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Législation communautaire en vigueur
Document 397R1255
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
397R1255
Règlement (CE) nº 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE
Journal officiel n° L 174 du 02/07/1997 p. 0001 - 0006
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1255/97 DU CONSEIL du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (1), et notamment son article 13 paragraphe 2 et son article 14, vu la proposition de la Commission, considérant que, pour améliorer le bien-être de certaines catégories d'animaux en cours de transport, la directive 91/628/CEE arrête des exigences concernant la durée maximale des voyages au-delà de laquelle les animaux doivent être déchargés, nourris, abreuvés et se reposer pendant au moins 24 heures avant la poursuite du voyage; considérant que ces interruptions obligatoires d'un transport d'animaux sur de longues distances s'effectuent à des points d'arrêt; considérant qu'il est nécessaire d'établir des critères applicables dans toute la Communauté aux points d'arrêt pour assurer des conditions optimales de bien-être aux animaux qui y séjournent et pour tenir compte de certains problèmes accessoires concernant la santé des animaux; considérant que, pour contrôler plus facilement le fonctionnement des points d'arrêt ainsi que les véhicules et les animaux qui y passent, il est nécessaire de prévoir la tenue de certains registres et de régler certaines questions d'ordre administratif; considérant qu'il convient, afin de garantir la poursuite du voyage des animaux transportés dans les meilleures conditions possibles de bien-être, que l'autorité compétente s'assure de leur aptitude à poursuivre le voyage; considérant que, dans l'attente de mesures visant la perception d'une redevance communautaire pour les frais occasionnés par le contrôle vétérinaire pour s'assurer de l'aptitude des animaux à poursuivre le voyage, il convient de préciser que les États membres ont la possibilité, dans le respect des règles générales du traité, de mettre ces frais à la charge de l'opérateur concerné; considérant que, pour s'assurer du respect de certaines règles applicables aux points d'arrêt, il convient d'adapter aux nouvelles dispositions le plan de marche visé au chapitre VIII de l'annexe de la directive 91/628/CEE; considérant que, dans un premier temps, il est important d'arrêter les règles applicables aux points d'arrêt accueillant des solipèdes domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine; considérant que le comité scientifique vétérinaire a recommandé, pour les points d'arrêt, certaines normes minimales dont il a été tenu compte, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Le présent règlement est applicable uniquement aux points d'arrêt accueillant pendant au moins 24 heures des solipèdes domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine dans la Communauté conformément au chapitre VII de l'annexe de la directive 91/628/CEE et sans préjudice des directives 64/432/CEE (2), 80/213/CEE (3), 85/511/CEE (4), 89/608/CEE (5), 90/425/CEE (6), 90/426/CEE (7), 91/68/CEE (8), 91/496/CEE (9), 92/102/CEE (10) et 93/119/CE (11). 2. Les points d'arrêt visés au paragraphe 1 doivent répondre aux critères communautaires prévus au présent règlement.
Article 2 Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 des directives 64/432/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE sont applicables en tant que de besoin.
Article 3 1. Les États membres veillent à ce que les points d'arrêt soient agréés par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel ils sont situés. 2. Aux fins de l'octroi de cet agrément, l'autorité compétente telle que définie à l'article 2 paragraphe 6 de la directive 90/425/CEE veille à ce que les points d'arrêt satisfassent aux exigences figurant à l'annexe I du présent règlement; ces points d'arrêt doivent, en outre: a) être situés dans une zone qui n'est pas soumise à une interdiction ou à une restriction conformément à la législation communautaire pertinente; b) être placés sous le contrôle d'un vétérinaire officiel qui veille en particulier à ce que les dispositions du présent règlement soient respectées; c) fonctionner dans le respect de toutes les dispositions communautaires pertinentes en matière de respect des règles de police sanitaire, de mouvement des animaux et de protection des animaux au moment de l'abattage; d) faire l'objet d'inspections régulières en vue d'assurer que les conditions d'agrément restent remplies. 3. L'autorité compétente délivre un numéro d'agrément à chaque point d'arrêt agréé. Cet agrément peut être limité à une ou plusieurs espèces particulières ou à certaines catégories d'animaux et de statut sanitaire. L'autorité compétente notifie à la Commission la liste des points d'arrêt agréés ainsi que les mises à jour éventuelles. La Commission communique ces informations aux États membres dans le cadre du comité vétérinaire permanent. 4. L'autorité compétente peut suspendre ou retirer l'agrément en cas de non-respect du présent article ou d'autres dispositions appropriées du présent règlement, ou en cas de modification du statut sanitaire de la zone de la localisation ou en cas de manquement aux règles de bien-être des animaux. L'agrément peut être rétabli lorsque l'autorité compétente s'est assurée que le point d'arrêt respecte à nouveau toutes les dispositions du présent règlement.
