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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1259

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]


Actes modifiés:
395R1501 (Modification)

397R1259
Règlement (CE) nº 1259/97 de la Commission du 1er juillet 1997 modifiant le règlement (CE) nº 1501/95 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) nº 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales
Journal officiel n° L 174 du 02/07/1997 p. 0010 - 0011



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1259/97 DE LA COMMISSION du 1er juillet 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1501/95 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 13,
considérant que le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 95/96 (4), fixe certaines modalités d'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur des céréales, notamment dans le cadre d'adjudications;
considérant que l'article 18 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 815/97 (6), prévoit des règles générales en ce qui concerne la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation; que l'article 13 du règlement (CE) n° 1501/95 prévoit un dispositif de dérogation à ces obligations dans le cas où l'exportation a lieu par voie maritime; que, dans un souci de clarification, il convient de définir plus précisément le cas où cette dérogation s'applique, à savoir que cette dispense n'est recevable que lorsque la restitution a été fixée dans une adjudication à destination de tous les pays tiers sans exception;
considérant qu'il est opportun de permettre l'adjudication d'une restitution ou d'une taxe à l'exportation sans rupture de la continuité dans les situations de marché transitoires; qu'il convient pour cela que les offres portant sur une restitution soient compatibles avec les offres portant sur une taxe et qu'il n'y ait pas de blocage de l'adjudication en situation intermédiaire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'article 13 du règlement (CE) n° 1501/95, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du règlement (CEE) n° 3665/87, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de la mise en consommation n'est pas exigée pour le paiement de la restitution fixée dans le cadre d'une adjudication de la restitution à l'exportation vers tous les pays tiers, pour autant que l'opérateur apporte la preuve qu'une quantité d'au moins 1 500 tonnes de produits céréaliers a quitté le territoire douanier de la Communauté sur un bateau apte à la navigation maritime.»

Article 2
À l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1501/95, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale, ainsi qu'à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre porte sur une taxe à l'exportation.»

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO n° L 147 du 30. 6. 1995, p. 7.
(4) JO n° L 18 du 24. 1. 1996, p. 10.
(5) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(6) JO n° L 116 du 6. 5. 1997, p. 22.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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