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Législation communautaire en vigueur
Document 397R0641
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]
[ 02.20.10.10 - Tarif douanier commun ]
Actes modifiés:
396R1249 (Modification)
397R0641
Règlement (CE) nº 641/97 de la Commission du 14 avril 1997 modifiant le règlement (CE) nº 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales
Journal officiel n° L 098 du 15/04/1997 p. 0002 - 0008
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 641/97 DE LA COMMISSION du 14 avril 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 10 paragraphe 4, considérant que les dispositions régissant le traitement des importations de céréales dans la Communauté ont été développées par le règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission (3); considérant que, suite à l'expérience acquise dans l'application des dispositions du règlement (CE) n° 1249/96 en ce qui concerne les importations de maïs vitreux, il s'est avéré opportun d'introduire certaines adaptations dans ce texte; que ces adaptations portent notamment sur des aspects administratifs relatifs au contrôle douanier des importations de maïs vitreux, ainsi que, notamment, ceux relatifs au montant d'abattement du droit à octroyer; qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 1249/96; considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 1249/96 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire du droit à l'importation: - d'un montant de 14 écus par tonne en ce qui concerne les importations de blé tendre de qualité standard haute, - d'un montant de 8 écus par tonne en ce qui concerne les importations d'orge de brasserie, - d'un montant de 14 écus par tonne en ce qui concerne les importations de maïs vitreux de qualité conforme aux spécifications reprises à l'annexe I. Le bénéfice de cette réduction est subordonné à: a) l'indication par le demandeur, à la case n° 20 du certificat d'importation, du produit transformé dont la fabrication est prévue sur la base de la céréale à importer; b) l'engagement écrit de l'importateur, souscrit lors de la demande de certificat d'importation, que la totalité de la marchandise à importer sera transformée conformément aux indications reprises à la case n° 20 du certificat dans un délai de six mois à partir de la date d'acceptation de la mise en libre pratique. L'importateur précise le lieu de transformation de la façon suivante: - soit en indiquant le nom d'une firme de transformation et d'un État membre, - soit en indiquant au maximum cinq usines de transformation différentes. L'expédition des marchandises en vue de leur transformation donne lieu à l'établissement, avant leur départ et dans le bureau de dédouanement, d'un exemplaire de contrôle T 5 conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (1). L'indication visée au point a) ainsi que celle de l'usine et du lieu de transformation sont reprises à la case n° 104 du document T 5; c) à la constitution par l'importateur auprès de l'organisme compétent, d'une garantie d'un montant de 14 écus par tonne dans le cas du blé tendre et du maïs vitreux et de 8 écus par tonne pour l'orge. Toutefois, si le montant du droit pour le produit concerné en vigueur le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'importation est inférieur à 14 écus par tonne dans le cas du blé tendre ou du maïs vitreux ou à 8 écus par tonne pour l'orge, le montant de cette garantie est égal au montant du droit en cause. Cette garantie est libérée à condition que l'opérateur apporte la preuve de l'utilisation finale spécifique justifiant de l'existence d'une prime de qualité sur le prix du produit de base mentionné au point a). Cette preuve, éventuellement au moyen de l'exemplaire de contrôle T 5, doit démontrer à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'importation que la totalité des quantités importées ont été transformées dans le produit visé au point a). La transformation est réputée avoir eu lieu lorsque, dans le délai visé au point b): - dans le cas du blé tendre, le produit visé au point a) a été fabriqué soit: - dans une ou plusieurs des usines appartenant à la firme et situées dans l'État membre, - dans l'usine ou l'une des usines visées au point b), - dans le cas de l'orge de brasserie, l'orge a subi le trempage et - dans le cas du maïs vitreux, le maïs a subi une transformation destinée à la fabrication d'un produit relevant des codes NC 1904 10 10 ou 1103 13.» 2) L'annexe I est remplacé par l'annexe I du présent règlement. 