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Législation communautaire en vigueur
Document 397R1256
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.30 - Réseau d'information comptable ]
Actes modifiés:
365R0079 (Modification)
397R1256
Règlement (CE) nº 1256/97 du Conseil du 25 juin 1997 modifiant le règlement nº 79/65/CEE portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne
Journal officiel n° L 174 du 02/07/1997 p. 0007 - 0007
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1256/97 DU CONSEIL du 25 juin 1997 modifiant le règlement n° 79/65/CEE portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que le règlement n° 79/65/CEE du Conseil, du 15 juin 1965, portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (3) prévoit certaines limites à l'utilisation des données comptables des exploitations et des autres renseignements individuels obtenus sur la base dudit règlement; que, compte tenu du risque d'une utilisation des données fournies par un agriculteur dans des buts autres que ceux prévus par le règlement précité, il convient de renforcer l'interdiction de toute utilisation imprévue de ces données; qu'il y a donc lieu de modifier le règlement en question, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier À l'article 15 du règlement n° 79/65/CEE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Il est interdit d'utiliser dans un but fiscal toute donnée comptable individuelle ou tout autre renseignement individuel obtenu sur la base du présent règlement, ou de divulguer ou d'utiliser ces données dans d'autres buts que ceux spécifiés à l'article 1er.»
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 25 juin 1997. Par le Conseil Le président J. VAN AARTSEN
(1) JO n° C 127 du 24. 4. 1997, p. 15. (2) JO n° C 167 du 2. 6. 1997. (3) JO n° 109 du 23. 6. 1965, p. 1859/65. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2801/95 (JO n° L 291 du 6. 12. 1995, p. 3).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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