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Législation communautaire en vigueur
Document 397R0089
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40 - Réglementations douanières spécifiques ]
[ 02.30 - Application des tarifs douaniers communs ]
[ 02.20 - Instruments douaniers de base ]
[ 02.10 - Réglementation douanière générale ]
Actes modifiés:
393R2454 (Modification)
397R0089
Règlement (CE) nº 89/97 de la Commission du 20 janvier 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
Journal officiel n° L 017 du 21/01/1997 p. 0028 - 0029 CONSLEG - 93R2454 - 30/07/1998 - 1153 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 89/97 DE LA COMMISSION du 20 janvier 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (2), et notamment son article 249, considérant que la vérification de la masse nette indiquée dans la déclaration de mise en libre pratique de bananes pose un problème de méthodologie et d'application uniforme; qu'il convient dès lors de préciser les méthodes de détermination et de contrôle de la masse nette des bananes; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (3) est modifié comme suit: 1) L'article 290 bis suivant est inséré: «Article 290 bis L'examen des bananes du code NC 0803 00 19 pour le contrôle de la masse nette à l'importation doit porter sur un nombre minimal de déclarations de mise en libre pratique égal à 10 % par année par bureau de douane. L'examen des bananes s'effectue au moment de la mise en libre pratique conformément aux règles fixées à l'annexe 38 ter.» 2) L'annexe 38 ter suivante est insérée: «ANNEXE 38 ter 1. Pour l'application de l'article 290 bis, les autorités douanières du bureau de douane auprès duquel la déclaration pour la mise en libre pratique de bananes fraîches a été déposée déterminent la masse nette en se basant sur un échantillon d'unités d'emballage de bananes pour chaque type d'emballage et pour chaque origine. 2. L'échantillon des unités d'emballage à peser doit être représentatif de la déclaration. Il doit porter, au minimum, sur les quantités reprises ci-dessous: >EMPLACEMENT TABLE> Dans le cas où l'ensemble d'une cargaison fait l'objet d'une seule déclaration en douane, le service des douanes peut, sauf soupçon de fraude, baser le calcul de la masse nette sur un échantillonnage minimal de 15 unités d'emballage (de même type d'emballage et de même origine). La masse nette est déterminée de la manière suivante: - après ouverture d'au moins une unité d'emballage, par détermination de la masse de l'emballage, - la masse reconnue de l'emballage sera admise pour tous les emballages de même type et sera déduite de la masse reconnue de l'ensemble des unités d'emballage pesées, - la masse moyenne établie par unité d'emballage de bananes, en fonction de la masse reconnue pour l'échantillon contrôlé sera admise comme base pour déterminer la masse nette des bananes faisant l'objet de la déclaration.»
Article 2 Avant le 1er janvier 1998, la Commission réexamine le taux de contrôle établi à l'article 1er.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er février 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1997. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission
(1) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. (2) Voir page 1 du présent Journal officiel. (3) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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