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Législation communautaire en vigueur
Document 397L0063
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.19 - Engrais ]
Actes modifiés:
389L0530 (Modification)
389L0284 (Modification)
380L0876 (Modification)
376L0116 (Modification)
397L0063
Directive 97/63/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 novembre 1997 modifiant les directives 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE et 89/530/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais
Journal officiel n° L 335 du 06/12/1997 p. 0015 - 0016
Texte:
DIRECTIVE 97/63/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 novembre 1997 modifiant les directives 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE et 89/530/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), considérant que l'article G du traité sur l'Union européenne a remplacé les termes «Communauté économique européenne» par les termes «Communauté européenne»; qu'il convient dès lors de remplacer le sigle «CEE» par le sigle «CE»; considérant que la mention «engrais CEE» figure dans certaines dispositions de la directive 76/116/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (4), de la directive 80/876/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote (5), de la directive 89/284/CEE du Conseil du 13 avril 1989 complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne le calcium, le magnésium, le sodium et le soufre dans les engrais (6) et de la directive 89/530/CEE du Conseil du 18 septembre 1989 complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne les oligo-éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc dans les engrais (7); qu'il convient par conséquent de remplacer dans ces dispositions la mention «engrais CEE» par la mention «engrais CE»; considérant toutefois que les producteurs stockent habituellement des emballages, des étiquettes et des documents d'accompagnement en grandes quantités et qu'un tel changement de mention risquerait d'occasionner à ces opérateurs un surcroît de dépenses s'il était mis en oeuvre avec effet immédiat; qu'il y a donc lieu de fixer une période durant laquelle les emballages, étiquettes et documents d'accompagnement portant la mention «engrais CEE» peuvent encore être utilisés, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier 1. La directive 76/116/CEE est modifiée comme suit: a) à l'article 1er, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»; b) à l'article 2, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»; c) à l'article 7, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»; d) à l'article 8, paragraphe 1, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»; e) à l'annexe II, point 1 a), la mention «ENGRAIS CEE» est remplacée par la mention «ENGRAIS CE». 2. La directive 80/876/CEE est modifiée comme suit: a) à l'article 2, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»; b) à l'article 4, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»; c) à l'article 6, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»; d) à l'article 7, paragraphe 1, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»; e) à l'article 7, paragraphe 3, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE». 3. La directive 89/284/CEE est modifiée comme suit: a) à l'article 1er, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»; b) à l'article 2, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»; c) à l'article 4, la mention «ENGRAIS CEE» est remplacée par la mention «ENGRAIS CE»; d) à l'article 6, point a), la mention «ENGRAIS CEE» est remplacée par la mention «ENGRAIS CE»; e) à l'article 9, paragraphes 1 et 2, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE». 4. La directive 89/530/CEE est modifiée comme suit: a) à l'article 1er, paragraphe 1, la mention «ENGRAIS CEE» est remplacée par la mention «ENGRAIS CE»; b) à l'article 1er, paragraphe 2, la mention «ENGRAIS CEE» est remplacée par la mention «ENGRAIS CE»; c) à l'article 2, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»; d) à l'article 3, paragraphe 1, phrase introductive, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»; e) à l'article 3, paragraphe 1, point b), la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»; f) à l'article 4, point a), la mention «ENGRAIS CEE» est remplacée par la mention «ENGRAIS CE»; g) à l'article 6, premier alinéa, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»; h) à l'annexe, chapitres C et D, la mention «ENGRAIS CEE» est remplacée par la mention «ENGRAIS CE».
Article 2 Les emballages, étiquettes et documents d'accompagnement munis de la mention «Engrais CEE» peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 1998.
Article 3 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1998. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.
Article 4 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1997. Par le Parlement européen Le président J. M. GIL-ROBLES Par le Conseil Le président J. POOS
(1) JO C 19 du 18. 1. 1997, p. 6. (2) JO C 89 du 19. 3. 1997, p. 17. (3) Avis du Parlement européen du 11 mars 1997 (JO C 115 du 14. 4. 1997, p. 24), position commune du Conseil du 17 juin 1997 (JO C 237 du 4. 8. 1997, p. 14) et décision du Parlement européen du 17 septembre 1997 (JO C 304 du 6. 10. 1997, p. 79). Décision du Conseil du 27 octobre 1997. (4) JO L 24 du 30. 1. 1976, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/28/CE de la Commission (JO L 140 du 13. 6. 1996, p. 30). (5) JO L 250 du 23. 9. 1980, p. 7. (6) JO L 111 du 22. 4. 1989, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/69/CEE de la Commission (JO L 185 du 28. 7. 1993, p. 30). (7) JO L 281 du 30. 9. 1989, p. 116.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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