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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0615

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


397R0615
Règlement (CE) nº 615/97 de la Commission du 8 avril 1997 autorisant temporairement au titre du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil la conclusion de contrats directs entre les producteurs membres des organisations de producteurs et les entreprises de transformation dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 094 du 09/04/1997 p. 0006 - 0007



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 615/97 DE LA COMMISSION du 8 avril 1997 autorisant temporairement au titre du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil la conclusion de contrats directs entre les producteurs membres des organisations de producteurs et les entreprises de transformation dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 11 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CE) n° 2200/96 prévoit, dans son article 11 paragraphe 1 point c) 3 quatrième tiret, que, si l'organisation de producteurs l'autorise et dans les conditions qu'elle détermine, les producteurs membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 46 dudit règlement, à conclure, de manière dérogatoire, dégressive et transitoire jusqu'au 31 décembre 1999, des contrats directs avec les entreprises de transformation pour certains produits;
considérant que certains producteurs associés aux organisations de producteurs ont conclu, avant la date de mise en application du règlement (CE) n° 2200/96, des contrats de livraison directement avec les entreprises de transformation pour certains produits; qu'il convient donc d'autoriser lesdits producteurs à continuer cette pratique en concluant des contrats dans les conditions déterminées par leur organisation et, en tout cas, dans la limite de certains pourcentages de la production commercialisable du producteur concerné;
considérant qu'il convient que cette dérogation soit appliquée de manière dégressive selon un rythme à déterminer dès le début;
considérant que les organisations de producteurs peuvent décider pour chaque campagne de ne pas faire usage de cette autorisation;
considérant que, dans le but d'assurer la gestion correcte des organisations de producteurs faisant usage de cette autorisation, il convient que l'État membre informe régulièrement la Commission sur la situation et l'évolution des organisations de producteurs concernés;
considérant que les mesures prévues par ce règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Dans les conditions qu'elles déterminent, les organisations de producteurs peuvent autoriser leurs membres, ayant conclu pour certains produits, avant la mise en application du règlement (CE) n° 2200/96, des contrats directs avec les entreprises de transformation, à conclure de tels contrats pour les campagnes 1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000.
2. L'autorisation visée au paragraphe 1 ne peut être octroyée que dans la limite des pourcentages suivants de la production commercialisable des produits concernés de chacun des membres.
Livraison campagne 1997/1998: 100 %
Livraison campagne 1998/1999: 60 %
Livraison campagne 1999/2000: 30 %.
3. Les contrats doivent expirer au plus tard à la fin de la campagne 1999/2000.

Article 2
Les États membres présentent à la Commission, pour le 30 septembre de chaque année, un rapport conforme au modèle figurant à l'annexe.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.



ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DONT LES MEMBRES SONT AUTORISÉS À CONCLURE DES CONTRATS DIRECTS AVEC LES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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