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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0832

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.61 - Floriculture ]


397R0832  Consolidé - 1997R0832Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 832/97 de la Commission du 7 mai 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2275/96 du Conseil instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture
Journal officiel n° L 119 du 08/05/1997 p. 0017 - 0024
CONSLEG - 97R0832 - 24/07/1997 - 16 p.


Modifications:
Modifié par 397R0931 (JO L 135 27.05.1997 p.1)
Modifié par 397R1429 (JO L 196 24.07.1997 p.41)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 832/97 DE LA COMMISSION du 7 mai 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2275/96 du Conseil instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2275/96 du Conseil, du 22 novembre 1996, instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CE) n° 2275/96 a prévu une participation financière de la Communauté à des actions favorisant l'accroissement de la consommation de plantes vivantes et de produits de la floriculture communautaire à l'intérieur et en dehors de la Communauté;
considérant qu'il y a lieu de définir les principales actions qui seront prises en considération aux fins de l'octroi d'un concours financier communautaire;
considérant que ces actions doivent obéir à une stratégie cohérente et présenter des garanties quant à la réalisation des objectifs envisagés à moyen terme et à la satisfaction des intérêts communautaires; qu'elles doivent engager les principaux opérateurs intéressés de la filière économique, être présentées sous forme harmonisée et contenir les données nécessaires pour permettre une appréciation;
considérant qu'il convient de prévoir la procédure à suivre et les critères à appliquer pour la détermination, chaque année, des États membres dans lesquels les actions de promotion seront réalisées ainsi que pour la répartition entre eux du montant global disponible pour les actions;
considérant qu'il convient d'établir les modalités relatives à la présentation des demandes de concours par les organisations professionnelles ainsi que celles relatives à l'appréciation et la sélection des actions par les organismes habilités par les États membres; que dans le cadre de cette procédure, il y a lieu de permettre à la Commission de transmettre ses observations aux États membres;
considérant que les modalités diverses d'exécution des engagements doivent faire l'objet de contrats conclus entre les intéressés et les organismes nationaux compétents sur la base de contrats types mis à disposition par la Commission;
considérant qu'il apparaît nécessaire que les États membres exercent le contrôle de l'exécution des actions et que la Commission soit tenue informée des résultats des mesures prévues au présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Les actions destinées à développer la consommation des plantes vivantes et des produits de la floriculture visées à l'article 1er du règlement (CE) n° 2275/96 à l'intérieur et en dehors de la Communauté sont comprises dans le cadre de programmes.
2. On entend par «programmes» un ensemble d'actions cohérentes qui revêtent une ampleur suffisante pour contribuer à accroître l'écoulement de la production et la consommation et, éventuellement à cette fin, permettre d'orienter et d'adapter la production aux besoins du marché.
3. Les programmes sont réalisés sur une période d'une ou de plusieurs années à compter de la date de la signature des contrats annuels visés à l'article 7 paragraphe 2.
Toutefois la période des programmes ne peut dépasser trois ans à partir de la date de la signature du contrat conclu au cours de la première année d'application du présent règlement.

Article 2
1. Les programmes peuvent couvrir les actions suivantes:
a) l'organisation de campagnes publicitaires génériques à la radio, à la télévision, dans la presse ou par voie d'affichage;
b) l'organisation d'actions d'information sur les lieux de vente;
c) l'organisation et la participation à des foires et autres manifestations;
d) la préparation de publications et de matériel audiovisuel;
e) l'organisation de campagnes de relations publiques auprès des leaders d'opinion ou du grand public;
f) la préparation de matériel pédagogique.
2. Les programmes peuvent être accompagnés par les actions complémentaires suivantes:
a) la réalisation d'études de marchés et de tests de consommation;
b) la diffusion aux opérateurs des résultats de recherches dans le domaine du marketing;
c) la mise au point de nouveaux modes de conditionnement et de présentation.
3. Ne sont pas prises en considération les actions qui bénéficient d'autres aides communautaires ou d'autres subventions nationales ou régionales.
Toutefois, pour les années 1997, 1998 et 1999 peuvent être prises en considération les actions qui bénéficient d'autres subventions nationales ou régionales n'excédant pas 20 % du budget total.

