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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0299

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


397R0299
Règlement (CE) nº 299/97 de la Commission du 19 février 1997 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en Allemagne
Journal officiel n° L 050 du 20/02/1997 p. 0016 - 0017



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 299/97 DE LA COMMISSION du 19 février 1997 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 de la Commission (2), et notamment son article 23,
considérant que la décision 96/239/CE de la Commission, du 27 mars 1996, relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (3), modifiée en dernier lieu par la décision 96/362/CE (4), interdit l'expédition de bovins vivants ou de toute partie de ces bovins du Royaume-Uni vers les autres États membres ainsi que leur exportation vers les pays tiers en raison de l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au Royaume-Uni; que des animaux nés au Royaume-Uni ont été exportés vers les autres États membres, avant l'introduction de l'interdiction d'exportation; que la possibilité que ces animaux, des animaux importés de Suisse, ou leurs descendants puissent entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale est à l'origine d'une crise de confiance des consommateurs à l'égard de la viande bovine et d'une perturbation du marché en Allemagne; qu'il se révèle donc nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles pour soutenir ce marché; qu'il est approprié d'instaurer un régime cofinancé par la Communauté autorisant l'Allemagne à indemniser les producteurs pour les animaux en cause en vue de leur abattage et de leur destruction tels qu'ordonnés par l'autorité compétente;
considérant que, face à l'extension prise par la maladie et, partant, à l'ampleur des efforts requis pour soutenir le marché, il serait approprié que ces efforts soient partagés entre la Communauté et l'État membre intéressé; que, dans des cas similaires, la Communauté a contribué au financement des dépenses totales supportées à raison de 70 %; qu'il y a lieu de prévoir une contribution communautaire à hauteur de 70 % du montant payé par l'Allemagne pour chaque animal détruit en application du présent règlement;
considérant que le montant payé aux producteurs a pour objet de les dédommager de la vente manquée des animaux en question; que lesdits animaux doivent donc être interdits à la commercialisation; qu'il est donc nécessaire de définir les conditions relatives aux contrôles à effectuer par les autorités de l'État membre intéressé;
considérant que des dispositions doivent être prises pour que des experts de la Commission s'assurent du respect des conditions ainsi définies;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. L'Allemagne est autorisée à verser une compensation pour tout bovin visé au paragraphe 2, présent dans une exploitation située sur le territoire de l'Allemagne et abattu et détruit tel qu'ordonné par l'autorité compétente dans le cadre de l'encéphalopathie spongiforme bovine.
2. Les bovins couverts par le présent règlement sont nés au Royaume-Uni ou en Suisse ou sont des descendants directs d'un tel animal, soit au maximum 19 200 animaux.

Article 2
Les animaux visés à l'article 1er sont abattus soit à la ferme, soit dans un établissement d'équarrissage. Après l'abattage à la ferme, les animaux sont transportés immédiatement vers un établissement d'équarrissage.

Article 3
L'autorité compétente allemande:
- met en oeuvre les contrôles administratifs nécessaires et des inspections sur place des opérations visées à l'article 2
et
- contrôle ces opérations dans le cadre d'inspections fréquentes et impromptues, visant notamment à vérifier que tout le matériel obtenu a été effectivement détruit.
Les résultats de ces vérifications, contrôles et examens sont fournis à la Commission, à sa demande.

Article 4
1. Le montant de la compensation à verser par l'autorité compétente aux producteurs ou à leurs mandataires au titre de l'article 1er paragraphe 1 est égal à la valeur marchande objective en cours en Allemagne de chaque animal considéré, établie sur la base d'un système d'évaluation individuelle et objective approuvé par l'autorité compétente allemande, sans toutefois pouvoir dépasser 1 050 écus.
2. La Communauté cofinance à hauteur de 70 % les dépenses liées au montant de la compensation visé au paragraphe 1 versé pour les animaux abattus conformément aux dispositions de l'article 1er.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente allemande est autorisée à verser des montants supplémentaires pour les bovins abattus au titre du présent régime. La Communauté ne cofinance pas cette dépense.

Article 5
L'Allemagne adopte toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application correcte du présent régime. Elle informe la Commission dès que possible des mesures qu'elle a prises et de toute modification.

Article 6
L'autorité compétente allemande:
- informe la Commission chaque mercredi du nombre d'animaux abattus au titre du présent régime au cours de la semaine précédente;
- établit un rapport détaillé des contrôles qu'elle effectue dans le cadre des mesures visées à l'article 5 et l'adresse chaque mois à la Commission.

Article 7
Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (5), des experts de la Commission, accompagnés le cas échéant d'experts d'autres États membres, effectuent, en coopération avec l'autorité compétente de l'Allemagne des contrôles sur place en vue de vérifier le respect de toutes les dispositions du présent règlement.

Article 8
Les mesures adoptées dans le cadre du présent règlement sont considérées comme des mesures d'intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 29 janvier 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 février 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.
(3) JO n° L 78 du 28. 3. 1996, p. 47.
(4) JO n° L 139 du 12. 6. 1996, p. 17.
(5) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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