Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0164

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


397R0164
Règlement (CE) nº 164/97 de la Commission du 30 janvier 1997 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en France en application de la décision 97/18/CE
Journal officiel n° L 029 du 31/01/1997 p. 0001 - 0002



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 164/97 DE LA COMMISSION du 30 janvier 1997 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en France en application de la décision 97/18/CE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment son article 23,
considérant que la décision 97/18/CE de la Commission (3) approuve les mesures proposées par la France en vue du contrôle et de l'éradication de l'encéphalopathie spongiforme bovine dans cet État membre; que, conformément à la décision susvisée, une assistance financière pour l'abattage des animaux concernés est octroyée à la France conformément au règlement (CE) n° 716/96 de la Commission, du 19 avril 1996, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2423/96 (5); que, par conséquent, il y a lieu de prévoir une contribution communautaire égale à 70 % de la valeur marchande des animaux abattus; que, pour déterminer la valeur marchande, il convient que la France mette en place un système garantissant l'évaluation équitable et objective de chaque animal;
considérant qu'il est nécessaire de faire en sorte que les animaux concernés soient abattus et détruits de manière à ne constituer aucune menace pour la santé humaine ni pour la santé d'autres animaux; qu'il est donc nécessaire de définir les conditions relatives à la destruction de ces animaux et aux contrôles à effectuer par les autorités françaises;
considérant que des dispositions doivent être prises pour que des experts de la Commission s'assurent du respect des conditions ainsi définies;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. La France est autorisée à verser une compensation pour tout bovin présent dans une exploitation située sur le territoire de la France et abattu conformément au plan d'éradication de la France approuvé par la décision 97/18/CE.
2. Les animaux visés au paragraphe 1 sont abattus soit à la ferme, soit dans un établissement d'équarrissage. Aucune partie des animaux susmentionnés ne peut entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale ou être utilisée pour la fabrication de produits cosmétiques ou pharmaceutiques.
Après l'abattage à la ferme, les animaux sont transportés immédiatement vers un établissement d'équarrissage pour y être transformés puis détruits.
3. L'autorité compétente française:
- par dérogation au paragraphe 1, est autorisée à soumettre à un examen de laboratoire les cervelles d'un échantillon d'animaux abattus, avant leur transformation et leur destruction,
- est autorisée, avant la transformation et la destruction, à utiliser un nombre limité d'animaux à des fins de recherche et d'enseignement,
- met en oeuvre les contrôles administratifs nécessaires et des inspections sur place des opérations visées au paragraphe 2
et
- contrôle ces opérations dans le cadre d'inspections fréquentes et impromptues, visant notamment à vérifier que tout le matériel obtenu a été effectivement détruit.
Les résultats de ces vérifications, contrôles et examens sont fournis à la Commission, à sa demande.
4. Les peaux des animaux visés au paragraphe 1 peuvent ne pas être détruites si elles ont été traitées de manière à ne pouvoir être utilisées que pour la production de cuir.

Article 2
1. Le montant de la compensation à verser par l'autorité compétente française aux producteurs ou à leurs mandataires au titre de l'article 1er paragraphe 1 est égal à la valeur marchande objective en cours en France de chaque animal considéré, établie sur la base d'un système d'évaluation individuelle et objective approuvé par l'autorité compétente française.
2. La Communauté cofinance au taux de 70 % les dépenses liées au montant de la compensation visé au paragraphe 1 versé pour les animaux abattus conformément aux dispositions de l'article 1er.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente française est autorisée à verser des montants supplémentaires pour les bovins abattus au titre du présent régime. La Communauté ne cofinance pas cette dépense.

Article 3
La France adopte toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application correcte du présent régime. Elle informe la Commission dès que possible des mesures qu'il a prises et de toute modification.

Article 4
L'autorité compétente française:
a) informe la Commission immédiatement lors de chaque cas d'application du plan visé à l'article 1er:
- du nombre d'animaux sélectionnés pour l'abattage,
- du nombre d'animaux abattus,
- de la valeur marchande moyenne des animaux abattus
et
- du total des montants supplémentaires visés à l'article 2 paragraphe 3,
au titre du présent régime au cours de la semaine précédente;
b) établit un rapport détaillé des contrôles qu'elle effectue dans le cadre des mesures visées à l'article 3 et l'adresse chaque trimestre à la Commission.

Article 5
Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (6), des experts de la Commission, accompagnés le cas échéant d'experts d'autres États membres, effectuent, en coopération avec l'autorité compétente de la France des contrôles sur place en vue de vérifier le respect de toutes les dispositions du présent règlement.

Article 6
Les mesures adoptées dans le cadre du présent règlement sont considérées comme mesures d'intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.
(3) JO n° L 6 du 10. 1. 1997, p. 43.
(4) JO n° L 99 du 20. 4. 1996, p. 14.
(5) JO n° L 329 du 19. 12. 1996, p. 43.
(6) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]