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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1112

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


397R1112
Règlement (CE) nº 1112/97 de la Commission du 18 juin 1997 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en Irlande en application de la décision 97/312/CE
Journal officiel n° L 162 du 19/06/1997 p. 0017 - 0019



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1112/97 DE LA COMMISSION du 18 juin 1997 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en Irlande en application de la décision 97/312/CE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment son article 23,
considérant que, par la décision 97/312/CE (3), la Commission a approuvé un plan proposé par l'Irlande concernant des mesures à mettre en oeuvre en ce qui concerne l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) dans cet État membre;
considérant que les principaux éléments du plan comprennent notamment l'abattage et la destruction obligatoires des animaux soupçonnés d'être atteints d'ESB et, si la maladie est confirmée, l'abattage et la destruction de tous les animaux des cheptels ayant présenté des cas d'ESB, et l'identification et l'abattage des animaux exposés aux mêmes risques que les animaux infectés;
considérant que ces mesures entraînent de sérieuses perturbations sur le marché de l'Irlande; qu'il est donc nécessaire d'adopter des mesures d'urgence pour soutenir ce marché;
considérant qu'il convient d'arrêter un régime cofinancé par la Communauté autorisant l'Irlande à acheter les animaux en cause, en vue de leur abattage et de leur destruction;
considérant que des dispositions doivent être prises pour soumettre à un examen de laboratoire les cervelles d'un échantillon d'animaux abattus et pour utiliser un nombre limité d'animaux à des fins de recherche ou d'enseignement;
considérant qu'il y lieu de prévoir une contribution communautaire égale à 70 % du prix d'achat payé par l'Irlande pour chaque animal abattu dans le cadre du présent règlement;
considérant que, pour déterminer la valeur marchande des animaux, il convient que l'Irlande mette en place un système garantissant l'évaluation équitable et objective de chaque animal;
considérant qu'il est nécessaire de faire en sorte que les animaux concernés soient abattus et détruits de manière hygiénique; que le prix payé aux producteurs est destiné à compenser la perte résultant de l'impossibilité de vendre les animaux concernés; qu'il doit, par conséquent, être interdit de commercialiser ces animaux; qu'il est donc nécessaire de définir les conditions relatives à la destruction de ces animaux et aux contrôles à effectuer par les autorités irlandaises;
considérant que, pour éviter que les animaux à abattre dans le cadre du présent règlement ne soient mélangés à des animaux non couverts par celui-ci et qu'il ne se produise des erreurs d'identité, il convient de les détenir séparément dans les locaux de stabulation des abattoirs ainsi que dans les abattoirs eux-mêmes;
considérant que des experts de la Commission doivent pouvoir s'assurer du respect des conditions ainsi définies;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Les autorités compétentes de l'Irlande sont autorisées à acheter tout bovin présent dans une exploitation située sur le territoire de l'Irlande ne manifestant aucun signe clinique d'ESB et devant être abattu conformément au plan d'éradication de l'Irlande approuvé par la décision 97/312/CE.
2. Les animaux visés au paragraphe 1 sont abattus dans des abattoirs désignés à cette fin. La tête, les organes internes et les carcasses sont marqués à l'aide d'un colorant indélébile. Le matériel ainsi marqué est transporté dans des conteneurs scellés vers une installation d'équarrissage spécialement agréée pour y être détruit de manière à ce qu'aucune partie ne puisse être mise sur le marché. Aucune partie de ces animaux ne peut entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale ou être utilisée pour la fabrication de produits cosmétiques ou pharmaceutiques. Un représentant de l'autorité compétente irlandaise est présent dans les abattoirs visés afin de surveiller les opérations en question.
Sous réserve du contrôle requis, après leur abattage dans un abattoir désigné, les animaux sont transportés immédiatement vers un établissement d'équarrissage pour y être transformés puis détruits.
Par dérogation au premier alinéa, l'autorité compétente irlandaise peut autoriser l'abattage à la ferme d'un animal lorsque la pratique en matière de protection des animaux l'exige.
Par dérogation au premier alinéa, les peaux des animaux visés au paragraphe 1 peuvent ne pas être marquées au colorant ou détruites si elles ont été traitées de manière à ne pouvoir être utilisées que pour la production de cuir.
3. Les abattoirs visés au paragraphe 2 sont organisés et gérés de manière à garantir:
a) qu'aucun bovin dont le produit de l'abattage est destiné à la consommation humaine ou animale ne soit présent dans l'abattoir lorsque des animaux sont abattus dans le cadre du présent règlement;
b) que, lorsque des bovins à abattre dans le cadre du présent règlement doivent être détenus dans les locaux de stabulation, ils soient maintenus séparés des bovins destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine ou animale;
c) que, lorsque des produits dérivés des animaux abattus dans le cadre du présent règlement doivent être entreposés, le local de stockage soit séparé de tout autre entrepôt utilisé pour les viandes ou autres produits destinés à la consommation humaine ou animale.
4. L'autorité compétente irlandaise:
a) est autorisée, par dérogation au paragraphe 1, avant la transformation et la destruction, à soumettre à un examen de laboratoire les cervelles d'un échantillon d'animaux abattus;
b) est autorisée, avant la transformation et la destruction, à utiliser un nombre limité d'animaux à des fins de recherche et d'enseignement;
c) met en oeuvre les contrôles administratifs nécessaires et des inspections sur place des opérations visées aux paragraphes 2 et 3;
d) contrôle ces opérations dans le cadre d'inspections fréquentes et impromptues, visant notamment à vérifier que tout le matériel a effectivement été détruit.
Les résultats de ces vérifications et contrôles sont fournis à la Commission, à sa demande.

Article 2
1. Le prix par animal à verser par l'autorité compétente irlandaise aux producteurs ou à leurs mandataires au titre de l'article 1er paragraphe 1 est égal à la valeur marchande objective en Irlande de chaque animal considéré, établie sur la base d'un système d'évaluation individuelle et objective approuvé par l'autorité compétente irlandaise.
2. La Communauté cofinance au taux de 70 % le montant payé par l'autorité compétente concernée pour chaque animal abattu conformément aux dispositions de l'article 1er.
3. Le taux de conversion applicable est le taux agricole en vigueur le premier jour du mois de l'achat de l'animal en question.

Article 3
L'Irlande adopte toutes les mesures nécessaires pour garantir le strict respect des dispositions du présent règlement. Elle informe la Commission dès que possible des mesures qu'elle a prises et de toute modification de ces dernières.

Article 4
L'autorité compétente irlandaise:
a) informe la Commission immédiatement, pour chaque application du plan approuvé par la décision 97/312/CE:
- du nombre d'animaux sélectionnés pour l'abattage,
- du nombre d'animaux abattus,
- de la valeur marchande moyenne des animaux abattus
au titre du présent règlement au cours de la semaine précédente;
b) établit un rapport détaillé des contrôles qu'elle effectue dans le cadre des mesures visées à l'article 3 et l'adresse chaque trimestre à la Commission.

Article 5
Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CEE) n° 729/70 (4), des experts de la Commission, accompagnés le cas échéant d'experts d'autres États membres, effectuent, en coopération avec l'autorité compétente irlandaise, des contrôles sur place en vue de vérifier le respect de toutes les dispositions du présent règlement.

Article 6
Les mesures adoptées dans le cadre du présent règlement sont considérées comme des mesures d'intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.
(3) JO n° L 133 du 24. 5. 1997, p. 38.
(4) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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