Article 3
1. Chaque année sont déterminés, selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) n° 234/68 du Conseil (2):
a) les États membres dans lesquels les campagnes promotionnelles seront réalisées par des groupements répondant aux conditions prévues à l'article 4;
b) le montant destiné au financement de ces campagnes dans chacun desdits États membres, la répartition du montant global étant effectuée en tenant compte de la valeur de la production de l'État membre concerné.
2. En cas de non-utilisation de tout ou partie du montant alloué à un État membre pour une année donnée, cet État membre peut décider d'affecter ce montant à un autre projet sélectionné, qui était en attente faute de moyens financiers suffisants, ou de renoncer à cette contribution. Dans ce cas, le montant disponible est réparti proportionnellement par la Commission entre les États membres intéressés.
3. Pour l'année 1997, la participation financière communautaire disponible est répartie de la façon suivante:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 4
1. Les programmes mentionnés à l'article 1er sont présentés par des groupements représentatifs associant les opérateurs d'une ou de plusieurs branches d'activités dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture, tels que des organisations de producteurs ou leurs unions et de commerçants ou leurs associations.
2. Le groupement qui a introduit la demande de concours est seul responsable de l'exécution des actions retenues pour un concours financier. Le groupement possède la capacité juridique nécessaire pour l'accomplissement des actions et a son siège social dans la Communauté.

Article 5
1. La demande de concours est introduite auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel le groupement a son siège social, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Toutefois, pour l'année 1997, la date limite de présentation des demandes est fixée au 30 mai 1997.
La demande comporte tous les éléments repris en annexe, et est accompagnée par:
a) l'indication des conditions de la commercialisation et de la consommation des plantes vivantes et des produits de la floriculture dans les régions couvertes;
b) les résultats escomptés des actions proposées et leur adéquation aux objectifs généraux et spécifiques fixés au programme.
2. L'organisme compétent procède au contrôle de l'exactitude des informations contenues dans les demandes, ainsi que de leur conformité aux dispositions du règlement (CE) n° 2275/96 et du présent règlement. Avant le 30 avril de chaque année, et pour l'année 1997 avant le 21 juin, l'État membre concerné établit, sur la base des critères visés à l'article 6, la liste provisoire des actions retenues pour l'octroi du concours financier de la Communauté dans la limite des montants déterminés conformément à l'article 3. Ce concours financier est de 60 % du coût réel des actions retenues.
3. L'État membre communique sans délai la liste provisoire des actions retenues et une copie des demandes y afférentes à la Commission. Celle-ci transmet aux États membres ses observations éventuelles sur les actions en cause, en vue d'assurer leur légalité ainsi que leur coordination au niveau communautaire. À partir du trente et unième jour suivant la date prévue au paragraphe 2, chaque État membre établit la liste définitive des actions retenues et la transmet sans délai à la Commission.

Article 6
La liste des actions retenues est établie notamment en fonction de la cohérence des stratégies présentées, de la qualité des actions proposées, de l'impact prévisible de leur réalisation ainsi que des capacités d'exécution et des garanties d'efficacité et de représentativité des groupements.
Les États membres accordent une préférence aux actions dont la réalisation se déroule sur le territoire de plusieurs États membres.

Article 7
1. Chaque demandeur est informé dans les plus brefs délais par l'organisme compétent de la suite donnée à sa demande de concours.
2. Les organismes compétents concluent des contrats annuels avec les intéressés, dans un délai d'un mois suivant l'établissement de la liste des actions retenues conformément à l'article 5 paragraphe 3.
Les organismes compétents utilisent à cet effet des contrats types que la Commission met à leur disposition. Ces contrats comportent les conditions générales applicables que le contractant est réputé connaître et accepter.
3. Le contrat ne produit ses effets qu'après constitution en faveur de l'organisme compétent d'une garantie égale à 15 % du montant du financement par la Communauté, destinée à garantir la bonne exécution du contrat. Si la preuve de la constitution de la garantie n'est pas parvenue à l'organisme compétent dans les deux semaines suivant la date de la conclusion du contrat, celui-ci ne produit plus d'effet juridique.
Cette garantie est constituée dans les conditions du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (3).
L'exigence principale au sens de l'article 20 dudit règlement est l'exécution, dans les délais prévus, des mesures retenues dans le contrat.
La libération de cette garantie a lieu dans les délais et les conditions visés à l'article 8 du présent règlement pour le paiement du solde.
4. L'organisme compétent contractant transmet sans délai une copie du contrat à la Commission.

