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Législation communautaire en vigueur
Document 397R0932
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.60.51 - Céréales ]
Actes modifiés:
395R1162 (Modification)
397R0932
Règlement (CE) nº 932/97 de la Commission du 26 mai 1997 modifiant le règlement (CE) nº 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
Journal officiel n° L 135 du 27/05/1997 p. 0002 - 0002 CONSLEG - 95R1162 - 26/02/1998 - 38 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 932/97 DE LA COMMISSION du 26 mai 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 9 paragraphe 2, son article 13 paragraphe 11 et son article 16 paragraphe 1, vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, portant organisation commune du marché du riz (3), et notamment son article 9 paragraphe 2, son article 13 paragraphe 15 et son article 16 paragraphe 11, considérant que le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1527/96 (5), a établi les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz; considérant que la garantie de 5 écus par tonne visée à l'article 10 point a) du règlement (CE) n° 1162/95 s'applique aux certificats sans restitution et sans taxe à l'exportation; que toutefois le dispositif prévu à l'article 10 point a) dudit règlement ne reflète pas complètement les cas de figure d'une exportation sans restitution qui peut découler tout aussi bien de la non-fixation de restitution que de la non-fixation à l'avance de la restitution qui traduit la renonciation au bénéfice de celle-ci, conformément à l'article 2 bis du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 815/97 (7); qu'il est donc nécessaire de le préciser; considérant qu'il convient de modifier le règlement (CE) n° 1162/95 en conséquence; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 1162/95 est modifié comme suit. À l'article 10, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) de 1 écu par tonne, s'il s'agit de certificats d'importation pour lesquels les dispositions de l'article 10 paragraphe 4 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 1766/92 ne s'appliquent pas ou pour les produits relevant du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil (*) et de 5 écus par tonne s'il s'agit de certificats d'exportation pour un produit pour lequel, le jour de la demande, aucune restitution ni taxe à l'exportation n'est fixée, ou dans le cas de certificats d'exportation pour un produit ne comportant pas fixation à l'avance de la taxe ou de la restitution à l'exportation. (*) JO n° L 329 du 30. 12. 1995, p. 18.»
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 mai 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. (2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37. (3) JO n° L 329 du 30. 12. 1995, p. 18. (4) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2. (5) JO n° L 190 du 31. 7. 1996, p. 23. (6) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1. (7) JO n° L 116 du 6. 5. 1997, p. 22.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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