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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1492

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


397R1492
Règlement (CE) n° 1492/97 de la Commission du 29 juillet 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la fixation des conditions pour les opérations de distillation de certains fruits retirés du marché
Journal officiel n° L 202 du 30/07/1997 p. 0028 - 0031



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1492/97 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la fixation des conditions pour les opérations de distillation de certains fruits retirés du marché
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 30 paragraphe 7,
considérant que l'article 30 paragraphe 1 point c) du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit que les pommes, les poires, les pêches, les nectarines et les brugnons retirés du marché dans le cadre des dispositions de l'article 23 paragraphe 1 peuvent être écoulés par transformation en alcool titrant plus de 80 % vol, obtenu par distillation directe du produit;
considérant que l'article 30 paragraphe 5 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit que les opérations de distillation visées au paragraphe 1 point c) sont réalisées par les industries de distillation soit pour leur propre compte, soit pour le compte de l'organisme désigné par l'État membre intéressé et que, dans ce cas, l'exécution de ces opérations est effectuée par ledit organisme par la voie la plus appropriée;
considérant que, selon l'article 30 paragraphe 7 du règlement précité, les modalités d'application de cet article doivent permettre d'éviter que la distillation des produits retirés du marché n'entraîne des perturbations sur le marché de l'alcool; que, à cette fin, il convient de prévoir, la dénaturation obligatoire de l'alcool obtenu de la distillation des fruits retirés du marché et sa destination à un usage industriel excluant toute utilisation alimentaire; que la dénaturation doit être conforme au règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission (2), modifié par le règlement (CE) n° 2546/93 (3), relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
La cession et l'attribution des produits visés à l'article 30 paragraphe 1 point c) du règlement (CE) n° 2200/96 afin d'être distillés en alcool titrant plus de 80 % vol sont confiées aux industries soit par une procédure d'adjudication permanente, soit par une procédure d'enchères publiques, soit par une autre procédure décidée par l'État membre garantissant que le concours des opérateurs intéressés s'effectue à des conditions égales.

Article 2
Les procédures et les opérations visées à l'article 1er sont effectuées au plus tard trois mois après la campagne de commercialisation du produit en cause.

Article 3
Les organismes désignés par les États membres pour effectuer la cession ou l'attribution visée à l'article 1er sont énumérés en annexe.

Article 4
L'alcool obtenu des produits en cause est soumis à une dénaturation spéciale, conformément au règlement (CE) n° 3199/93, et il est destiné à un usage industriel et non alimentaire.

Article 5
Les organismes désignés par les États membres contrôlent sur place, avec des contrôles physiques et documentaires, la transformation du produit attribué en alcool titrant plus de 80 %, sa dénaturation, sa destination et son usage industriel.

Article 6
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'il ne se produise aucune distorsion à la concurrence dans les opérations de cession et d'attribution des produits aux industries intéressées.

Article 7
À la demande de la Commission, les États membres communiquent dans un délai de sept jours le résultat des opérations visées au présent règlement.

Article 8
Les règlements (CEE) n° 1561/70 et n° 1562/70 sont abrogés.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 288 du 23. 11. 1993, p. 12.
(3) JO n° L 260 du 31. 10. 1995, p. 45.



ANNEXE

LISTE DES ORGANISMES DÉSIGNÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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