3) L'article 2 bis suivant est inséré: «Article 2 bis 1. Pour les importations dans la Communauté de maïs vitreux relevant du code NC 1005 90 00 ayant bénéficié d'une réduction forfaitaire d'un montant de 8 écus par tonne et dont la demande de certificat d'importation a eu lieu entre le 1er juillet 1996 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement, il est remboursé, sur demande de l'importateur ou de son mandataire, la différence entre le droit à l'importation payé pour les quantités effectivement importées et le droit dû si une réduction forfaitaire du droit à l'importation d'un montant de 14 écus par tonne est appliquée. 2. Sur demande de l'intéressé, l'autorité compétente de l'État membre émetteur du certificat d'importation délivre une attestation conformément au modèle repris à l'annexe III, précisant la quantité pouvant faire l'objet du remboursement partiel du droit visé au paragraphe 1, conformément aux dispositions de l'article 880 du règlement (CEE) n° 2454/93. 3. Sur la base de l'attestation visée au paragraphe 2 et de la preuve d'utilisation finale spécifique visée à l'article 2 paragraphe 5 point c), les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trente jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du certificat d'importation, de l'attestation visée au paragraphe 2 et de la déclaration de mise en libre pratique pour l'importation concernée.» 4) L'annexe II du présent règlement est insérée comme annexe III du règlement (CE) n° 1249/96. 5) À l'article 6 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Dans les cas du blé dur et du blé tendre de qualité standard haute ou moyenne et dans le cas du maïs vitreux, des échantillons représentatifs sont prélevés pour chaque importation par le bureau de douane de mise en libre pratique en application des dispositions visées à l'annexe de la directive 76/371/CEE de la Commission (2). Ces échantillons sont prélevés afin d'effectuer: - dans le cas du blé tendre de qualité standard haute et moyenne, une analyse de la teneur en protéines, du poids spécifique et du taux d'impuretés (Schwarzbesatz) comme défini dans le règlement (CEE) n° 2731/75 du Conseil (3), - dans le cas du blé dur, une analyse du poids spécifique, du taux d'impuretés (Schwarzbesatz), et de la teneur en grains vitreux et - dans le cas du maïs vitreux, une détermination de l'indice de flottation, du poids spécifique et de la teneur en grains vitreux. Toutefois, lorsque la Commission reconnaît officiellement un certificat de qualité du blé tendre, du blé dur ou du maïs vitreux, attesté et délivré par l'État d'origine de la marchandise, ces échantillons ne sont prélevés qu'à titre de vérification de la qualité certifiée sur un nombre de lots importés suffisamment représentatif. À cet effet, conformément aux principes de coopération administrative établis aux articles 63 à 65 du règlement (CEE) n° 2454/93, les certificats délivrés par l'organisme argentin Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) sont reconnus officiellement par la Commission. Lorsque les paramètres analytiques indiqués sur le certificat de qualité émis par SENASA sont en conformité avec les critères de qualité minimale du maïs vitreux décrits à l'annexe I, les échantillons sont pris sur au moins 3 % des cargaisons importées pour chaque port d'entrée et pour chaque campagne de commercialisation. Un modèle du certificat de qualité délivré par SENASA est inclus à l'annexe IV. Une reproduction du cachet et des signatures autorisés par le gouvernement argentin sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C.» 6) L'annexe III du présent règlement est insérée comme annexe IV. 7) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les méthodes de référence pour les analyses visées au paragraphe 1 sont celles décrites dans les règlements (CEE) n° 1908/84 de la Commission (1) et (CEE) n° 2731/75. Le maïs vitreux est le maïs de l'espèce Zea mays indurata dont les grains présentent un endosperme vitreux dominant (texture dure ou cornée). Les grains sont généralement de couleur orange ou rouge. La partie supérieure (opposée au germe), ou couronne, ne présente pas de fente. On définit comme grains de maïs vitreux les grains qui répondent à deux critères: - leur couronne ne présente pas de fente et - sur une coupe longitudinale, leur endosperme présente une partie centrale farineuse, entièrement entourée d'une partie cornée. Cette partie cornée doit représenter la partie dominante de la surface totale de la coupe. Le pourcentage de grains de maïs vitreux est établi par comptage, dans un échantillon représentatif de cent grains, du nombre de grains répondant aux critères ci-dessus. La méthode de référence pour la détermination de l'indice de flottation est définie à l'annexe V.» 8) L'annexe IV du présent règlement est insérée comme annexe V.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 avril 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. (2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37. (3) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 125.
