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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0144

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[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]


397R0144
Règlement (CE) nº 144/97 de la Commission du 27 janvier 1997 relatif aux stocks de produits agricoles dépassant le stock normal de report se trouvant en Autriche, en Suède ou en Finlande le 1er janvier 1995
Journal officiel n° L 025 du 28/01/1997 p. 0015 - 0016



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 144/97 DE LA COMMISSION du 27 janvier 1997 relatif aux stocks de produits agricoles dépassant le stock normal de report se trouvant en Autriche, en Suède ou en Finlande le 1er janvier 1995
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 145 paragraphe 2,
considérant que, selon la disposition précitée, tout stock de produits se trouvant en libre pratique sur le territoire des nouveaux États membres au 1er janvier 1995 et dépassant, en quantité, le niveau d'un stock normal de report, doit être éliminé par ces États membres, à leur charge, dans le cadre de procédures communautaires à définir et dans des délais à déterminer selon la procédure prévue à l'article 149 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion; que, au sens de l'article 145 paragraphe 2 précité, la notion de stock normal de report est définie pour chaque produit sur la base des critères et des objectifs propres à chaque organisation de marchés;
considérant que cette détermination ne doit concerner que les produits susceptibles d'engendrer l'octroi de restitutions à l'exportation au sens de l'article 2 ou l'application de mesures d'intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (2), ces produits étant les seuls pour lesquels le problème d'un partage entre les dépenses assumées par la Communauté et les frais supportés par les États membres se pose; que cette détermination ne doit cependant pas concerner le secteur du sucre pour lequel le problème des stocks excédentaires a déjà été résolu dans le cadre du règlement (CE) n° 3300/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, arrêtant des mesures transitoires dans le secteur du sucre suite à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (3);
considérant que, aussi bien les critères et les objectifs propres aux différentes organisations communes de marchés que la relation existant entre les prix des nouveaux États membres avant l'adhésion et les prix de la Communauté européenne amènent à apprécier le stock normal de report en fonction d'éléments qui varient de secteur à secteur; que ces différents éléments conduisent, en effet, à appliquer dans certains secteurs (notamment céréales, riz, vin et huile d'olive) la méthode traditionnellement appliquée en cas de nouvelles adhésions et lors de l'unification allemande, méthode consistant, dans le cadre d'un bilan de la campagne 1994/1995 et des campagnes précédentes, à considérer comme stock normal de report celui qui est nécessaire pour couvrir les exigences de la consommation pendant une période qui varie en fonction des conditions spécifiques de production et de commercialisation de chaque produit et qui tient compte, en ce qui concerne le riz, des difficultés particulières d'approvisionnement de la Finlande; que dans d'autres secteurs, par contre, ces éléments amènent à apprécier le stock normal de report sur base de la seule comparaison des stocks de la campagne 1994/1995 avec ceux des campagnes précédentes;
considérant qu'il résulte des méthodes d'appréciation précitées que des stocks dépassant en quantité le niveau d'un stock normal de report n'existaient le 1er janvier 1995 que dans le secteur du riz, en Autriche, en Suède et en Finlande et dans le secteur de l'huile d'olive en Autriche;
considérant que, pour les secteurs et États membres concernés, les exportations avec octroi de restitutions sont peu fréquentes; que, dans un marché unique où les produits circulent librement, les quantités de riz et d'huile d'olive dépassant le stock normal de report constatées ont, par conséquent, pu être exportées avec restitutions à partir des autres États membres; que la méthode la plus appropriée pour le calcul des conséquences financières desdits stocks consiste, indépendamment de la preuve d'une exportation réelle, en une évaluation forfaitaire de leur coût d'écoulement sur base de la moyenne des taux de la restitution en monnaie nationale, applicable le premier jour de chaque mois pendant l'année 1995, majoré, en ce qui concerne l'huile d'olive, de l'aide à la consommation applicable aux mêmes dates, en monnaie nationale; que cette aide, en effet, selon les dispositions en vigueur, est également octroyée aux huiles exportées;
considérant que pour les brisures de riz, des restitutions à l'exportation n'étaient prévues en 1995 que pour les brisures exportées sous forme de produits transformés; qu'il paraît néanmoins approprié, eu égard à l'objectif poursuivi par la présente opération, de déterminer les conséquences financières des stocks excédentaires constatés en vertu des taux de restitution fixés pour les produits transformés;
considérant que les conséquences financières en cause sont à prendre en compte lors de la fixation des avances sur la prise en compte prévues par le règlement (CE) n° 296/96 de la Commission, du 16 février 1996, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 2776/88 (4);
considérant qu'afin d'éviter une double pénalisation en la matière, il y a lieu de déduire des sommes ainsi retenues les taxes perçues en application de l'article 4 du règlement (CE) n° 3108/94 de la Commission, du 19 décembre 1994, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, concernant les échanges de produits agricoles (5), règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 572/95 (6), dans la mesure où ces taxes ont été transférées, au titre des ressources propres, au budget communautaire;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Sont considérées comme dépassant le stock normal de report au sens de l'article 145 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion, les quantités suivantes de produits en stock en Autriche, en Suède et en Finlande le 1er janvier 1995:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
1. Les conséquences financières de l'article 1er sont prises en compte lors de la fixation des avances mensuelles prévues par le règlement (CE) n° 296/96, au plus tard au cours du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les sommes à charge de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande sont obtenues en multipliant les tonnes fixées par l'article 1er par les montants suivants exprimés en monnaie nationale:
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Sont déduites des sommes visées au paragraphe 2, les taxes perçues en application de l'article 4 du règlement (CE) n° 3108/94, transférées, au titre des ressources propres, au budget communautaire.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(2) JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 341 du 31. 12. 1994, p. 39.
(4) JO n° L 39 du 17. 2. 1996, p. 5.
(5) JO n° L 328 du 20. 12. 1994, p. 42.
(6) JO n° L 58 du 16. 3. 1995, p. 4.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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