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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1332

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
397R1093 ()

397R1332
Règlement (CE) n° 1332/97 de la Commission du 10 juillet 1997 dérogeant, pour le Portugal, aux normes de commercialisation fixées pour les melons
Journal officiel n° L 183 du 11/07/1997 p. 0006 - 0006



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1332/97 DE LA COMMISSION du 10 juillet 1997 dérogeant, pour le Portugal, aux normes de commercialisation fixées pour les melons
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 3 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) n° 1093/97 de la Commission, du 16 juin 1997, fixant des normes commerciales pour les melons et les pastèques (2), comporte des dispositions précises relatives à l'emballage et au marquage de ces produits;
considérant que l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit la possibilité de déroger aux normes en vigueur dans les cas où les fruits et légumes d'une région donnée sont commercialisés par le commerce de détail de cette région pour répondre à une consommation locale traditionnelle notoirement connue;
considérant que certaines variétés de melons produits au Portugal sont traditionnellement vendus dans la région de production, en vrac, c'est-à-dire après chargement direct dans un moyen de transport ou dans un compartiment de celui-ci; qu'il convient d'autoriser une telle dérogation sur le territoire du Portugal;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Par dérogation à l'annexe I du règlement (CE) n° 1093/97, les melons produits au Portugal autres que ceux des variétés Charentais, Ogen et Galia, peuvent, dans cet État membre, être vendus en vrac dans la région de production par le commerce de détail.
2. Pour l'application du paragraphe 1, chaque lot doit porter sur le document et, le cas échéant, la fiche visée à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2200/96, en plus des autres indications requises, l'indication suivante: «À vendre par le commerce de détail dans la région de production seulement».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1997.
Par la CommissionFranz FISCHLERMembre de la Commission
(1) JO n° L 297 du 28. 10. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 158 du 17. 6. 1997, p. 21.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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