Article 4 1. Les points d'arrêt doivent être utilisés exclusivement pour accueillir, alimenter, abreuver, faire reposer, héberger, soigner et expédier les animaux qui y transitent. 2. Toutefois, en dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent également agréer comme points d'arrêt les centres de rassemblement tels que définis à l'article 2 point o) de la directive 64/432/CEE pour autant que, lorsqu'ils sont utilisés en tant que points d'arrêt: a) ils satisfassent tant aux exigences pertinentes de l'article 11 de la directive 64/432/CEE qu'aux exigences du présent règlement; b) l'usage de ces installations soit exclusivement réservé à cette activité pendant la période concernée; c) ils ne soient pas utilisés pour l'achat et la vente des animaux visés par le présent règlement. 3. Seuls les animaux ayant un même statut sanitaire certifié propre à l'espèce concernée et pour lequel les points d'arrêt sont agréés peuvent être présents au même moment dans les points d'arrêt, afin d'éviter tout risque de mettre en danger leur statut sanitaire.
Article 5 Le propriétaire ou toute personne physique ou morale exploitant un point d'arrêt est responsable du respect des dispositions pertinentes du présent règlement. Il est à cet effet notamment tenu: a) de n'admettre que les animaux certifiés et identifiés conformément aux législations communautaires pertinentes et en particulier en ce qui concerne les dispositions visées à l'article 3 paragraphe 3. À cet effet, il vérifie ou fait vérifier les documents sanitaires ou les autres documents d'accompagnement propres aux espèces ou catégories concernées et, de manière aléatoire, les marques d'identification des animaux; b) de veiller à ce que, sans préjudice des dispositions prévues à l'annexe I partie B point 3, les animaux présents dans les points d'arrêt restent dans le même groupe que celui constituant l'envoi d'origine et que chaque envoi soit hébergé dans des installations complètement séparées dont la gestion doit être opérée selon les instructions du vétérinaire officiel, afin notamment que tout contact risquant de mettre en danger le statut sanitaire des animaux soit évité; c) de veiller à ce que les animaux qui séjournent dans les points d'arrêt soient alimentés et abreuvés en temps opportun, compte tenu de l'espèce concernée, et de disposer à cet effet des quantités de denrées d'alimentation et d'abreuvement appropriées; d) de soigner les animaux qui séjournent dans les points d'arrêt et, lorsque cela s'impose, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir leur bien-être et le respect des exigences de santé animale; e) de faire, en cas de nécessité, appel à un vétérinaire: - pour apporter aux animaux qui tombent malades ou qui se blessent pendant qu'ils sont sous sa responsabilité le traitement vétérinaire approprié et - pour, si nécessaire, faire procéder à un abattage d'urgence, à la mise à mort ou à l'euthanasie de l'animal concerné conformément à la directive 93/119/CE; f) d'utiliser du personnel qui possède les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées et qui, à cette fin, dispose d'une formation spécifique acquise soit au sein de l'entreprise soit auprès d'un organisme de formation ou qui bénéficie d'une expérience pratique équivalente pour procéder à la manipulation des animaux concernés ainsi que pour donner les soins appropriés auxdits animaux en cas de nécessité; g) de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous ceux qui manipulent les animaux aux points d'arrêt respectent les dispositions pertinentes en matière de bien-être des animaux; h) d'inscrire dans un registre ou support informatique, à conserver et à tenir à disposition de l'autorité compétente pendant au moins trois ans, les données figurant à l'annexe I partie C point 7; i) de signaler le plus vite possible à l'autorité compétente les anomalies constatées.
Article 6 1. Avant que les animaux ne quittent le point d'arrêt, le vétérinaire officiel ou tout vétérinaire désigné à cet effet par l'autorité compétente confirme, sur le plan de marche tel qu'adapté à cet effet conformément à l'annexe II, que les animaux sont aptes à poursuivre le voyage. Les États membres peuvent prescrire que les frais encourus par le contrôle vétérinaire précité soient à la charge de l'opérateur concerné. 2. Les règles relatives à l'échange des informations entre autorités pour le respect des exigences du présent règlement sont fixées selon la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 91/628/CEE.
Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 25 juin 1997. Par le Conseil Le président J. VAN AARTSEN
(1) JO n° L 340 du 11. 12. 1991, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/29/CE (JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 52). (2) JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/29/CE. (3) JO n° L 47 du 21. 2. 1980, p. 1. (4) JO n° L 315 du 26. 11. 1985, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (5) JO n° L 351 du 2. 12. 1989, p. 34. (6) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49). (7) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (8) JO n° L 46 du 19. 2. 1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 94/953/CE de la Commission (JO n° L 371 du 31. 12. 1994, p. 14). (9) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO n° L 162 du 1. 7. 1996, p. 1). (10) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (11) JO n° L 340 du 31. 12. 1993, p. 21.
ANNEXE I
CRITÈRES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES AUX POINTS D'ARRÊT
A. MESURES SANITAIRES ET D'HYGIÈNE 1. Chaque point d'arrêt doit: a) disposer d'un équipement adéquat pour nettoyer et désinfecter l'ensemble de ses bâtiments, équipements, installations et véhicules; b) être construit dans des matériaux pouvant être convenablement et facilement nettoyés et désinfectés; c) être nettoyé et désinfecté, avant et après chaque utilisation, selon les instructions du vétérinaire officiel. 2. La personne en charge du point d'arrêt doit fournir des équipements propres ainsi que des vêtements de protection, qui doivent être réservés exclusivement à toute personne pénétrant dans le point d'arrêt, et mettre à disposition les équipements appropriés pour leur nettoyage et leur désinfection. 3. Les litières doivent être évacuées lorsqu'un envoi d'animaux quitte une enceinte et être, après nettoyage et désinfection tels que prévus au point 1 c), remplacées par des litières fraîches. 4. Les points d'arrêt doivent être complètement vidés d'animaux pendant une période d'au moins 24 heures après au maximum six jours d'utilisation, après que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été effectuées et avant l'arrivée de tout nouvel envoi.
B. CONSTRUCTION ET INSTALLATIONS 1. Outre les dispositions prévues à l'annexe chapitre 1 partie A point 4 de la directive 91/628/CEE applicables aux moyens de transport pour le chargement et le déchargement des animaux, chaque point d'arrêt doit être doté d'équipements et d'installations adéquats pour charger et décharger les animaux des moyens de transport. En particulier, ces équipements et installations doivent être dotés d'un revêtement de sol non glissant et, si nécessaire, d'une protection latérale. Les ponts, rampes et passerelles doivent être équipés de parapets, de rambardes ou de tout autre moyen de protection empêchant les animaux de chuter. Les rampes de chargement et de déchargement doivent avoir une pente aussi faible que possible. Les couloirs doivent être dotés de revêtements de sol minimisant les risques de glissade et être conçus de façon à minimiser les risques de blessures pour les animaux. Il convient de veiller tout particulièrement à ce qu'il n'y ait aucun vide notable ou marche entre le plancher du véhicule et la rampe ou entre la rampe et le sol de l'aire de déchargement obligeant les animaux à sauter ou susceptible de les faire glisser ou trébucher. À partir du 1er juillet 1999, tous les points d'arrêt devront être équipés en permanence d'un nombre suffisant de rampes fixes ou mobiles conçues et utilisées de telle façon que les animaux n'aient pas à monter ni à descendre une pente dépassant 20° pendant le chargement et le déchargement. 2. Toutes les installations des points d'arrêt utilisées pour héberger les animaux doivent: a) être dotées de revêtements de sol minimisant les risques de glissade et ne causant pas de blessures aux animaux; b) être dotées d'une toiture et d'une protection latérale adéquate pour mettre les animaux à l'abri des intempéries; c) disposer d'installations adéquates pour la détention, l'inspection, l'examen éventuel, l'alimentation et l'abreuvement des animaux ainsi que pour l'entreposage de leur nourriture; d) disposer, compte tenu des capacités d'accueil, d'une ventilation et d'un système d'écoulement adéquats pour l'espèce d'animaux hébergés; e) disposer d'un éclairage, naturel ou artificiel, d'un niveau suffisant pour permettre à tout moment d'inspecter tous les animaux. Le cas échéant, un éclairage de secours devrait être disponible; f) disposer d'équipements pour attacher les animaux qui doivent l'être. Les liens doivent être utilisés de façon à ne causer aucune douleur ni souffrance aux animaux et à leur permettre de se nourrir, de s'abreuver et de se coucher sans difficulté; g) disposer en fonction des espèces concernées de suffisamment d'espace, de manière à permettre aux animaux de se coucher en même temps et d'atteindre aisément les installations d'abreuvement et d'alimentation; h) disposer de litières en quantité suffisante. Les litières doivent être placées dans chaque enceinte en fonction du besoin de chaque espèce ou catégorie d'animaux hébergés; i) être construites et entretenues de manière à éviter que les animaux entrent en contact avec un objet pointu ou dangereux ou une surface endommagée susceptible de leur causer des blessures. 3. Les points d'arrêt doivent être dotés d'installations adéquates pour héberger séparément les animaux malades, blessés ou ayant besoin de soins particuliers. 4. Les points d'arrêt doivent être dotés d'installations appropriées pour toutes les personnes fréquentant et utilisant les locaux. 5. Les points d'arrêt doivent disposer d'un système approprié pour le stockage et l'évacuation des déchets ainsi que pour l'entreposage des cadavres dans l'attente de leur enlèvement et de leur destruction conformément à la directive 90/667/CEE (1).