Article 8
1. À partir de la date de la signature du contrat, le contractant peut présenter à l'organisme compétent une demande d'avance.
L'avance peut couvrir au maximum 30 % du montant du financement par la Communauté.
Le paiement de l'avance par l'organisme compétent doit intervenir au plus tard le 15 octobre de l'année concernée.
Le paiement de l'avance est subordonné à la constitution, en faveur de l'organisme compétent contractant, d'une garantie d'un montant égal à 110 % de cette avance, constituée selon les conditions du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85.
2. Les demandes de paiement sont introduites trimestriellement et sont accompagnées des pièces justificatives et d'un rapport intérimaire d'exécution du contrat.
Toutefois, ces paiements et l'avance visée au paragraphe 1 ne peuvent dépasser globalement 75 % de la totalité de la contribution financière communautaire.
3. La demande du solde est introduite au plus tard avant la fin du quatrième mois qui suit la date d'achèvement des actions prévues dans le contrat. Elle est accompagnée:
a) des pièces justificatives appropriées;
b) d'un état récapitulatif des réalisations;
c) d'un rapport d'évaluation interne des résultats obtenus, constatables à la date du rapport ainsi que de l'exploitation qui peut en être faite.
Sauf cas de force majeure, le dépôt tardif de la demande du solde accompagnée de la documentation donne lieu à une réduction du solde, de 3 % par mois de retard.
4. Le versement du solde est subordonné à la vérification des documents visés au paragraphe 3.
Le solde est réduit proportionnellement au non-respect de l'exigence principale visée à l'article 7 paragraphe 3.
5. La garantie visée au paragraphe 1 est libérée dans la mesure où le droit définitif au montant avancé a été établi au moment du versement du solde.
6. L'organisme compétent effectue les versements prévus aux paragraphes 1 à 5 dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, il peut différer les versements visés aux paragraphes 2 et 4 en cas de nécessité de vérifications complémentaires.
7. L'organisme compétent transmet à la Commission, dans les meilleurs délais, les rapports d'évaluation visés au paragraphe 3.
8. Le montant global de chaque État membre fixé chaque année conformément à l'article 3, est converti en monnaie nationale au taux agricole applicable le 1er avril de l'année concernée. Toutefois, pour l'année 1997, la date à retenir est celle du 1er mai.

Article 9
1. Les organismes compétents prennent les mesures nécessaires en vue de vérifier, notamment par des contrôles techniques, administratifs et comptables auprès du contractant, de ses partenaires éventuels et des sous-traitants:
a) l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies;
b) l'accomplissement de toutes les obligations du contrat.
Ils informent sans délai la Commission des résultats de leurs contrôles.
2. En vue de l'application des dispositions du paragraphe 1, lorsque des actions menées par le contractant sont réalisées dans un État membre autre que celui où est établi l'organisme compétent contractant, l'organisme compétent de l'État membre concerné prête à celui-ci toute la collaboration nécessaire.
3. Pour le contrôle des actions réalisées dans les pays tiers, l'organisme compétent de l'État membre concerné détermine les moyens les plus appropriés d'assurer ce contrôle et en informe la Commission.
4. La Commission peut, à tout moment, participer aux vérifications et contrôles visés aux paragraphes 1, 2 et 3.
Elle peut également procéder à des contrôles supplémentaires qu'elle estimerait nécessaires.

Article 10
Au cours de la dernière année d'exécution du programme, une évaluation externe des actions programmées et approuvées est réalisée par un organisme indépendant, choisi par l'État membre après accord de la Commission.
L'évaluation externe comporte l'évaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs établis des actions programmées et approuvées, ainsi que l'analyse du rapport coût/efficacité, action par action, et pour l'ensemble du programme sur base d'indicateurs de performance (output et input).
L'évaluation est communiquée sans délai à la Commission.
L'organisme compétent paye cette évaluation dont le financement est assuré dans les mêmes conditions que pour les actions promotionnelles.

Article 11
1. En cas de paiement indu, le bénéficiaire est obligé de rembourser les montants en cause augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire.
Le taux de cet intérêt est celui appliqué par l'Institut monétaire européen à ses opérations en écus, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série «C», en vigueur à la date du paiement indu, majoré de trois points de pourcentage.
2. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata de la participation financière communautaire.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 308 du 29. 11. 1996, p. 7.
(2) JO n° L 55 du 2. 3. 1968, p. 1.
(3) JO n° L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.



ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
DEMANDE DE CONCOURS
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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