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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0898

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
393R1858 ()

397R0898
Règlement (CE) nº 898/97 de la Commission du 20 mai 1997 fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l'année 1996, le délai de paiement du solde de cette aide ainsi que le montant unitaire des avances pour 1997 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 128 du 21/05/1997 p. 0012 - 0013



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 898/97 DE LA COMMISSION du 20 mai 1997 fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l'année 1996, le délai de paiement du solde de cette aide ainsi que le montant unitaire des avances pour 1997 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 12 paragraphe 6 et son article 14,
considérant que le règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 796/95 (4), a établi les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de la perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane;
considérant que, en application de l'article 12 du règlement (CEE) n° 404/93, l'aide compensatoire est calculée sur la base de la différence entre la recette forfaitaire de référence et la recette à la production moyenne pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté pendant une année donnée; qu'un complément d'aide est accordé en faveur de l'une ou l'autre des régions productrices si la recette à la production moyenne y est significativement inférieure à la recette moyenne communautaire;
considérant que les prix des bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l'année 1996 se sont situés à des niveaux tels que la moyenne des prix au stade rendu premier port de débarquement dans le reste de la Communauté, déduction faite des coûts moyens de transport et de mise en fob, est inférieure au niveau de la recette forfaitaire de référence fixée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1858/93; qu'il y a lieu en conséquence de fixer le montant de l'aide compensatoire pour l'année 1996;
considérant que la recette moyenne annuelle à la production obtenue lors de la commercialisation des bananes produites d'une part en Guadeloupe et d'autre part au Portugal s'est avérée significativement inférieure à la moyenne communautaire au cours de l'année 1996; que, de ce fait, il y a lieu d'accorder un complément d'aide dans ces deux régions de production;
considérant qu'il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que le montant unitaire des avances et celui de la garantie y afférente sont fonction du niveau de l'aide fixée pour l'année précédente en application de l'article 4 paragraphes 2 et 4 du règlement (CEE) n° 1858/93;
considérant que le niveau de l'aide pour l'année 1996 est relativement élevé et que les prix actuels des bananes communautaires évoluent de manière plus favorable; que, sur un plan économique, il n'est pas approprié de fixer le montant unitaire de chaque avance à un niveau relativement élevé qui pourrait, par ailleurs, se révéler excessif lors de la détermination du montant de l'aide pour cette même année; qu'il paraît justifié de maintenir le niveau des avances pratiqué pour l'année 1996;
considérant que, faute de la disponibilité de toutes les données nécessaires, la détermination du montant de l'aide compensatoire pour l'année 1996 n'a pas pu être opérée précédemment; qu'il convient de prévoir le paiement du solde de l'aide dans un délai de deux mois à partir de la date de publication du présent règlement; que, compte tenu de ces derniers éléments, il y a lieu de prévoir une entrée en vigueur du règlement le jour suivant celui de sa publication;
considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Le montant de l'aide compensatoire visée à l'article 12 du règlement (CEE) n° 404/93, pour les bananes relevant du code NC ex 0803, à l'exclusion des bananes plantains, produites et commercialisées dans la Communauté, à l'état frais, au cours de l'année 1996, est fixé à 29,05 écus par 100 kilogrammes.
2. Le montant de l'aide fixé au paragraphe 1 est augmenté de 3,78 écus par 100 kilogrammes pour les bananes produites dans les régions productrices du Portugal et de 5,86 écus par 100 kilogrammes pour les bananes produites en Guadeloupe.
3. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1858/93, le montant de chaque avance pour les bananes commercialisées de janvier à octobre 1997 est égal à 19,03 écus par 100 kilogrammes. Le montant de la garantie y afférente est de 9,51 écus par 100 kilogrammes.

Article 2
Par dérogation à l'article 10 du règlement (CEE) n° 1858/93, les autorités compétentes des États membres versent le montant du solde de l'aide compensatoire au titre de l'année 1996 dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 170 du 13. 7. 1993, p. 5.
(4) JO n° L 80 du 8. 4. 1995, p. 17.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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