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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1109

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


397R1109
Règlement (CE) nº 1109/97 de la Commission du 18 juin 1997 fixant des seuils d'intervention dans le secteur des fruits et légumes pour la campagne 1997/1998
Journal officiel n° L 162 du 19/06/1997 p. 0012 - 0013



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1109/97 DE LA COMMISSION du 18 juin 1997 fixant des seuils d'intervention dans le secteur des fruits et légumes pour la campagne 1997/1998
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 27 paragraphes 1 et 2, et son article 57,
considérant que l'article 27 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit la fixation d'un seuil d'intervention lorsque le marché d'un produit mentionné à l'annexe II dudit règlement connaît ou est susceptible de connaître des déséquilibres donnant lieu ou pouvant donner lieu à un volume trop important de retraits; qu'un tel développement risquerait de provoquer des difficultés budgétaires pour la Communauté;
considérant que les conditions fixées par l'article 27 précité sont réunies pour certains produits et qu'il y a lieu en conséquence de fixer des seuils d'intervention pour les tomates, les choux-fleurs, les pêches, les nectarines, les pommes, les raisins de table, les citrons, les oranges, les satsumas, les clémentines, les mandarines, les melons et les pastèques;
considérant que pour chaque produit concerné, il est indiqué de fixer ce seuil d'intervention en fonction d'un pourcentage de la moyenne de la production destinée à la consommation à l'état frais des cinq dernières campagnes pour lesquelles les données sont disponibles; qu'il y a lieu de déterminer également pour chaque produit concerné la période prise en compte pour apprécier le dépassement du seuil d'intervention;
considérant que, en application de l'article 27 précité, le dépassement du seuil d'intervention a comme conséquence une diminution de l'indemnité communautaire de retrait au cours de la campagne suivant celle du dépassement du seuil; qu'il convient de déterminer les conséquences de ce dépassement pour chacun des produits concernés et de fixer une réduction proportionnelle à l'importance de ce dépassement dans la limite d'un certain pourcentage;
considérant que l'article 57 du règlement précité prévoit que, si des mesures sont nécessaires pour faciliter le passage de l'ancien régime à celui établi par le présent règlement, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46; que ces mesures sont nécessaires pour certains produits dont la campagne de commercialisation a déjà commencé; qu'il convient donc de fixer pour ces produits des seuils d'intervention pour la campagne de commercialisation 1997/1998, première période d'application du nouveau régime, et de déterminer la période sur base de laquelle il faudrait apprécier le dépassement des seuils d'intervention, en tenant compte de ces circonstances;
considérant que le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les seuils d'intervention suivants sont fixés pour la campagne 1997/1998:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
Pour les produits énumérés, le dépassement du seuil d'intervention est apprécié sur la base des retraits effectués pendant les périodes suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 3
Si, pour un des produits énumérés à l'article 1er, la quantité faisant l'objet de l'intervention de retraits, au cours de la période déterminée à l'article 2, dépasse le seuil fixé à l'article 1er, l'indemnité communautaire de retrait fixée en application de l'article 26 du règlement (CE) n° 2200/96 est, au cours de la campagne de commercialisation suivante, réduite proportionnellement à l'importance du dépassement par rapport à la production ayant servi de base au calcul du seuil en cause.
La réduction de l'indemnité communautaire de retrait ne peut toutefois pas être supérieure à 30 %.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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