C. FONCTIONNEMENT 1. Les animaux doivent être déchargés le plus rapidement possible après leur arrivée. Si, toutefois, un retard est inévitable, il convient, compte tenu notamment des conditions climatiques et des délais d'attente, d'assurer aux animaux les conditions de bien-être les meilleures possibles. 2. Durant le chargement et le déchargement, il convient de veiller à ne pas effrayer, exciter ni maltraiter les animaux et à faire en sorte qu'ils ne soient pas renversés. Les animaux ne doivent être ni soulevés ni traînés par la tête, les cornes, les oreilles, les pattes, la queue ou la toison, ni manipulés de façon à leur causer des douleurs ou souffrances inutiles. Le cas échéant, ils doivent être menés individuellement. 3. En vue du déplacement des animaux dans toutes les installations: a) des couloirs doivent être prévus pour exploiter les tendances grégaires des animaux; b) les instruments destinés à guider les animaux doivent être utilisés exclusivement à cet effet et il y a lieu d'éviter, dans la mesure du possible, l'utilisation d'appareils administrant des décharges électriques. En tout état de cause, ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'avec des bovins et des porcins adultes qui refusent de bouger, pour autant que les chocs ne durent pas plus de deux secondes, qu'ils soient convenablement espacés et que les animaux aient devant eux de l'espace pour avancer. Lesdits chocs ne peuvent être appliqués qu'aux muscles de l'arrière-train; c) les animaux ne doivent pas être frappés et aucune pression ne doit être exercée sur une partie particulièrement sensible de leur corps. En particulier, il ne faut pas leur comprimer, tordre ou briser la queue, ni leur toucher les yeux. Il ne faut pas leur donner de coups de poing, ni de coups de pied; d) les personnes manipulant des animaux au point d'arrêt ne peuvent ni détenir ni utiliser des aiguillons ou d'autres instruments pointus. Des bâtons ou autres instruments servant de guide peuvent être utilisés pour autant qu'ils ne soient pas susceptibles de causer des blessures ou des souffrances inutiles lorsqu'ils entrent en contact avec le corps d'un animal. 4. Les animaux arrivant après avoir été soumis à des températures élevées par temps humide doivent pouvoir se rafraîchir le plus rapidement possible par des moyens appropriés. 5. L'alimentation et l'abreuvement des animaux doivent se faire de façon à garantir que chaque animal hébergé au point d'arrêt puisse au moins disposer d'une quantité d'eau propre et d'aliments appropriés suffisante pour satisfaire ses besoins corporels pendant son séjour et pendant la durée prévue de son voyage jusqu'au prochain poste où il sera alimenté. Les points d'arrêt ne peuvent accueillir des animaux présentant des besoins alimentaires spéciaux, comme les jeunes veaux qui nécessitent une alimentation liquide, que s'ils disposent des équipements et du personnel nécessaires pour les satisfaire. 6. La condition et l'état des animaux doivent être examinés par un employé du point d'arrêt lors de leur arrivée au point d'arrêt et au moins une fois toutes les douze heures pendant leur séjour au point d'arrêt. 7. Le registre visé à l'article 5 point h) de la présente directive doit contenir les données suivantes: a) la date et l'heure d'achèvement du déchargement et du début de rechargement des animaux de chaque envoi; b) la date et la durée du vide sanitaire prévu à la partie A point 4 de la présente annexe; c) le(s) numéro(s) du (des) certificat(s) sanitaire(s) relatif(s) à chaque envoi; d) toute remarque jugée utile concernant la santé ou l'état de bien-être des animaux, et en particulier: - les caractéristiques et le nombre des animaux trouvés morts au moment du déchargement au point d'entrée ou morts pendant leur séjour, - les caractéristiques et le nombre des animaux trouvés grièvement blessés au point de déchargement, pendant le séjour ou considérés comme inaptes à poursuivre le voyage; e) les noms et adresses du transporteur et des conducteurs ainsi que les numéros de plaques d'immatriculation des véhicules. (1) JO n° L 363 du 27. 12. 1990, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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