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Législation communautaire en vigueur
Document 397R0448
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
Actes modifiés:
362R0058 ()
397R0448
Règlement (CE) nº 448/97 de la Commission du 7 mars 1997 dérogeant, pour certaines régions en Italie, aux normes commerciales fixées pour les artichauts
Journal officiel n° L 068 du 08/03/1997 p. 0017 - 0017
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 448/97 DE LA COMMISSION du 7 mars 1997 dérogeant, pour certaines régions en Italie, aux normes commerciales fixées pour les artichauts LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 3 paragraphe 3, considérant que le règlement n° 58 de la Commission, du 15 juin 1962, relatif à la fixation de normes communes de qualité pour certains produits de l'annexe I B du règlement n° 23 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 920/89 (3), a fixé des normes commerciales pour les artichauts; que ces normes comportent des dispositions précises relatives à l'emballage et à la présentation de ces produits; considérant que l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit la possibilité de déroger aux normes en vigueur dans les cas où les fruits et légumes d'une région donnée sont commercialisés par le commerce de détail de cette région pour répondre à une consommation locale traditionnelle notoirement connue; considérant que les artichauts produits en Sicile, dans les Pouilles, en Sardaigne, en Campanie, dans le Latium et en Toscane sont traditionnellement vendus dans la région de production en bottes entourées de feuilles et pourvues de pédoncules d'environ 30 centimètres; que les autorités italiennes ont demandé à la Commission de déroger aux normes en vigueur en vue de maintenir la possibilité d'une telle présentation des artichauts dans les régions de production précitées; qu'il convient d'autoriser une telle dérogation; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Par dérogation à l'annexe I/6 du règlement n° 58, les artichauts produits en Sicile, dans les Pouilles, en Sardaigne, en Campanie, dans le Latium et en Toscane peuvent être vendus par le commerce de détail à l'intérieur de la région de production lorsqu'ils sont présentés en bottes entourées de feuilles et pourvus d'un pédoncule supérieur à 10 centimètres. 2. Pour l'application de cette dérogation, chaque colis doit toutefois porter, en caractères lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, le nom et l'adresse du producteur, la zone de production ou l'appellation nationale, régionale ou locale, ainsi que l'indication suivante: «À vendre par le commerce de détail en/dans . . . (région) seulement».
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 mars 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1. (2) JO n° 56 du 7. 7. 1962, p. 1606/62. (3) JO n° L 97 du 11. 4. 1989, p. 19.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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