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Législation communautaire en vigueur
Document 397R0986
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]
Actes modifiés:
377R0189 (Modification)
397R0986
Règlement (CE) nº 986/97 de la Commission du 30 mai 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 189/77 portant modalités d'application du régime de stock minimal dans le secteur du sucre
Journal officiel n° L 141 du 31/05/1997 p. 0065 - 0066
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 986/97 DE LA COMMISSION du 30 mai 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 189/77 portant modalités d'application du régime de stock minimal dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1599/96 (2), et notamment son article 12 paragraphe 3 et son article 39, vu le règlement (CEE) n° 1789/81 du Conseil, du 30 juin 1981, établissant les règles générales relatives au régime de stock minimal dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 725/97 (4), considérant que, en raison de la disparition du prix de seuil servant au calcul du montant à percevoir lorsque le détenteur du stock minimal a soustrait du sucre dudit stock, le règlement (CEE) n° 1789/81 a prévu désormais un montant forfaitaire ajustable, le cas échéant, en fonction de l'évolution du prix d'intervention; qu'il y a lieu dès lors d'adapter en conséquence le règlement (CEE) n° 189/77 de la Commission, du 28 janvier 1977, portant modalités d'application du régime de stock minimal dans le secteur du sucre (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 260/96 (6); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 189/77 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er paragraphe 2, la référence au «règlement (CEE) n° 700/73» est remplacée par la référence au «règlement (CEE) n° 1443/82 de la Commission (*). (*) JO n° L 158 du 9. 6. 1982, p. 17.» 2) À l'article 5, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Le montant à percevoir visé à l'article 6 du règlement (CEE) n° 1789/81 est égal à la somme des résultats des deux calculs suivants: - la quantité produite dans la limite du quota maximal au cours des douze mois civils précédant immédiatement le mois de l'écoulement est multipliée par un coefficient et le résultat est ensuite multiplié par le montant forfaitaire visé à l'article 6 du présent règlement. Le coefficient est le rapport entre la quantité de sucre écoulée et la quantité à détenir comme stock minimal, - la quantité de sucre écoulée à partir du stock minimal est multipliée par le montant visé à l'article 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1789/81, diminué du montant forfaitaire visé à l'article 6 du présent règlement. 4. Lorsque le raffineur de sucre de cannes visé à l'article 1er point b) du règlement (CEE) n° 1789/81 ou le transformateur visé à l'article 3 point a) du même règlement ne respectent pas leurs engagements, le montant à percevoir conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 1789/81 est égal à la somme des résultats des deux calculs suivants: - la quantité écoulée, multipliée par dix fois le montant forfaitaire visé à l'article 6 du présent règlement, - la quantité écoulée, multipliée par le montant visé à l'article 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1789/81, diminué du montant forfaitaire visé à l'article 6 du présent règlement.» 3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Le montant forfaitaire visé à l'article 4 et à l'article 5 est égal à 0,193 écu par cent kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc. Ce montant est ajusté en fonction de l'ajustement éventuel du montant visé à l'article 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1789/81. Pour l'application de l'article 4, il est retenu le montant forfaitaire valable le jour de la demande et pour l'application de l'article 5, le montant forfaitaire valable le jour de l'écoulement.»
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mai 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 43. (3) JO n° L 177 du 1. 7. 1981, p. 39. (4) JO n° L 108 du 25. 4. 1997, p. 13. (5) JO n° L 25 du 29. 1. 1977, p. 27. (6) JO n° L 34 du 13. 2. 1996, p. 16.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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