 (4), précise les mesures pouvant être prises en application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 1766/92; que, afin de clarifier certaines questions de compétence et de procédure y relatives, il convient d'aménager le texte de l'article 17 du règlement (CE) n° 1501/95;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 17 du règlement (CE) n° 1501/95 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
Les mesures visées à l'article 15 sont prises selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92. Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prises par la Commission.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO L 147 du 30. 6. 1995, p. 7.
(4) JO L 174 du 2. 7. 1997, p. 10.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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