ANNEXE I «ANNEXE I >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II >DEBUT DE GRAPHIQUE> «ANNEXE III MODÈLE D'ATTESTATION POUR LE REMBOURSEMENT DU DROIT VISÉE À L'ARTICLE 2 BIS Certificat d'importation de référence no: Titulaire (nom, adresse complète et État membre): Organisme émetteur de l'extrait (nom et adresse): Droits transmis à (nom, adresse complète et État membre): Quantité pour laquelle le remboursement peut être demandé, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1249/96 (quantité en kilogrammes): (Date et signature)». >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE III >DEBUT DE GRAPHIQUE> «ANNEXE IV MODÈLE DE CERTIFICAT DE QUALITÉ DE "SENASA" AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT ARGENTIN VISÉ À L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 REPÚBLICA ARGENTINA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN SECRETARY OF AGRICULTURE, LIVESTOCK, FISHERIES AND FOOD SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) NATIONAL AGRIFOOD HEALTH AND QUALITY SERVICE CERTIFICADO DE CALIDAD DE MAÍZ FLINT O PLATA CON DESTINO A LA UNIÓN EUROPEA QUALITY CERTIFICATE OF FLINT MAIZE OR PLATA MAIZE TO EUROPEAN UNION MAÍZ FLINT Grano Cosecha Certificado no Grain Crop Certificate Exportador Shipper or Seller Embarcó en el Puerto de el Loaded at the Port of on En el vapor Bandera Vessel Flag Bodega Con destino a Hold Destination Granel kg In bulk Peso total en kilogramos Total weight Embolsado kg In bags Calidad (quality) * Granos de Maíz Flint (%): * Peso hectolítrico (kg/hl): * Test de flotación (%): Definición (definition) Maíz flint o maíz plata son los granos de la especie Zea mays que presentan endosperma predominantemente vítreo (textura dura o córnea) con escasa zona almidonosa, generalmente de color colorado y/o anaranjado, sin hendidura en la parte superior o corona. OBSERVACIONES REMARQUES Los datos de calidad (grado) se refieren a la mercadería en conjunto, y no necesariamente a los parciales que de él se extraigan. The data quality (grade) refers to the grain as a whole, and not necessarily to the sublote obtained therefrom. Cualquier raspadura, enmienda o agregado invalida este documento. Any erasure, correction or addendum tenders this document null and void. FIRMA Y SELLO SIGNATURE AND SEAL FIRMA Y SELLO SIGNATURE AND SEAL» >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE IV «ANNEXE V MÉTHODE DE RÉFÉRENCE POUR LA DÉTERMINATION DE L'INDICE DE FLOTTATION VISÉE À L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 Préparer une solution aqueuse de nitrate de sodium d'un poids spécifique de 1,25 et conserver cette solution à une température de 35 degrés Celcius. Déposer dans la solution 100 grains de maïs prélevés d'un échantillon représentatif dont le pourcentage d'humidité ne dépasse pas 14,5 %. Agiter la solution pendant 5 minutes, à intervalles de 30 secondes, afin d'éliminer les bulles d'air. Séparer les grains flottants des grains immergés et les compter. L'indice de flottation se calcule de la façon suivante: Indice de flottation de l'essai = >NUM>nombre de grains flottants >DEN>nombre de grains immergés × 100Répéter l'essai cinq fois. L'indice de flottation est la moyenne arithmétique des indices de flottation des cinq essais effectués, à l'exclusion des deux valeurs extrêmes.»
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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