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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0738

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
395R1445 ()

397R0738
Règlement (CE) nº 738/97 de la Commission du 24 avril 1997 dérogeant temporairement au règlement (CE) nº 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 108 du 25/04/1997 p. 0047 - 0047



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 738/97 DE LA COMMISSION du 24 avril 1997 dérogeant temporairement au règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment ses articles 9 et 13,
considérant que l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 266/97 (4), prévoit que les certificats d'exportation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant qu'aucune mesure particulière ne soit prise pendant ce délai par la Commission;
considérant que, compte tenu de la faible quantité de certificats encore disponibles jusqu'au 30 juin 1997 et des jours au cours de la première décade du mois de mai 1997 pour lesquels une publication du Journal officiel est prévue, il s'avère que ce délai de réflexion de cinq jours est trop court pour assurer une bonne gestion du marché et qu'il y a lieu de le porter temporairement à six jours;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1445/95, les demandes de certificats déposées au cours de la période du 28 avril au 7 mai 1997 sont délivrées le sixième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant qu'aucune des mesures particulières visées au paragraphe 2 dudit article ne soit prise pendant ce délai par la Commission.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.
(3) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.
(4) JO n° L 45 du 15. 2. 1997, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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