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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0988

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]


397R0988
Règlement (CE) nº 988/97 de la Commission du 30 mai 1997 portant mesures transitoires relatives aux modalités d'application du règlement (CE) nº 2202/96 du Conseil en ce qui concerne les citrons livrés à la transformation pendant une partie de la campagne 1997/1998
Journal officiel n° L 141 du 31/05/1997 p. 0069 - 0070



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 988/97 DE LA COMMISSION du 30 mai 1997 portant mesures transitoires relatives aux modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil en ce qui concerne les citrons livrés à la transformation pendant une partie de la campagne 1997/1998
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (1), et notamment son article 8,
considérant que l'article 8 du règlement (CE) n° 2202/96 prévoit des mesures pour faciliter le passage de l'ancien régime à celui établi par ledit règlement;
considérant que l'article 3 dudit règlement prévoit qu'une aide est accordée aux organisations de producteurs pour les quantités livrées à la transformation au titre des contrats; que, en application de l'article 4, les organisations de producteurs font bénéficier des dispositions de l'article 3 les producteurs individuels qui ne sont membres d'aucune de ces organisations; que, en vertu des dispositions de l'article 11 paragraphe 1 point c) 3 deuxième et troisième tirets du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil (2), les organisations de producteurs peuvent, sous certaines conditions, commercialiser la production destinée à la transformation des membres d'autres organisations de producteurs;
considérant que, dans la mesure où la campagne des citrons commence le 1er juin, il est nécessaire de fixer à titre transitoire des modalités d'application pour les livraisons de citrons au début de la campagne 1997/1998 dans l'attente de l'adoption des modalités d'applications définitives du règlement (CE) n° 2202/96;
considérant qu'il convient de continuer à appliquer mutatis mutandis les mesures de contrôle prévues dans le règlement (CE) n° 3338/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2251/96 (4), jusqu'à l'entrée en vigueur des modalités d'application définitives du règlement (CE) n° 2202/96;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. À titre transitoire, entre le 1er juin et la date d'entrée en vigueur des modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96, les organisations de producteurs visées aux articles 11 et 13 du règlement (CE) n° 2200/96 et les groupements de producteurs préreconnus en vertu de l'article 14 dudit règlement, ci-après dénommés «organisations de producteurs», qui livrent à la transformation des citrons entre le 1er juin et le 31 août 1997 et souhaitent bénéficier pour ces quantités de l'aide prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 2202/96, peuvent conclure des précontrats avec les transformateurs, au sens de l'article 2 premier tiret du règlement (CE) n° 3338/93, ou leurs associations ou unions reconnues par un État membre.
2. Dans le cas où l'organisation de producteurs signataire de précontrats:
- commercialise la production destinée à la transformation des membres d'autres organisations de producteurs, conformément à l'article 11 paragraphe 1 point c) 3 deuxième et troisième tirets du règlement (CE) n° 2200/96
et/ou
- fait bénéficier du régime d'aide aux producteurs individuels, conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2202/96,
un accord doit être signé, entre l'organisation de producteurs signataire du précontrat et les organisations de producteurs et/ou les producteurs individuels, visés au premier et au deuxième tiret.
3. Cet accord doit porter sur les quantités de citrons à livrer à la transformation dans le cadre du précontrat.

Article 2
1. Le précontrat visé à l'article 2 est conclu par écrit et doit comporter:
- le nom et l'adresse de l'organisation de producteurs,
- le nom et l'adresse du transformateur ou son association ou son union,
- la quantité de citrons à livrer à la transformation,
- le prix à payer à l'organisation de producteurs.
2. Au cas où l'organisation de producteurs agit comme transformateur, le précontrat visé au paragraphe 1 est considéré comme conclu après transmission à l'autorité compétente dans les conditions prévues au paragraphe 4, des informations suivantes:
- superficie totale sur laquelle les citrons sont récoltés,
- estimation de la récolte totale de citrons,
- quantité de citrons destinée à la transformation.
3. Chaque précontrat porte un numéro d'identification.
4. L'organisation de producteurs transmet un exemplaire de chaque précontrat à l'organisme désigné par l'État membre où les citrons seront transformés. Ces exemplaires doivent parvenir aux autorités compétentes, au plus tard deux jours ouvrables avant le début des opérations de livraisons.

Article 3
Les citrons livrés à la transformation dans le cadre du précontrat doivent être entiers, d'une qualité saine, loyale et marchande. Sont exclus les produits atteints de pourriture. Le rendement en jus doit être au moins égal à 20 % et avoir un degré Brix égal ou supérieur à 7.

Article 4
1. Lors de la réception à l'usine de transformation de chaque lot de citrons livré au titre des précontrats, les autorités compétentes désignées par l'État membre dans lequel la transformation est effectuée vérifient le poids de chaque lot livré ainsi que sa conformité aux exigences de l'article 3.
2. À l'issue des opérations de contrôle, un certificat pour chaque lot est établi, précisant:
- les nom et adresse des cocontractants,
- la conformité aux exigences de l'article 3,
- le poids net.
3. Le certificat est remis en double exemplaire à l'organisation de producteurs pour signature, laquelle doit être précédée, d'une part, de la référence des précontrats auxquels les quantités certifiées se rapportent et, d'autre part, de la mention manuscrite «pour accord». L'un des exemplaires ainsi complétés est immédiatement retourné aux autorités compétentes, aux fins de contrôle. Un autre exemplaire est remis au transformateur.
4. Les États membres prennent toute mesure utile pour prévenir et réprimer les fraudes et assurer l'application correcte du régime de l'aide instauré par le règlement (CE) n° 2202/96.

Article 5
Les droits et obligations découlant du précontrat visé à l'article 3 doivent être transférés aux contrats prévus à l'article 2 du règlement (CE) n° 2202/96 au moment de la signature de ces contrats en vertu des dispositions adoptées dans le cadre des modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juin 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 49.
(2) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(3) JO n° L 299 du 4. 12. 1993, p. 26.
(4) JO n° L 302 du 26. 11. 1996, p. 17.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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