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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1478

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[ 03.60.59 - Matières grasses ]


397R1478
Règlement (CE) n° 1478/97 de la Commission du 28 juillet 1997 fixant, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, la production effective d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production
Journal officiel n° L 200 du 29/07/1997 p. 0039 - 0040



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1478/97 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1997 fixant, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, la production effective d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1581/96 (2),
vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 636/95 (4), et notamment son article 17 bis paragraphe 3,
considérant que l'article 5 du règlement n° 136/66/CEE prévoit que l'aide unitaire à la production doit être réduite lorsque la production effective d'une campagne donnée dépasse la quantité maximale garantie fixée pour cette même campagne; que, toutefois, les producteurs dont la production moyenne n'atteint pas 500 kilogrammes d'huile d'olive par campagne ne sont pas affectés par une telle réduction;
considérant que l'article 17 bis du règlement (CEE) n° 2261/84 prévoit que, afin de déterminer le montant unitaire de l'aide à la production d'huile d'olive qui peut être avancé, il y a lieu d'établir la production estimée relative à la campagne concernée; que, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, la production estimée ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé ont été fixés par le règlement (CE) n° 1888/96 de la Commission (5);
considérant que, en application des dispositions prévues à l'article 17 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2261/84, au plus tard huit mois après la fin de la campagne, la production effective pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu doit être déterminée; que, à cette fin, conformément aux dispositions de l'article 12 bis du règlement (CEE) n° 3061/84 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1110/97 (7), les États membres concernés doivent communiquer à la Commission, au plus tard le 31 mai suivant chaque campagne, la quantité admise à l'aide dans chaque État membre; que, d'après ces communications, il apparaît que la quantité admise à l'aide, au titre de la campagne 1995/1996 est égale pour l'Italie à 625 000 tonnes, pour la France à 2 450 tonnes, pour la Grèce à 445 000 tonnes, pour l'Espagne à 375 000 tonnes et pour le Portugal à 34 000 tonnes;
considérant que l'admission à l'aide de ces quantités par les États membres implique que les contrôles visés aux règlements (CEE) n° 2261/84 et (CEE) n° 3061/84 ont été effectués; que, toutefois, la fixation de la production effective selon les informations relatives aux quantités admises à l'aide communiquées par les États membres ne préjuge pas les conclusions qui peuvent être tirées de la vérification de l'exactitude de ces données dans le cadre de la procédure de l'apurement des comptes;
considérant que, compte tenu de la production effective, il y a lieu de fixer également le montant de l'aide unitaire à la production prévue par l'article 5 paragraphe 1 cinquième alinéa point b) du règlement n° 136/66/CEE;
considérant que, en vue des circonstances exceptionnelles qui ont conduit à un certain retard dans la fixation de la production effective pour la campagne 1995/1996 afin d'assurer que le paiement du solde de l'aide à la production de cette campagne soit effectué sur le budget de l'exercice 1997, il est nécessaire de prévoir la date limite du 15 octobre 1997 pour ledit paiement en dérogeant aux dispositions de l'article 12 ter paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3061/84;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Pour la campagne de commercialisation 1995/1996 d'huile d'olive:
- la production effective pour laquelle le droit à l'aide à la production a été reconnu est égale à 1 481 450 tonnes,
- le montant de l'aide unitaire à la production est égal à 129,57 écus par 100 kilogrammes.

Article 2
Par dérogation à l'article 12 ter paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3061/84, les États membres versent le solde de l'aide à la production de la campagne 1995/1996, payable aux producteurs dont la production moyenne est au moins égale à 500 kilogrammes, au plus tard le 15 octobre 1997.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 11.
(3) JO n° L 208 du 3. 8. 1984, p. 3.
(4) JO n° L 67 du 25. 3. 1995, p. 1.
(5) JO n° L 249 du 1. 10. 1996, p. 27.
(6) JO n° L 288 du 1. 11. 1984, p. 52.
(7) JO n° L 162 du 19. 6. 1997, p. 14.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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